TJ 35238, 3 juin 2025, RG 25/01584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
3 juin 2025
2ème Chambre civile
34C
N° RG 25/01584 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOUJ
AFFAIRE :
[U] [DR] épouse [P],
[WK] [RC],
[N] [Y]
[KT] [KG],
[S] [D],
[K] [R],
[XL] [M],
[R] [X],
[Z] [F],
[B] [J],
[G] [L],
[JT] [O],
[DX] [WY],
C/
[E] [I] épouse [EA],
Association OPLGO BRETAGNE
[T] [Y],
Association BREIZ’HORIZON,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [U] [DR] épouse [P], pris ès qualités personnelle
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [WK] [RC], pris ès qualités personnelle
[Adresse 24]
[Localité 5]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [N] [Y], pris ès qualités personnelle
[Adresse 30]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [KT] [KG], pris ès qualités personnelle
[Adresse 23]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [S] [D], pris ès qualités personnelle
[Adresse 27]
[Localité 15]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [K] [R], pris ès qualités personnelle
[Adresse 28]
[Localité 8]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [XL] [M], pris ès qualités personnelle
[Adresse 31]
[Localité 12]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [R] [X], pris ès qualités personnelle
[Adresse 33]
[Localité 9]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [F], pris ès qualités personnelle
[Adresse 26]
[Localité 19]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [B] [J], pris ès qualités personnelle
[Adresse 32]
[Localité 14]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [G] [L], pris ès qualités personnelle
[Adresse 34]
[Localité 13]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [JT] [O], pris ès qualités personnelle
[Adresse 25]
[Localité 19]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [DX] [WY], pris ès qualités personnelle
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [E] [I] épouse [EA], assignée en sa qualité personnelle et jusqu’au 5 mars 2024 en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association BREIZ’HORIZON (dont l’ancienne dénomination est OPLGO Bretagne)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [T] [Y], assigné en sa qualité personnelle et jusqu’au 5 mars 2024 en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association BREIZ’HORIZON (dont l’ancienne dénomination est OPLGO Bretagne)
[Adresse 29]
[Localité 17]
représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Association OPLGO BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTERVENANT :
Association BREIZ’HORIZON, dont l’ancienne dénomination est OPLGO Bretagne, représentée par son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’association OPLGO BRETAGNE, régie par la loi du 1er 1901 juillet et le décret du 16 août 1901, s’est formée le 23 mars 2017 à l’initiative de producteurs de lait implantés en Bretagne et Pays-de-Loire, dans le seul but d’adhérer à l’OPLGO, organisation de producteurs du grand Ouest, agréée par le ministère de l’agriculture.
Par requête déposée au greffe le 11 février 2025, [U] [DR] épouse [P], [WK] [RC], [N] [Y], [KT] [KG], [S] [D], [K] [R], [XL] [M], [R] [X], [Z] [F], [B] [J], [G] [L], [JT] [O] et [DX] [WY] ont sollicité de la présidente de ce tribunal l’autorisation d’assigner à jour fixe, d’une part, [E] [I] épouse [EA], d’autre part, [T] [Y], enfin l’association OPGLO Bretagne, devenue BREIZ’HORIZON par changement de dénomination, aux fins de voir :
- annuler deux décisions de conseil d’administration des 28 février et 18 mars 2024 et deux décisions d’assemblées générales des 14 mars et 3 avril 2024, de l’association OPLGO BRETAGNE,
- prononcer la radiation de monsieur [Y] et de madame [EA] de l’association et leur révocation de leur mandat de président et trésorier,
- annuler toutes les décisions et actions mises en œuvre à leur initiative après le 3 avril 2024,
- prononcer l’opposabilité des annulations à l’OPLGO BRETAGNE,
- nommer l’organisation de producteurs agréée OPLGO en qualité de mandataire ad hoc de l’association BREIZ’HORIZON,
- condamner solidairement monsieur [Y] et madame [EA] à leur payer la somme de 10.000 € en indemnisation de leur préjudice,
Subsidiairement,
- dire que leur démission et leur départ d’OPLGO BRETAGNE-BREIZ’HORIZON sont valables et fondés au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 1er juillet 2901,
