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TJ 78646, 5 juin 2025, RG 23/05267


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2025, RG 23/05267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/05267
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6841e5eae1aa44555aa9e5ba

Texte de la décision

31,144 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 JUIN 2025

N° RG 23/05267 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSWM
Code NAC : 28A

DEMANDERESSES :

Madame [R] [W] [Y] épouse [HS]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [Adresse 34]
Chez Monsieur [O] [I] - [Adresse 6]
LIBAN
défaillante

Madame [UG] [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [Adresse 18],
[Adresse 21]
[Localité 14] (LIBAN)
défaillante

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [X] [Z]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant Résidence [Adresse 22]
[Adresse 28]
[Localité 17] (LIBAN)
représenté par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES,V217, avocat postulant et Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire :Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES,V217

Monsieur [XF] [MX] [Z]
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 27] (SUISSE)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 4] (SUISSE)
représenté par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [BZ] [W] [Y] dit [ZI] [K]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 3]
défaillant

Monsieur [EO] [Y] dit [EO] [Z]
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 4] (SUISSE)
défaillant

Madame [NK] [U] veuve [Y]
née en [Date naissance 26] 1927 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [Adresse 31]
[Localité 16] (LIBAN)
défaillant

Madame [C] [W] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (LIBAN)
demeurant [25]
[Adresse 20]
[Localité 16] (LIBAN)
défaillant

Monsieur [VT] [KU]
né en 1976 à [Localité 33] (ARABIE SAOUDITE)
demeurant [23]
[Adresse 32]
[Localité 16] (LIBAN)
défaillant

Monsieur [N] [KU]
née en 1975 au LIBAN
demeurant [23]
[Adresse 32]
[Localité 16] (LIBAN)
défaillante

ACTE INITIAL du 08 Septembre 2023 reçu au greffe le 14 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mars 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juin 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [A] [Y] est décédé le [Date décès 8] 2008 à [Localité 16] (Liban), laissant pour lui succéder :
- Madame [NK] [U] épouse [Y], son épouse ;
- Monsieur [EO] [Y] (dit [EO] [Z]), son fils ;
- Monsieur [BZ] [Y] (dit [ZI] [K]), son fils ;
- Madame [R] [Y] épouse [HS], sa fille ;
- Madame [UG] [Y], sa fille ;
- Madame [C] [Y] épouse [B], sa fille ;
-Monsieur [VT] [KU], son petit-fils, venant aux droits de sa fille [J], prédécédée en 1989 ;
- Madame [N] [KU], sa petite-fille, venant aux droits de sa fille [J], prédécédée en 1989.

Aux termes d’une déclaration reçue par un notaire public à [Localité 16] (Liban), le 6 octobre 2008, Monsieur [G] [Y], propriétaire d’un bien immobilier au Pecq (78), [Adresse 13], a fait donation à son fils, Monsieur [BZ] [Y], du premier étage avec le terrain se trouvant devant la maison, et à ses deux petits-fils, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [XF] [Z], enfants de Monsieur [EO] [Z], du rez-de-chaussée de la maison avec le terrain, se réservant la propriété du toit.

La succession de Monsieur [G] [A] [Y] a été ouverte au Liban, le 22 décembre 2008.

Un jugement précisant la dévolution successorale de Monsieur [G] [A] [Y] a été rendu par le tribunal de première instance (Druze) de Beyrouth le 31 mars 2010.

Par ordonnance du 5 juillet 2012 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Messieurs [XF] et [F] [Z], a désigné Monsieur [P], expert en immobilier, avec pour mission d’estimer le bien immobilier objet de la donation et de donner son avis sur la valeur respective des parts de chacun des donataires et héritiers.

L’Expert a déposé son rapport en l’état le 13 décembre 2012.

