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TJ 15014, 5 juin 2025, RG 24/00557


Vérifier : TJ 15014, 5 juin 2025, RG 24/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00557
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6841e408e1aa44555aa9ddbc

Texte de la décision

14,265 caractères

Jugement N° : 25/00069
du 05 Juin 2025

N° RG 24/00557 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBTZ

Nature de l’affaire :
62B2E


AFFAIRE :
M. [J] [D] [H]

C/
M. [Y] [E]
S.A. PACIFICA

CCC :
Me Jean-Louis AUPOIS
Me Laurent LAFON
Me Jean Antoine MOINS

Copie :
Dossier

AB/LC COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 2]

---

l’an deux mil vingt cinq, le cinq Juin

DEMANDEUR

Monsieur [J]-[D] [H]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

PACIFICA, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 352 358 865
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC

—

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- lors des débats :

M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 05 JUIN 2025.

- Lors du délibéré :

Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey BESSAC
Greffières : Mme Magalie LAPIE lors des débats et Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 07 AVRIL 2025

DELIBERE : Au 05 JUIN 2025

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] possède un mur en limite de propriété avec son voisin, Monsieur [E]. Une partie de celui-ci s’est effondrée dans la nuit du 23 au 24 février 2019.

Par ordonnance en date du 02 août 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant le mur et en déterminer l’origine, ainsi que de dire si des travaux peuvent remédier aux désordres et en évaluer le coût. Pour y procéder, il a désigné Monsieur [T], lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2019.

Par acte d’huissier en date du 06 mars 2020, Monsieur [J] [D] [H] a assigné Monsieur [Y] [E] afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’effondrement du mur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Par assignation d’appel en cause en date du 28 juillet 2021, Monsieur [E] a fait assigner la société PACIFICA, son assureur, afin de lui rendre commun le jugement à venir.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 20/00129, par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 octobre 2021.

Suivant ordonnance en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la radiation le rôle de l’affaire.

Par décision du 5 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état, un incident portant sur la prescription ayant été soulevé par la société PACIFICA.

Par conclusions récapitulatives en date du 22 octobre 2024, Monsieur [J] [H] sollicite du tribunal de céans qu'il :
- Déclare bien fondées et recevables les demandes de Monsieur [H] ;
- Dise que Monsieur [E] est responsable de l'effondrement du mur de Monsieur [H] ;
- Déboute Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,
- Condamne Monsieur [E] à payer et à porter à Monsieur [H] la somme de 26 445,10 € outre indexation de cette somme sur les variations de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, au titre de la remise en état du mur ;

- Condamne Monsieur [E] à procéder à la découpe du cyprès situé sur sa propriété sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- Condamne Monsieur [E] à payer et à porter à Monsieur [H] la somme de 627,19 € en remboursement des PV de constat du 14 mars 2019 et du 10 juin 2022 ;

- Condamne Monsieur [E] à payer et à porter à Monsieur [H] la somme de 6.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé.

- Prononce l’exécution provisoire de droit sur ces demandes.

Par conclusions récapitulatives en date du 18 mars 2025, Monsieur [Y] [E] sollicite du tribunal de céans qu'il :
- Déboute Monsieur [H] de l’intégralité de ses prétentions irrecevables et totalement injustifiées et le condamne à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces procédures totalement injustifiées, sauf à titre infiniment subsidiaire à les réduire en d’équitables proportions,

- Condamne, en cas de condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Y]- [E], la SA PACIFICA à le garantir de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge, tant en principal, intérêts et accessoires,

- Condamne solidairement et à défaut in solidum Monsieur [H] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé, et de la présente instance, comprenant en outre les frais d’expertise,

- Rejette toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 novembre 2024, la société PACIFICA sollicite du tribunal qu'il :

- Rejette routes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclare Monsieur [Y] [E] irrecevable en son appel en garantie et en ses demandes formées à l’encontre de PACIFICA, dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [J] [D] [H] à l’encontre de Monsieur [Y] [E], objet de l'assignation en référé délivrée par Monsieur [J] [D] [H] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] le 16 avril 2019 et de l’assignation an fond en lecture ; en rapport d’expertise judiciaire, en date du 6 mars 2020. En conséquence, l’en déboute.

En tout état de cause,
- Déclare irrecevable et mal fondé Monsieur [J] [D] [H] en ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [Y] [E] et de la concluante.

