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TJ 78646, 20 mai 2025, RG 23/00893


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Date
20/05/2025
Numéro
23/00893
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6841e5e8e1aa44555aa9e582

Texte de la décision

4,607 caractères

Pôle social - N° RG 23/00893 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROLK

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [N] [D]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/00624

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 20 MAI 2025

N° RG 23/00893 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROLK

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, la décision a été rendue sur le siège.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 06 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [N] [D] l’attribution d’un taux de 20 % pour les séquelles de sa rechute déclarée le 04 septembre 2020 et consolidée au 10 juillet 2022 consistant en une “Limitation moyenne de tous les mouvements d’épaule droite opérée en 2011 suite tendinopathie des muscles de la coiffe épaule dominante”.
En désaccord avec cette décision, M. [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse le 10 août 2022, laquelle a confirmé le taux retenu et a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 17 mars 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
M. [D] n’est ni présent ni représenté. Il a cependant indiqué suivant un courriel du 21 janvier 2025 se désister de son recours.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. [N] [D], par courriel du 13 mai 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courriel du 21 janvier 2025, M. [D] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la caisse, par courriel du 13 mai 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de M. [D] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [N] [D] de l'instance enrôlée sous le RG N° 23/00893 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROLK, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [D], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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