Par acte d’huissier de justice en date des 6 mai 2013 et 12 juillet 2013, Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [UG] [Y] ont fait assigner Monsieur [F] [Z], Monsieur [XF] [Z], Monsieur [BZ] [Y], Monsieur [EO] [Y], Madame [NK] [U] épouse [Y], Madame [C] [Y] épouse [B], Monsieur [V] [KU] et Madame [N] [KU] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en France de Monsieur [G] [Y].

Par jugement en date du 26 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [G] [Y] concernant le bien immobilier situé au [Localité 30] (78), [Adresse 13] ;
- commis Maître [S] [H] notaire à [Localité 35] (78) pour y procéder ;
- ordonné le rapport à la masse successorale en France des libéralités consenties sur le bien immobilier successoral situé au [Localité 30] (78) et dit que le rapport se fera en fonction de la valeur du bien au jour du partage mais d’après son état au jour de la donation ;
- ordonné la réduction des libéralités consenties sur le bien immobilier successoral situé au [Localité 30] (78) à hauteur de la quotité disponible soit 25%, réduction qui se fera également en fonction de la valeur du bien au jour du partage mais d’après son état au jour de la donation ;
- rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation.

Par arrêt en date du 16 juillet 2019, la Cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal judiciaire de Versailles et, statuant à nouveau, a notamment :
- dit que Messieurs [F] et [XF] [Z] ne sont pas héritiers de Monsieur [G] [Y] ;
- dit qu’ils ne sont pas tenus de rapport à la succession, de ce dernier, de la donation qu’il leur a consentie le 6 octobre 2008 ;
- confirmé pour le surplus le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de Versailles ;
- débouté Messieurs [EO] et [XF] [Z] de leur demande d’exequatur des jugements du Tribunal confessionnel de Beyrouth du 31 mars 2010 et du 20 avril 2010.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge commis de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné Maître [L] [HE], notaire à Versailles (78), en remplacement de Maître [M] [S] [H], aux fins de procéder à l’établissement et à la signature de l’acte de partage.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, à la demande de Maître [L] [HE], le juge commis a désigné Monsieur [JS] [T] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier en totalité en pleine propriété à la date de la visite et à la date du décès de Monsieur [G] [Y] le [Date décès 8] 2018, mais également de déterminer la répartition de chaque volume compte tenu de la valeur vénale ventilée selon l’état descriptif de division à la date de la visite et à la date du décès de Monsieur [Y].

En l’absence de manifestation de Monsieur [JS] [T], le Tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance en date du 28 juillet 2022, désigné en remplacement de ce dernier, Monsieur [D] [E], expert immobilier.

Monsieur [D] [E] a rendu son rapport d’estimation en mars 2023.

Le 28 août 2023, Maître [L] [HE] a établi un procès-verbal de difficultés, comportant son projet d’état liquidatif, le notaire indiquant qu’elle ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.

Le juge commis a saisi le tribunal par rapport du 26 septembre 2023, invitant les parties à constituter avocat pour la poursuite de la procédure.

Au terme de leurs conclusions en défense n°2 signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [XF] [Z] demandent au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER Monsieur [F] [Z] et Monsieur [XF] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

REJETER le projet de partage établi par l’Etude Notariale, ce dernier ne prenant nullement en compte de l’intégralité de l’assiette successorale ni de la modification survenue sur la superficie du terrain suite aux différents éboulements ;

REJETER le projet de partage établi par l’Etude Notariale, ce dernier ne procédant pas au calcul de l’assiette successorale et a fortiori à l’intégration de l’ensemble des biens meubles et liquidités du défunt, notamment « en France » ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER que la réserve successorale pour la Donation octroyée à Messieurs [F] et [XF] [Z] a bien été respectée ;

LIMITER l’indemnité susceptible d’être mise à la charge Messieurs [F] et [XF] [Z] au profit des héritiers réservataires, ne peut en aucun cas excéder la somme de 2.221 euros, à répartir au prorata sur ces derniers