- reconduire l’étude de maître [PO] [H], ou désigner tout autre mandataire ad hoc, ès qualités d’administrateur, dans la mission qui lui était confiée par ordonnance des 28 juin et 8 novembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, y adjoignant la mission de procéder au reversement des cotisations et frais indûment retenus,
En tout état de cause,
- condamner in solidum [T] [Y] et [E] [EA] au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été délivrée les 17 et 18 février 2025 dans le délai imparti par l’ordonnance autorisant le jour fixe.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 10 mars 2025, sans opposition des parties devant un juge rapporteur, lequel s’est assuré que les parties avaient disposé d’un délai suffisant pour mettre contradictoirement l’affaire en état d’être jugée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du code de procédure civile, et leurs explications orales à la barre, [U] [DR] épouse [P], [WK] [RC], [N] [Y], [KT] [KG], [S] [D], [K] [R], [XL] [M], [R] [X], [Z] [F], [B] [J], [G] [L], [JT] [O] et [DX] [WY] résistent à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tenant à leur défaut de qualité à agir et soutiennent devoir être déclarés recevables en toutes leurs demandes et prétentions.
Ils sollicitent l’annulation des quatre décisions prises en conseil d’administration et assemblées générales en raison d’irrégularités de convocation et de forme, mais aussi d’abus de pouvoir de la part du président.
Ils sollicitent du tribunal qu’il prononce par application de l’article 9 des statuts, la radiation et la révocation de monsieur [Y] et de madame [EA], et leur condamnation à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices moraux, d’image et matériels dont ils ont été victimes de leur part.
En l’absence d’annulation, ils militent pour le prononcé de la nullité de toutes les décisions prises à l’initiative de monsieur [Y] et de madame [EA] à compter du 3 avril 2024.
Ils demandent la désignation judiciaire de l’OPLGO en qualité de mandataire ad hoc de BREIZ’HORIZON avec les plus larges pouvoirs de contrôle sur l’administration de celle-ci et à titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau mandataire ad hoc, à défaut de “reconduction” de maître [PO] [H], avec mission de remplir leur mission conformément à l’article 7 des statuts, de convoquer une assemblée générale, et de procéder au reversement des cotisations et frais indûment retenus.
Ils sollicitent que soit actée la démission de tous les producteurs qui ont démissionné ou souhaitent démissionner, si le tribunal n’annule pas toutes les décisions illégales et ne radie pas ou ne révoque pas madame [EA], monsieur [Y] et tous les autres membres du conseil administration en fonction depuis le 3 avril 2024.
Les requérants sollicitent du tribunal qu’il dise que leurs démissions sont valables et fondées.
Les treize demandeurs sollicitent condamnation in solidum de [T] [Y] et de [E] [EA] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, auxquelles convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, et à travers les explications orales soutenues à l’audience, [T] [Y], [E] [EA] épouse [I] et l’association BREIZ’HORIZON soulèvent, avant toute défense au fond, une exception d’irrecevabilité, faute de qualité à agir qui soit démontrée de la part des demandeurs, en leur nom personnel contre aucun d’entre eux, et du fait de leur propre qualité à défendre à titre personnel, en l’absence de fautes détachables de leur part dans l’accomplissement des décisions querellées.
Ils demandent en outre de prendre acte de l’intervention volontaire de l’association BREIZ’HORIZON à l’instance.
Sur le fond, ils soutiennent que les quatre décisions querellées, prises en conseil d’administration et assemblées générales, sont régulières et conformes aux statuts.
Ils concluent, en conséquence, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de chacun des demandeurs au paiement “entre les mains soit de [E] [EA], soit de [T] [Y], soit de l’association BREIZ’HORIZON, lesquelles leur en donneront bonne et valable quittance, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Ils sollicitent la condamnation “conjointe et collective des demandeurs aux entiers dépens”.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai puis 3 juin 2025.
