TJ 78646, 20 mai 2025, RG 23/01610
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01610 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [L]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 25/00621
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 20 MAI 2025
N° RG 23/01610 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYS
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [T] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2023, M. [F] [L] a déposé une demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité auprès du Conseil départemental des Yvelines.
Le Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision du 22 juin 2023, refusé à M. [L] l’attribution de la CMI mention Invalidité ou Priorité.
En désaccord avec cette décision, M. [L] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 07 juillet 2023, rejeté par la CDAPH par décision prise lors de sa séance du 05 octobre 2023.
M. [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 mai 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
M. [L] n’est ni présent ni représenté. Il a cependant indiqué suivant un courriel du 03 avril 2025 se désister de son recours.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. [L], par courriel du 14 mai 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courriel du 03 avril 2025, M. [L] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par le Conseil départemental des Yvelines, par courriel du 14 mai 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de M. [L] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [F] [L] de l'instance enrôlée sous le RG N° 23/01610 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYS, l’opposant au Conseil départemental des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [L], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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