A TITRE SUBSIDIAIRE et au besoin,

DESIGNER le Notaire qui plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer « l’assiette successorale » de feu Monsieur [G] [W] [Y] au moment de la donation/décès et au moment du partage, considération faite l’ensemble des biens meubles et immeubles du défunt notamment « en France », aux fins de calcul de « la quotité disponible » ;

DIRE que le Notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

AUTORISER les défendeurs/Donataires (Messieurs [F] et [XF] [Z]) à procéder à l’exécution auprès des [24] de la donation effectuée à leur profit le 6 octobre 2008, les faisant ainsi sortir de l’indivision sur la base de la division volumétrique du Bien et sur la base de l’acte de donation établi par l’Etude [AI], reconnus par l’Expert [E] et entérinée judiciairement par le TGI de Versailles puis et la Cour d’Appel de [Localité 35].

METTRE (A) LA CHARGE (de), Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [UG] [Y] les frais de remise en état du terrain dont ils (elles) n’ont pas assumé l’entretien ;

CONDAMNER, in solidum, Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [UG] [Y] à verser aux défendeurs/Donataires (Messieurs [F] et [XF] [Z]) la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;

CONDAMNER, in solidum, Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [UG] [Y] à verser aux défendeurs/Donataires (Messieurs [F] et [XF] [Z]) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens ».

Ils font valoir à titre liminaire qu’ils ont bénéficié d’une donation régulière, que leurs droits à ce titre ont été consacrés par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 juillet 2019 alors même que les demanderesses remettaient en cause la validité de la donation. Ils soutiennent que celle-ci n’est pas contraire à la réserve héréditaire et à la quotité disponible, de sorte qu’il ne peut y avoir de réduction de la libéralité. Ils reprochent au notaire commis d’avoir failli à sa mission en ne recherchant pas tous les éléments constitutifs de l’assiette successorale en France (biens meubles, immeubles et dettes) mais également en retenant la valeur de 600.000 euros du bien immobilier proposée par l’expert alors qu’il n’a pas pris en compte de façon prévisionnelle la baisse des prix de l’immobilier en France en 2023, baisse qui se confirme en 2024, liée à la conjoncture économique et financière, à l’inflation, à l’augmentation significative des taux d’intérêt, frein aux projets d’acquisition, et qu’il n’a pas non plus tenu compte du changement de superficie du terrain lié à des éboulements à répétition de falaise depuis 2002.

Ils estiment que le bien a donc une valeur vénale à retenir au moment du partage de 538.778 euros, alors qu’il valait, au regard du prix d’acquisition en 1986, 160.071 euros, et 391.503 euros au moment de la donation en 2008. Ils ajoutent qu’au regard des avoirs financiers du donateur en France au moment de la donation, estimés à au moins 157.384 euros, soit 250.278 euros en valeur actuelle, la réserve successorale en 2008 était de 137.222 euros pour une valeur de donation de 137.026 euros du volume 1, et que la réserve était en 2023 de 197.264 euros pour une valeur de donation du volume 1 de 168.278 euros, de sorte que la donation respecte la quotité disponible de 25% et ne doit pas être sujette à réduction.

Ils critiquent le rapport de l’expert immobilier qui n’a pas tenu compte de leurs dires relatifs à l’évolution du marché immobilier. Ils contestent la somme de 138.122 euros d’indemnité compensatoire énoncée dans le projet du notaire commis qu’ils disent sans lien avec la valeur réelle du bien ni avec le prix du marché, rappelant avoir refusé de signer le projet de partage qui leur avait été soumis. Ils indiquent devoir a maxima 2.221 euros, se référant à leur calcul relatif à la baisse du prix de l’immobilier, à répartir au prorata sur eux deux.

Ils demandent de mettre à la charge des demanderesses les frais de remise en état du terrain, rappelant le désintérêt des héritiers pour le bien immobilier litigieux et sa dépréciation, outre sa dégradation au regard des éboulements successifs.