MOTIFS
D’emblée, il convient de rappeler, comme trop souvent, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de “dire” et “juger”, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’être soumises à l’office du juge.
Aussi, n’appartient-il pas ici au tribunal de “dire” que “la démission et le départ des requérants d’OPGLO BRETAGNE/BREIZ HORIZON sont valables et fondées au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901”, ni que de façon générale, “madame [E] [EA] et monsieur [T] [Y] ont agi en violation des dispositions légales et statutaires d’OPLGO et de OPLGO BRETAGNE”.
Il lui incombe uniquement d’examiner ces moyens au soutien des demandes d’annulation et de dommages-intérêts qu’elles sous-tendent, qui seules doivent être tranchées.
Il convient à cet égard, dans un premier temps, d’examiner les questions de recevabilité (1), puis d’examiner au fond les demandes qui ne seraient pas atteintes par une irrecevabilité (2).
1/ Sur les questions de recevabilité
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Aux termes de l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Au cas présent, les défendeurs soutiennent que les treize demandeurs n’ont pas qualité à agir personnellement contre des décisions prises par les organes de l’OPLGO BRETAGNE, devenue BREIZ’HORIZON, faute d’être ou d’avoir été, à titre individuel, membres de cette association.
Ils en veulent pour preuve que chaque personne physique demanderesse a pris soin de préciser dans l’exploit introductif d’instance et dans les écritures en réponse qu’elle agissait “ès qualités personnelles” (sic) ( NB : pluriel ajouté par le rédacteur).
Or selon les défendeurs, ces treize personnes physiques ne sont pas adhérentes de l’association BREIZ’HORIZON, seules leurs structures d’exercice de l’activité d’exploitant laitier, qu’il s’agisse d’EARL ou de GAEC, pouvant prétendre à cette qualité.
À l’appui de leur exception de fin de non-recevoir, les défendeurs versent aux débats onze bulletins d’adhésion à l’association OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire.
Les demandeurs répliquent que les bulletins d’adhésion démontrent, au contraire, que c’est en leurs noms propres, ou en qualité de personnes physiques représentantes de leurs personnes morales, qu’ils les ont signés, l’association ne regroupant ainsi, selon eux, que des personnes physiques, lesquelles en tant que membres de BREIZ’HORIZON, ont incontestablement qualité pour agir.
En l’espèce, l’article 5 des statuts prévoit que peuvent être membres de l’association “toute personne physique ou morale produisant du lait de vache”.
Dès lors que l’association BREIZ’HORIZON fédère des exploitants laitiers implantés sur le territoire Bretagne-Pays-de-Loire, en vue de confier mandat à l’OPLGO de négocier les conditions de vente de leur production, force est de conclure que ce sont, soit les entrepreneurs individuels inscrits à la MSA, soit les personnes morales, EARL ou GAEC, titulaires des droits à produire les volumes de lait, qui ont adhéré et sont membres de l’association.
Si les statuts n’envisagent que la présence de personnes physiques dans les organes délibérant ou décisionnaires de l’association, il s’en évince néanmoins que celles-ci n’y votent ou n’y siègent nécessairement qu’en leur qualité de représentants permanents des GAEC ou EARL adhérents, sauf le cas où elles sont entrepreneurs individuels.
Les bulletins d’adhésion sont de surcroît très clairs.
Ils sont ainsi rédigés : “je soussigné, Madame, Monsieur .........., producteur de lait, demeurant à ............., producteur individuel ou en sa qualité de gérant représentant la société ........ (Barrer la mention inutile), numéro producteur Lactalis ...., volume contractuel ........ litres, ci-après dénommé l’adhérent, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, adhère à l’association des producteurs Lactalis Bretagne-Pays-de-Loire pour une durée de 5 ans à compter du premier mois de la date de signature du présent bulletin d’adhésion, renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques”.
Il s’en évince que les adhésions s’effectuent, soit en tant que personnes physiques, soit en tant que personnes morales, en fonction de chaque structure d’exploitation.
Au demeurant, les listes d’adhérents versées aux débats distinguent les personnes physiques des personnes morales.
