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TJ 35238, 30 mai 2025, RG 24/00387


Vérifier : TJ 35238, 30 mai 2025, RG 24/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/00387
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6841e392e1aa44555aa9dd0b

Texte de la décision

22,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00387 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K66V

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[E] [C]

C/

MDPH D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La situation de Monsieur [E] [C], âgé de 45 ans, est connue de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille et Vilaine depuis 2014.
Suivant formulaire réceptionné le 22 novembre 2021, Monsieur [E] [C] a déposé auprès de la MDPH d’Ille-et-Vilaine une demande de renouvellement de droits, aux termes de laquelle il sollicitait le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), de la Prestation de compensation du handicap (PCH), d’une orientation professionnelle ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement ».
Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la MDPH d’Ille-et-Vilaine a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH, mais a par ailleurs suggéré l’attribution d’une RQTH, d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » pour 10 ans, ainsi qu’une orientation vers le marché du travail. Il a également été proposé de rejeter l’octroi de la PCH et de la CMI mention « stationnement », faute pour Monsieur [C] de remplir les critères d’attribution de ces droits.
Suivant décision du 13 décembre 2022, notifiée par courrier du 14 décembre 2022, la [4] ([4]) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation. Monsieur [C] s’est donc vu octroyer une RQTH et une CMI mention « priorité » pour la période du 1er mars 2022 au 29/02/2032 mais ses autres demandes ont été rejetées.
Par courrier adressé par erreur à la Cour d’appel de Rennes, puis enregistré par la MDPH le 1er décembre 2023, Monsieur [C] a formé un recours gracieux contre la décision du 13 décembre 2022.
Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision et rejeté la demande de Monsieur [C], suivant décision du 15 février 2024, notifiée le 19 février 2024.
Par requête adressée le 17 avril 2024 par courrier recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [E] [C], représenté par son conseil qui se réfère expressément à ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
infirmer les décisions en date des 13 décembres 2022 et 15 février 2024 rendues par la [4],juger que Monsieur [E] [C] a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,juger qu’à la date du 22 novembre 2021, Monsieur [E] [C] remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,A titre subsidiaire,
ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,commettre un tel expert médical qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examen de Monsieur [E] [C] sous le bénéfice d’une mission qui consistera en l’évaluation de son taux d’incapacité permanente et en l’évaluation de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi,En tout état de cause,
ordonner l’exécution du jugement à intervenir,condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En réplique et suivant observations écrites adressées le 20 septembre 2024 auquel son représentant se réfère expressément, la MDPH d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- confirmer que M. [C] présente bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %,
- rejeter la demande d’expertise médicale formée par Maître Ferard en ce que la situation a manifestement évolué depuis la décision contestée,
- confirmer que M. [C] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi lors de l’évaluation de la demande,
- confirmer la décision de la [4] en date du 15/02/2024 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’Allocation adulte handicapée au requérant,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 13 décembre 2022, confirmée le 15 février 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Monsieur [C] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 22 novembre 2021.
Il sera d’emblée précisé que toutes les pièces médicales produites par le requérant postérieures à la décision contestée soit le 15 février 2024 ne pourront être prises en compte, à savoir les pièces n° 4 à 6, n° 8, 9 et 14.
En l’occurrence, Monsieur [C] présente une malformation congénitale des canaux lombaires. Une discopathie dégénérative a nécessité une arthrodèse cervicale en 2014, à la suite de laquelle, Monsieur [C] a dû porter un corset rigide et des restrictions ont été mises en œuvre sur son poste de travail (téléconseiller) à compter de 2015.
Monsieur [C] déclare avoir été licencié pour inaptitude en 2016. Cependant, il résulte du curriculum vitae qu’il verse aux débats qu’il a poursuivi une activité professionnelle jusqu’en 2021. Titulaire du DEUCG de Langues Etrangères Appliquées et d’une licence d’Anglais, il a notamment une expérience professionnelle de téléconseiller bilingue, trilingue et de traducteur.
Il expose que son état de santé s’est dégradé en 2021 avec l’apparition de lombosciatalgies paralysantes qui ont nécessité deux interventions chirurgicales en mai et juin 2021 et une rééducation en hospitalisation de jour.
Il soutient qu’il en conserve des « lésions importantes » avec des douleurs quotidiennes traitées par la prise d’antalgiques de palier 2, le port d’un collier cervical et d’une ceinture de soutien lombaire, des séances de balnéothérapie et de rééducation, et l’utilisation de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS).
Il fait valoir que ce tableau clinique ne cesse de se dégrader et qu’il empêche la station assise prolongée, ce qui caractérise selon lui une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et ce d’autant que son expérience professionnelle se limite à son emploi de téléconseiller. Il souligne qu’il ne parvient pas à retrouver un emploi depuis la rupture de son contrat suite à un arrêt de travail de longue durée en 2021.