Les autres parties au litige, à savoir Madame [R] [Y] épouse [HS], Madame [UG] [Y] qui étaient demanderesses au partage, ainsi que Monsieur [BZ] [Y] (dit [ZI] [K]), Monsieur [EO] [Y], Madame [NK] [Y], Madame [C] [Y] épouse [B], Monsieur [V] [KU] et Madame [N] [KU] n’ont ni conclu ni constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2025, a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il y a lieu ensuite de rappeler que pour les successions immobilières ouvertes avant le 17 août 2015, le juge français est compétent pour connaître des litiges relatifs aux biens situés en France et que la loi française s'applique à ces derniers.

C’est pour ce motif que le Tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 26 janvier 2016 confirmé par la cour d’appel de Versailles le 16 juillet 2019, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage portant sur la succession de Monsieur [G] [Y] concernant le bien immobilier situé au [Localité 30], [Adresse 13].

Ce bien immobilier n’est pas indivis dans sa totalité. En effet, par acte reçu par un notaire public à [Localité 16] le 6 octobre 2008, Monsieur [G] [Y] a fait donation à son fils [BZ] [Y] d’une partie de la maison située au 1er étage, à ses deux petits-fils [F] et [XF], enfants de [EO] [Y], d’une partie de la maison située en rez-de-chaussée, conservant la propriété du toit.

Suite à cette donation, le cabinet TROCELLI a établi en mars 2009 un état descriptif de division volumétrique, décrivant trois volumes distincts correspondant aux trois niveaux : rez-de-jardin, rez-de-chaussée et combles aménageables.

Il en résulte que les héritiers de Monsieur [G] [Y] sont uniquement en indivision sur le volume 3 du bien immobilier, les combles.

Monsieur [F] et [XF] [Z] sont propriétaires du volume 1, situé en rez-de-jardin, à charge pour eux d’indemniser les héritiers réservataires dans l’hypothèse où la donation excéderait la quotité disponible, et Monsieur [BZ] ([ZI]) [Y] (dit [K]) étant propriétaire du volume 2, situé en rez-de-chaussée, à charge de rapporter à la succession ce qui excèderait également la quotité disponible.

Sur les points de désaccord résultant du projet d'état liquidatif dressé par le notaire commis

L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1373 du code de procédure civile dispose :
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il persiste des points de désaccords entre les parties, tels qu'ils résultent du procès-verbal de carence et de difficulté dressé le 28 août 2023 par Maître [L] [HE], notaire commis, qui portent sur le sort du bien immobilier sis au [Localité 30], [Adresse 13].

Maître [HE] a recueilli les dires des deux personnes présentes à l’acte le 28 août 2023 :
- Monsieur [EO] [Z] indique qu’il confirme que ses fils ont quitté le bien du [Localité 30] à partir de juin 2009 et soutient que les factures EDF et GDF qu’ils ont réglées doivent être prises en compte dans le compte d’administration de l’indivision. Il maintient avoir réglé les factures de Monsieur [AI], géomètre expert, et de Monsieur [P], expert judiciaire immobilier, outre d’autres redevances syndicales pour 1.464,08 euros. Il ajoute avoir réglé une somme de 8.500 euros à un avocat pour le compte de son père en janvier 2008. Il précise que ses fils souhaitent conserver le lot de volume 1qui leur a été donné et indemniser les héritiers sur la valeur qui aura été décidée par le tribunal, comprise entre 385.000 euros et 600.000 euros. Il estime que le bien est divisible, conformément à l’état descriptif de division réalisé par le géomètre expert, Monsieur [AI].

- Monsieur [BZ] [W] [Y] ([ZI] [K]) indique avoir reçu des mises en demeure de la part du centre des finances publiques pour payer les taxes foncières de 2019 à 2022. Il demande que les sommes soient payées à hauteur des droits de chacun. Il déplore l’inertie des autres héritiers. Il demande la vente aux enchères du bien au motif que la division en volume n’est que théorique, qu’il n’est pas en mesure de financer l’indemnité qu’il doit aux héritiers pour le volume 2, que le désaccord entre les héritiers dure depuis 2012 et que les dettes s’accumulent.