En outre, les onze bulletins versés aux débats par les défendeurs renseignent la case réservée aux personnes morales, par apposition de la flamme de leurs tampons encrés.
Il s’ensuit que [V] [P], [N] [Y], [KT] [KG], [S] [D], [K] [R], [XL] [M], [R] [X], [Z] [F], [B] [J], [JT] [O] et [G] [L] ne sont pas à titre personnel membres de l’association, ayant signé les bulletins d’adhésion en leur qualité de représentants légaux des personnes morales, EARL ou GAEC qu’ils dirigeaient, et qu’ils ne peuvent être par conséquent reconnus recevables à agir en leurs propres noms.
Deux bulletins d’adhésion ne sont pas versés aux débats, concernant [WK] [RC] et [DX] [WY].
Toutefois, dès lors que [WK] [RC] n’est pas entrepreneur individuel, force est de considérer qu’il a, à l’instar des onze autres, signé le bulletin d’adhésion, ès qualités de représentant de la personne morale, en l’occurrence l’EARL La BLOSSERIE, dont il est le gérant.
S’agissant de [DX] [WY], exploitant agricole à [Localité 21], sur le territoire de la commune de [Localité 20], il convient de relever qu’il est le seul à revendiquer le statut d’entrepreneur individuel.
Dans ces conditions, même en l’absence de communication de son bulletin d’adhésion, dès lors qu’il n’est pas contesté par les défenderesses que [DX] [WY] est entrepreneur individuel, ayant à ce titre adhéré à l’association, dont il est membre jusqu’au 1er janvier 2026, date d’effet de sa démission, force est d’admettre que celui-ci justifie d’un intérêt né et actuel, ainsi que de la qualité à agir personnellement en nullité des quatre délibérations querellées et en paiement de dommages et intérêts.
***
Madame [EA] et monsieur [Y] élèvent en défense une seconde fin de non-recevoir, liée au motif que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée qu’en cas de faute détachable commise dans l’exercice de leurs mandats d’administrateurs de BREIZ’HORIZON, qui n’est pas démontrée selon eux.
Les demandeurs répliquent que tout adhérent d’une association peut rechercher la responsabilité personnelle de ses administrateurs, sans avoir à se placer sur le terrain de la faute détachable, qui concerne uniquement l’hypothèse d’une action en responsabilité engagée par des tiers.
En l’espèce, force est d’admettre que l’action entreprise comprend un volet indemnitaire valablement initié par un adhérent contre deux des administrateurs de l’association dans l’exercice de leurs mandats, ainsi qu’une demande de radiation et de révocation de leurs mandats sociaux.
[DX] [WY] a un intérêt à rechercher les deux administrateurs en responsabilité pour abus de pouvoir sans avoir à s’engager sur le terrain de la faute détachable, et à en demander la “radiation” et la “révocation”.
Corrélativement, madame [EA] et monsieur [Y], en tant qu’administrateurs, ont incontestablement qualité pour défendre sur les griefs articulés par un membre de l’association à l’occasion de leur gestion des affaires sociales, hors faute détachable.
Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre de madame [EA] et de monsieur [Y] ne saurait être accueilli.
***
La qualité à défendre de OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire, devenue BREIZ’HORIZON, ne fait pas débat dès lors que sa présence à l’instance est justifiée par la nature des demandes soutenues, consistant à obtenir l’annulation de décisions collectives prises par son conseil d’administration et son assemblée générale.
La présence à l’instance de cette personne morale résulte à soi seule de l’acte introductif initial, qui en a fait une défenderesse à titre principal, ce qui rend inutile et sans objet le “décerner acte de son intervention volontaire”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître [DX] [WY] recevable en toutes les prétentions qu’il soutient à l’encontre de l’association BREIZ’HORIZON et de [E] [I]-[EA] ainsi que de [T] [Y].
Les douze autres demandeurs sont, en ce qui les concerne, reconnus irrecevables en toutes leurs demandes.