En conséquence, le déboute de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions.
- Condamne Monsieur [J] [D] [H] à payer à la compagnie d’assurances PACIFICA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne le même aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Antoine MOINS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.

MOTIFS

Sur la responsabilité de Monsieur [E]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, l'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin, l’alinéa 1 de l'article 671 du code civil prévoit qu'il n'est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise qu'au moins cinq rangées de parpaings sont tombées sur la propriété de Monsieur [H].

L'expert précise que le mur litigieux a été posé pour la consolidation du sol après le terrassement de la propriété de Monsieur [H] par le précédent propriétaire, Monsieur [W].

Il identifie deux causes cumulatives expliquant l'apparition de ces désordres :
- la présence d'un cyprès sur la propriété de Monsieur [E],
- l'absence de drainage au niveau du mur lui-même.

D'une part, il relève que « le cyprès de Monsieur [E] se trouve à une distance de 2,5m du mur de Monsieur [H] et a une responsabilité dans la poussée du sol qui a entraîné la déstabilisation du mur ».

Il explique que c’est au cours de la croissance du cyprès que le volume de ses racines s'est accru et a fini au bout de plusieurs années par provoquer une poussée du sol pour déstabiliser le mur.

Plus précisément, il indique que « Je note que les branches du cyprès arrivent jusqu’à la parcelle de Monsieur [H]. Je signale qu’il est admis que les racines latérales peuvent s’étendre sur la même distance que les branches et que par conséquent les racines peuvent atteindre le mur de Monsieur [H] et entraîner une pression sur ce mur ».

Il convient de remarquer que l'expert n'a pas constaté lui-même la présence de racines qui viendraient exercer une pression sur le mur litigieux. Il a procédé par déduction.

En outre, il souligne en effet que « cette poussée aurait pu être maîtrisée par une évacuation des eaux sous la contrainte, mais la poussée hydraulique est devenue trop forte par l'accroissement continu du volume du système racinaire ».

Néanmoins, il a mesuré la distance séparant l'arbre du mur et ces-derniers se trouvent à 2,5m l'un de l'autre (la maison de Monsieur [E] étant située plus près de l'arbre que le mur).

Ainsi, Monsieur [E] a respecté la distance prévue par le code civil pour planter un arbre d'une telle taille.

Par conséquent, quand bien même il serait démontré que les racines du cyprès ont fait exercer une pression sur le mur, ce qui n'est pas le cas, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [E], celui-ci ayant respecté les prescriptions légales lorsqu'il a planté son arbre.
D'autre part, l'expert relève que « ce mur n'a pas été construit en totalité dans les règles de l'art, seules les fondations ont été réalisées mais pas le drainage des eaux souterraines et sa conception incomplète présente une responsabilité dans son effondrement ».

Il ajoute que « si le mur de Monsieur [H] avait été exécuté dans les règles de l'art, avec des barbacanes pour l'évacuation des eaux souterraines et avec un drain à l'arrière du mur, il ne se serait pas effondré ».

Monsieur [H] rappelle que le mur a été construit en 1955 et sa partie basse n'est pas inclinée, ce que l'expert confirme en constatant la présence de fondations réalisées dans les règles de l'art.

En outre, Monsieur [H] affirme que Monsieur [E] a bouché le drain en mettant de la terre de remblai dessus, ce qui a empêché l'évacuation des eaux.

Cependant, si l'expert a relevé la présence d'un drain, il y a lieu de préciser que ce dernier n'est pas situé près du mur, l'expert ayant constaté l'absence totale de drainage du mur.

Enfin, l'argument de Monsieur [H] selon lequel le mur aurait été bien conformément aux règles de l'art applicables en 1955 est inopérant dans la mesure où l'expert avait connaissance de la construction du mur et a d'ailleurs souligné sa longévité, en qualité de mur de soutènement.

En conséquence, Monsieur [H] ne démontre pas que Monsieur [E] aurait commis une faute, qui lui aurait causé un préjudice. Il sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes à son égard.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par Monsieur [E].

Sur la demande d'indemnisation reconventionnelle

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 2000 euros en indemnisation de ses préjudices.

Néanmoins, il ne démontre pas que Monsieur [H] aurait commis une faute, qui lui aurait un préjudice.

Il sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

Il conviendra de condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référés et de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître MOINS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. Toutes les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J]-[D] [H] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande reconventionnelle,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [J]-[D] [H] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référés et de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître MOINS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

La Greffière Le Président

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