La MDPH d’Ille-et-Vilaine expose que l’équipe d’évaluation de la MDPH a pris en considération le fait que Monsieur [C] présente un déficit moteur du membre inférieur gauche, une déficience cervicale opérée en 2012 ainsi qu’une déficience lombaire opérée en juin 2021. Lors de l’examen de sa demande, il était traité par antalgiques et bénéficiait d’une prise en charge rééducative au Pôle St Hélier ; il utilisait un releveur de pied et une canne pour ses déplacements intérieurs comme extérieurs. Il rencontrait des difficultés pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les course te les tâches ménagères e bénéficiait d’une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine. Pour autant, il ressortait du dernier certificat médical transmis, en date du 18 novembre 2021 qu’il restait globalement autonome dans les actes de la vie quotidienne. Lors de l’examen du recours, Monsieur [U] a produit un compte-rendu médical, en date de février 2022, duquel il ressortait une autonomie pour la marche, avec boiterie mais plus rapide et que le releveur n’était plus utilisé ; les interventions chirurgicales effectuées quelques mois plus tôt avaient entrainé une amélioration notable de la situation.
Au vu des éléments dont elle disposait lors de la décision contestée, la MDPH considère que Monsieur [C] ne justifie pas d’une impossibilité de travailler au moins sur un mi-temps. Elle souligne à cet égard qu’il présente la même déficience depuis plusieurs années et qu’il a pourtant exercé une activité professionnelle jusqu’en 2021, à temps complet.
Monsieur [C] produit un compte-rendu du Pôle Sainte Hélier (Médecine Physique et de Réadaptation), en date du 5/08/2021 rédigé par un interne pour le compte du Dr [Z], qui mentionne :
« M. [C] [E], né le 22808/1979 a été accueilli en Hospitalisation complète au Pôle MPR [Localité 5] :
- Pour prise en charge d’une lombosciatique L5 hyperalgique paralysante, opérée par laminectomie L3-L5 le 31/05/2021, puis reprise d’une laminectomie L3 et discectomie L3-L4 le 2/06/2021.
Du 07/06/21 au 06/08/21
(…)
Antécédents :
Lombosciatique L5-S1 gaucheArthrodèse C6-C7 en 2012,Ligamentoplastie du genou droit compliquée d’une algodystrophie.(…)
Sur le plan rééducatif :
La prise en charge rééducative a consisté en des séances de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’Activités Physiques Adaptées, dont l’objectif était la récupération motrice, le travail d’endurance musculaire, la réalisation de déplacements en sécurité et le gain d’une autonomie dans les actes de la vie quotidienne.La récupération motrice est complète à droite. À gauche, persistance d’un déficit L5 avec un bon réveil sur le moyen fessier à 3+/5 mais à l’origine d’une boiterie par insuffisance à la marche. Le déficit reste complet sur le tibial antérieur, l’extenseur de l’hallux et des orteils. Il existe également toujours un déficit S1 associé, sur le triceps sural surtout (3/5). L’électrostimulation parvient à provoquer une contraction bien visible sur le releveur de l’hallux et le commun des orteils.Pas de trouble vésico-sphinctérien associé, la surveillance des résidus post mictionnels est normale.Pour la reprise de la déambulation, il a été nécessaire de mettre en place un releveur à gauche. Les déplacements en fauteuil roulant manuel ont été progressivement sevrés au profit d’un rollator 4 roues, avec désormais un objectif d’utilisation principalement de deux cannes anglaises permettant à M. [C] une meilleure compensation sur son moyen fessier et moi de boiterie. Le temps de la marche sur 6’ est à 233 m. On poursuit le travail dans les escaliers ; la montée se fait sans difficulté mais appréhension à la descente du fait de la faiblesse ressentie du membre inférieur gauche.On poursuit le travail de l’équilibre et de l’endurance à l’effort
(… )
Sur le plan fonctionnel :
Il a repris une autonomie dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, mais reste fatigable. En lien avec l’ergothérapeute, suite à une visite à domicile, il est programmé l’installation de barre d’appui dans la douche et les sanitaires.
(…)
Il est également prévu la mise en place d’une aide-ménagère. »
Ce compte rendu précise en conclusion : « Prise en charge rééducative d’une lombosciatique ayant bénéficié d’une libération L3-L5 le 31/05/2021, puis le 2/06 2021. Récupération motrice complète à droite, persistance d’un déficit L5 gauche prédominant en distalité avec nécessité de mise en place d’un releveur. Progression favorable de l’autonomie et de l’endurance musculaire permettant le retour à domicile. Poursuite de la prise en charge en Hôpital de jour pour travail de récupération motrice. »
Si Monsieur [C] produit deux fois ce compte rendu du 5/08/2021, sous deux formats différents (pièces n° 16 et 19), le compte-rendu médical de février 2022 mentionné par la MPDPH dans ses écritures n’est pas versé aux débats, ni par le requérant, ni par la partie adverse. Monsieur [C] se limite donc à produire un compte-rendu rédigé en août 2021, dans les suites immédiates des interventions chirurgicales de mai et juin 2021 sans apporter le moindre élément sur sa situation médicale à l’issue du complet rétablissement post-opératoire, notamment à la fin de la prise en charge rééducative.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les documents versés aux débats ne suffisent pas à dresser un tableau clinique qui caractériserait une situation médicale empêchant toute activité professionnelle, même aménagée et même à mi-temps au moins.
Il convient en effet de rappeler que la restriction d’accès à l’emploi ne se limite pas au poste précédemment exercé mais s’envisage par rapport à l’employabilité au sens large, l’allocation aux adultes handicapés étant accordée, outre la condition du taux, lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de se procurer un quelconque emploi, même adapté et même sur au moins un temps.
Il sera rappelé également qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve en ordonnant des mesures d’instruction. La demande d’expertise formulée par Monsieur [W] alors qu’on ne peut que déplorer l’indigence des éléments probatoires dont dispose le Tribunal puisque le seul document médical pertinent produit est le compte-rendu d’hospitalisation susmentionné, sera en conséquence rejetée.
Faute pour Monsieur [C] de produire des éléments justificatifs, contemporains de la date d’appréciation du litige, permettant de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il doit être considéré qu’à la date de la demande, il ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de son recours et de toutes ses autres demandes.
Il sera toutefois précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la MDPH.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [C], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que Monsieur [E] [C] ne justifie pas, à la date de la demande du le 22 novembre 2021, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de son recours,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande sur le fondement de l’article de l’article de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Présidente

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