2/ Sur le fond
Il est acquis aux débats que la gouvernance de l’association OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire a été statutairement confiée à un conseil d’administration élu par l’assemblée générale, ayant choisi parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), d’un(e) ou plusieur(e)s vice-président(e)s, d’un(e) secrétaire et s’il y a lieu d’un(e) secrétaire adjoint(e), et d’un(e)trésorier(e), dont la nomination doit être ratifiée par l’assemblée générale (☞ article 9).
Il est, tout d’abord, reproché au conseil d’administration d’OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire de s’être irrégulièrement tenu le 28 février 2024 à [Localité 35], en raison d’une convocation irrégulière, adressée par la trésorière madame [EA] pour le 27 courant, et d’avoir, faute d’avoir atteint le quorum de quatre membres – seuls trois administrateurs étant présents – outrepassé ses pouvoirs en décidant de convoquer les adhérents à l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024 à [Localité 37].
Les défendeurs répliquent que les statuts ne prévoient aucun nombre minimum ni maximum d’administrateurs, qu’à compter du 7 avril 2023, [T] [Y], vice- président régulièrement désigné le 8 mars 2023, a suppléé le président démissionnaire [JZ] [W], et qu’il a agi en exécution d’une décision prise à l’unanimité par le conseil d’administration le 7 avril 2023, été investi en l’absence de réunion de l’assemblée générale, des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes qui ne sont pas réservés à celle-ci, ainsi qu’il est dit à l’article 14 des statuts.
Ils précisent que le 28 février 2024 le conseil d’administration était constitué de six membres élus, dont le bureau en comptait trois, [T] [Y], président, [E] [EA], trésorière, et [C] [RO], secrétaire.
Ils soutiennent que le conseil d’administration a été régulièrement convoqué et qu’il a, du fait de la présence de quatre de ses membres à sa réunion du 28 février, valablement décidé de convoquer l’assemblée générale du 14 mars.
En l’espèce, faute pour quelque partie que ce soit, de produire la convocation au conseil d’administration du 27 février, (semble-t-il reporté de vive voix et d’un commun accord au lendemain), ni le procès-verbal du conseil d’administration du 28 février 2024, et encore moins la feuille d’émargement, et en l’absence de caractère probant de la pièce numéro 37 de la partie demanderesse sur le nombre d’administrateurs supposés être présents, le moyen de nullité manque en fait.
Il manque également en droit dans la mesure où, si l’article 10 des statuts prévoit que le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de “la moitié + 1” de ses membres, il ne mentionne cependant pas de nombre minimum de postes d’administrateurs.
Tout au plus, peut-on extrapoler qu’il est composé d’un minimum de trois membres pour être en mesure d’élire un bureau restreint.
Par ailleurs, la partie demanderesse n’offre pas de rapporter la preuve du moindre grief personnel lié à l’intérêt protégé par la règle de quorum prétendument violée, qui aurait pu influer sur le sens ou le contenu de la décision querellée, ni en quoi la convocation – fût-elle décidée par seulement trois administrateurs – aurait porté atteinte à l’intérêt social de l’association et de la collectivité des associés.
Et ce d’autant moins que, précisément, cette convocation avait pour but de réunir la totalité des adhérents, afin de les informer sur la situation de l’association et de les consulter sur les orientations stratégiques à prendre dans un contexte de réorganisation du marché.
Il n’y a donc pas lieu, au visa d’une prétendue violation de l’article 10 des statuts, d’annuler la décision prise par le conseil administration du 28 février, de convoquer extraordinairement une assemblée générale ordinaire le 14 mars 2024 à [Localité 38].
Le procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire, signé du président, de la secrétaire et des deux scrutateurs mentionne que la réunion s’est tenue en présence de quarante adhérents, de 10h30 à 13h13.
Pendant cette réunion, les quarante adhérents présents ont adopté sept délibérations à l’unanimité pour les trois premières, et à la majorité absolue pour les quatre autres.
***
La partie demanderesse sollicite l’annulation de ces sept résolutions, au motif qu’elles ne figuraient pas à son ordre du jour, et qu’elles outrepassent les pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire.