Figure en annexe de l’acte de Maître [HE] le courrier électronique de Monsieur [F] [Z] du 23 août 2023 au terme duquel il rejette le projet de partage du notaire commis et dans lequel il indique qu’il s’oppose à toute vente aux enchères, tenant à conserver sa donation. Il soutient qu’il ne doit aucune indemnité et fait l’offre d’acheter les parts des autres donataires/héritiers du volume 1 du bien.

Madame [R] [Y] a également adressé un courrier électronique à Maître [HE], le 24 août 2023. Elle fait part de son désaccord pour le projet proposé. Elle soutient que la donation faite à [XF] et [F] doit être réduite à 25% de la masse “(non pas de 35% et pas de volume car la donation de volume au Liban a été rejetée et ce n’était même pas enregistré)” et précise qu’il n’y a pas eu de jugement de donation au Liban, uniquement un acte notarié qui n’a pas été enregistré.

Suite au rapport du juge commis saisissant le tribunal, les parties ont été invitées à constituer avocat.

Seuls Messieurs [F] et [XF] [Z] ont déféré à cette invitation et ont fait part au tribunal d’une défense commune pour justifier leur opposition au projet de partage du notaire.

Les difficultés soulevées par les autres parties devant le notaire commis n’ont pas lieu d’être étudiées puisqu’elles ne sont pas soutenues à l’occasion de la présente procédure, les parties n’ayant pas constitué avocat dans cette procédure pour laquelle la représentation par avocat est obligatoire.

Il y a toutefois lieu de reprendre dans son intégralité le projet du notaire commis pour permettre le partage.

Sur les points soulevés par Messieurs [F] et [XF] [Z]

Si, à l’occasion de la procédure initiée en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en France de Monsieur [G] [Y], Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [TP] [Y] faisaient valoir que la donation ne respectait ni le droit français ni le droit libanais, elles ne formulaient aucune demande d’annulation de cette donation dans le dispositif de leurs écritures. La cour d’appel de Versailles, saisie de demandes relatives à la validité et à l’opposabilité de la donation, a considéré dans les motifs de son arrêt du 16 juillet 2019 qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la validité de la donation litigieuse et que c’était à juste titre que le Tribunal de grande instance de Versailles avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans statuer non plus sur la validité de cette donation.

La cour d’appel, relevant que [XF] et [F] [Z] n’étaient pas héritiers réservataires, a infirmé le jugement en précisant qu’ils n’étaient pas tenus au rapport prévu à l’article 843 du code civil, contrairement à Monsieur [ZI] [K].

Le jugement du tribunal a été confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la masse successorale des libéralités consenties sur le bien immobilier et dit que le rapport se fera en fonction de la valeur du bien au jour du partage mais d’après son état au jour de la donation. Il ordonnait également la réduction des libéralités à hauteur de la quotité disponible, soit 25%, réduction à faire en fonction de la valeur du bien au jour du partage d’après son état au jour de la donation.

Sur le calcul de la quotité disponible et l’évaluation de la valeur des donations :

Sur la valeur de l’immeuble :

Maître [RM] a eu besoin, pour faire le calcul de la valeur de la quotité disponible, que soit nommé un expert en immobilier indépendant, les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la valeur du bien.

Il importe peu que le devis qui aurait été établi par [Localité 29] Notaire Services ne soit pas communiqué dès lors que le notaire commis indique dans son acte qu’il n’a pas été retenu par les parties et que c’est ce désaccord qui a justifié la demande faite au juge commis de désigner un expert indépendant.