En réplique, les défendeurs se bornent à relever que la convocation était régulière, sans s’expliquer sur les griefs de fond articulés par la partie demanderesse.
En l’espèce, il est exact que les résolutions mises au vote le 14 mars ne figuraient pas dans les convocations adressées aux adhérents.
La lecture du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024 laisse ainsi apparaître que son ordre du jour s’est décrété en cours et au fil de la réunion.
Ainsi les délibérations numéro 3, votée à l’unanimité, et numéros 4 à 7, votées à la majorité absolue, n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour, comme l’exigeait l’article 12 des statuts.
Cette circonstance serait susceptible de justifier leur annulation, dans la mesure où elles ont été votées par une infime minorité d’adhérents à l’insu de plus de 90 % des 362 membres de l’association.
Plus précisément, la 3ème résolution votée est venue “confirmer” la nomination de [T] [Y] comme “président durant la période allant du 7 avril 2023 au 14 mars 2024, ainsi que tous les actes qu’il a pu accomplir en cette qualité pendant cette période, du fait de la démission de monsieur [W] de son poste de président survenue le 6 avril 2023”.
Cette résolution procède, à vrai dire, d’une analyse juridique erronée, dans la mesure où le conseil d’administration du 7 avril 2023 n’a pas pourvu au remplacement du président démissionnaire, mais seulement décidé que le vice-président ferait fonction de président.
Si bien que [T] [Y] a, en sa seule qualité de vice-président, fait fonction de président, du 7 avril 2023 au 14 mars 2024, sans en porter le titre.
L’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024 ne pouvait donc, par définition, “ratifier” une nomination à la présidence qui n’avait pas été décidée le 7 avril, et désigner a posteriori monsieur [Y] en qualité de président, sans outrepasser ses pouvoirs, la nomination du président n’appartenant qu’au conseil d’administration, ainsi que prévu à l’article 9 des statuts.
Cette résolution numéro 3 doit donc être annulée.
Par ailleurs, la 4ème résolution remettait en cause l’objet statutaire et l’unique mission définie à l’article 2 des statuts : “adhérer à l’organisation de producteurs LACTALIS grand Ouest”, ce qui supposait son adoption en assemblée générale extraordinaire , réunissant au moins le quart des adhérents, par un vote à la majorité qualifiée des 2/3 présents ou représentés, ce qui n’a pas été.
Il convient, par conséquent, d’annuler aussi cette 4ème résolution, en raison d’un abus de pouvoir.
Les délibérations numéros 6 et 7, en réalité 5 et 6, dès lors qu’il n’y a pas de délibération numéro 5, en ce qu’elles ne font nullement grief à quiconque, et qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt social, échapperont en revanche à l’annulation.
Aucun moyen n’étant articulé au soutien de l’annulation de la délibération n° 1 donnant quitus aux administrateurs pour leur gestion de l’année 2023 et de la délibération n° 2 validant le budget prévisionnel de gestion 2024, il n’y a pas lieu de les annuler.
En résumé, l’annulation concerne uniquement les délibérations numéros 3 et 4 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024.
Il appartiendra, par conséquent, au secrétaire de l’association d’en faire mention dans le registre, en marge du procès-verbal de cette assemblée.
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La partie demanderesse sollicite également l’annulation des décisions prises par le conseil d’administration du 18 mars 2024, au motif d’une violation de l’article 10 des statuts et du non-respect du quorum nécessaire pour délibérer valablement.
Il n’existe pas de procès-verbal du conseil d’administration du 18 mars 2024, mais un compte rendu qui en fait office, qui se présente de la façon suivante.
Le conseil d’administration, composé de [T] [Y] et de [E] [EA], de [JZ] [W] et de [A] [EX] déclare s’être réuni en urgence le 18 mars 2024 à 11 heures au restaurant Pizza del Arte de Pacé, avec pour ordre du jour “la validation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024, la rédaction d’une convocation pour les prochaines assemblées générales et les démarches pour réserver la table”.
La délibération numéro 1 est prise après lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2024, et consiste à soumettre celui-ci à l’examen des adhérents lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire.
Elle précise que le conseil d’administration n’est en charge que de l’expédition des affaires courantes.
Cette délibération purement formelle n’outrepasse pas le pouvoir statutaire du conseil d’administration et n’est pas de nature à faire grief aux adhérents de l’association, eût-elle été prise par extraordinaire sans respect du supposé quorum.
Il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
La délibération numéro 2 consiste, pour le conseil d’administration à “approuver la rédaction de la convocation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 3 avril 2024 et valider le lieu de la réunion qui se déroulera à la maison de l’agriculture à [Localité 36], ainsi que le choix du traiteur habituel de celle-ci”.
La délibération numéro 3 charge madame [EA] d’effectuer les démarches pour la réservation de la salle et du traiteur.
Aucune de ces deux décisions n’a été de nature à porter atteinte aux intérêts de monsieur [WY], ni a fortiori à l’intérêt collectif des adhérents de l’association.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’annulation des décisions prises le 18 mars 2024 par le conseil d’administration.
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S’agissant enfin de l’assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire du 3 avril 2024, la contestation s’appuie uniquement sur une convocation prétendument irrégulière, sans que le demandeur ait pris la peine de la communiquer, pas plus d’ailleurs que le procès-verbal retraçant les délibérations.
La partie demanderesse faillit ainsi en ce qu’elle n’allègue pas les faits et moyens de droit susceptibles d’emporter l’annulation des décisions prises et en ce qu’elle n’a pas mis dans le débat les résolutions critiquées.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande “d’annulation des décisions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2024”, ainsi que la demande subséquente en “annulation de toutes les actions et décisions mises en œuvre à l’initiative de monsieur [Y] et madame [EA] depuis le 3 avril 2024”, et ce de plus fort que le début du commencement du moindre fondement en droit d’une telle prétention et des faits qui s’y rapportent, n’est même pas ébauché.
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La partie demanderesse soutient également une demande de “radiation”, en d’autres termes d’exclusion, de madame [EA] et de monsieur [Y] de l’association OPLGO BRETAGNE/ BREIZ’HORIZON, et par voie de conséquence la “révocation de leurs mandats de trésorière et de président”.
Cette demande se fonde uniquement sur le fait que les deux intéressés ont perdu leurs mandats de négociation le 5 mars 2024, ce qui induit qu’ils ne répondent plus à l’objet social de l’association et ne peuvent plus en demeurer adhérents.
Elle excipe aussi de non-paiement de cotisations, de non-respect des statuts et du règlement intérieur, d’atteinte à l’image de l’association et de faits de dénigrement.
En réplique, monsieur [Y] et madame [EA] soutiennent que le retrait de leurs mandats de négociation des prix du lait est inopérant dans la mesure où il a été décidé par l’OPLGO.
En l’espèce, la décision prise le 5 mars 2024 de ne plus accepter monsieur [Y] et madame [EA] en qualité de négociateurs, procède d’une décision de l’OPLGO, et ne constitue pas un motif de déchéance de leurs mandats sociaux au sein de BREIZ’HORIZON, en raison de la personnalité juridique propre de chaque association.
En outre, l’article 7 des statuts, dit que la qualité d’adhérent se perd de plein droit par la cessation d’activité, le décès ou la dissolution de la personne morale et sur décision du conseil d’administration en cas de non-paiement de la cotisation, de non-respect des statuts et du règlement intérieur, d’atteinte à l’image de l’association.
Aucun de ces cas de figure n’est ici établi.
En outre, c’est au conseil d’administration, et à lui seul, qu’appartient le droit d’évincer un adhérent, le juge n’ayant en la matière pour rôle que d’en contrôler l’exercice, mais pas celui de s’y substituer.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de “radiation” de monsieur [Y] et madame [EA] de la liste des adhérents de l’association au OPLGO BRETAGNE/ BREIZ’HORIZON, et de révocation subséquente de leur poste d’administrateurs.
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La partie demanderesse sollicite à titre principal et subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc de l’association OPGLO Bretagne, “conformément à l’article 7 des statuts”, avec mission de convoquer une assemblée générale destinée à composer un nouveau conseil d’administration et d’élire un nouveau bureau.
Les défendeurs répliquent que l’article 7 dont se prévaut la partie demanderesse, figurant dans les statuts de OPLGO, ne sont pas applicables à BREIZ’HORIZON, laquelle est régie par ses propres statuts, que son conseil d’administration a été régulièrement élu pour une durée de trois années pleines et entières lors de l’assemblée générale du 3 avril 2024, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la mission de mandataire ad hoc de Me [H] , désignée par la présidente de la juridiction de céans le 28 juin 2024.
En l’espèce, les organes de OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire/BREIZ’HORIZON sont installés depuis le 3 avril 2024.
Qui plus est, la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission consisterait à convoquer une assemblée générale, supposerait l’invalidation de celle qui s’est tenue le 3 avril 2024, ce qui n’est pas ainsi qu’il a été décidé supra.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un mandataire ad hoc, voire de renouveler maître [H], et encore mois de désigner l’OPLGO à cette fonction, et ce d’autant que le fondement de cette demande repose sur l’article 7 de ses propres statuts, et qu’elle ne se justifie nullement en termes d’opportunité.
Il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre à un mandataire ad hoc de procéder au reversement des cotisations et frais indûment retenus, la preuve que les organes élus n’auraient pas satisfait à pareille réclamation et que celle-ci serait justifiée, n’étant pas rapportée.
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Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il est demandé au tribunal de : “acter la démission de tous les producteurs qui ont démissionné ou souhaitent démissionner pour le cas où le tribunal n’ annulerait pas toutes les décisions illégales et ne révoquerait pas Madame [EA] et Monsieur [Y] ainsi que tous les autres membres du conseil d’administration”.
Ainsi que cela a déjà été dit supra, le rôle du juge est de trancher les litiges.
Tout au plus, en certaines circonstances prévues par la loi, peut-il prononcer des “décerner acte” aux parties à l’instance.
Il convient de relever que les treize démissions des demandeurs ne sont pas discutées par BREIZ’HORIZON et de préciser que le tribunal n’est pas le bureau d’enregistrement des démissions passées, présentes ou à venir d’adhérents qui ne figurent pas à l’instance en leur véritable qualité.
Il appartiendra aux membres, déjà ou futurs démissionnaires de l’association, au visa du principe de la liberté d’association, de tirer telles conséquences qu’ils voudront de la présente décision de justice, le tribunal n’ayant pas, hors différend, à s’immiscer dans les affaires internes de l’OPLGO BRETAGNE / BREIZ’HORIZON.
Monsieur [WY] ne justifie d’aucun élément permettant de considérer qu’il a subi un préjudice matériel ou moral du fait des actes de gestion de monsieur [Y].
Il doit être débouté de ce chef.
L’OPLGO n’étant pas partie à l’instance, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de frais irrépétibles.
L’équité commande que chacun des trois défendeurs verse à [DX] [WY] la somme de 100 € par application de l’article 700 du Cde de procédure civile.
Ils supporteront, par tiers, les entiers dépens.
La solution du litige et les circonstances de l’affaire justifient le maintien de l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE [U] [DR] épouse [P], [WK] [RC], [N] [Y], [KT] [KG], [S] [D], [K] [R], [XL] [M], [R] [X], [Z] [F], [B] [J], [G] [L] et [JT] [O], irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DÉCLARE [DX] [WY] recevable en toutes ses demandes.
ANNULE les résolutions numéro 3 et 4 de l’assemblée générale de l’OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire devenue BREIZ’HORIZON, en date du 14 mars 2024.
DIT qu’il en sera fait mention en marge dans le registre d’assemblée de l’association.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [T] [Y], [E] [I] épouse [EA] et l’OPLGO Bretagne-Pays-de-Loire devenue BREIZ’HORIZON, à payer, chacun, la somme de 100 €, à [DX] [WY] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les mêmes, par tiers chacun, aux entiers dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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