Monsieur [E], au terme de son rapport d’expertise déposé le 12 mars 2023, donne les valeurs suivantes :
volume 3 : valeur de 90.000 euros en 2023, valeur de 57.750 euros en 2008
volume 2 : valeur de 300.000 euros en 2023, valeur de 192.500 euros en 2008
volume 1 : valeur de 210.000 euros en 2023, valeur de 134.750 euros en 2008
Soit une valeur totale de 600.000 euros en 2023 et de 385.000 euros en 2008.

Messieurs [XF] et [F] [Z] contestent cette évaluation en faisant valoir la baisse prévisible du marché de l’immobilier à partir de 2023 ainsi que la diminution de la taille du terrain en raison des éboulements.

Toutefois, ils reconnaissent que la méthodologie suivie par l’expert est scientifiquement établie, en accord avec les données de l’INSEE.

En outre, ils avaient fait part à l’expert des mêmes arguments et celui-ci a maintenu son évaluation en rappelant que la valeur vénale correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être cédé au moment de l’expertise dans les conditions normales de l’offre et de la demande et qu’une marge de 5% est toujours possible comme dans toute transaction tant au dessus qu’en deça. Il résulte de son expertise qu’il a tenu compte de l’état du bien, mais aussi de sa localisation dans un quartie du PECQ résidentiel et calme, de ses combles aménageables ainsi que de sa superficie approximative de 130 m² et de 1.000 m² de terrain incluant déjà une perte liée aux éboulements qui avaient déjà commencé à se produire.

Compte tenu du caractère fluctuant du marché de l’immobilier, il n’est pas possible de projeter une baisse pour justifier d’une diminution de valeur.

Il y a lieu de retenir la valeur fixée par l’expert, étant relevé que la division en trois volumes de coefficient différents n’est pas remise en cause.

Sur les biens mobiliers situés en France :

Messieurs [F] et [XF] [Z] font valoir que pour le calcul de la quotité disponible, Maître [HE] doit prendre en compte les biens mobiliers que le défunt avait en France, indiquant dans leurs écritures qu’ils les estiment à une somme d’au moins 157.384 euros au moment de la donation et à au moins 250.278 euros en valeur actuelle sur la base des taux d’intérêts sur les dépôts à terme de la Banque de France.

Pour établir l’existence de ces avoirs financiers, ils produisent un relevé de la [19] qui mentionne des mouvements sur le compte de 96.079,49 euros pour un solde au 31 mai 2009 de 4.820,18 euros.

Non seulement, les montants allégués ne sont donc pas justifiés, mais surtout, le tribunal de grande instance de Versailles s’est déclaré compétent en 2016 après avoir rappelé que la loi française était applicable concernant le bien immobilierr dépendant de la succession de Monsieur [Y] situé en France.

Cela signifie que le calcul de la réserve ne doit se faire que sur la masse constituée par l’immeuble qui est situé en France et non pas sur les éventuels biens mobiliers.

Dès lors, les calculs du notaire commis en application de l’article 922 du code civil pour la réunion fictive des donations et la comparaison avec la quotité disponible sont corrects et seront entérinés.

Sur les comptes d’indivision successorale :

Messieurs [F] et [XF] [Z] n’ont fait valoir aucune observation sur ces comptes, n’étant pas indivisaires. Les coïndivisaires, défaillants à la procédure, ne remettent en aucune manière les calculs opérés par le notaire commis. Ils seront donc entérinés.

Sur le projet de partage :

La masse à partager, telle que proposée par Maître [HE], sera retenue, ainsi que les indemnités de réduction dues par Messieurs [F] et [XF] [Z] d’une part, à savoir 137.586,20 euros, et par Monsieur [BZ] [Y] ([ZI] [K]) d’autre part, à savoir 147.413,80 euros, outre les droits des parties.

Le notaire commis a fait deux propositions d’attributions. Ainsi, dans sa première hypothèse, Maître [HE] attribue le bien (volume 3 de la maison) à Monsieur [EO] [Y] et décrit ensuite les soultes à recevoir ou à verser aux parties à l’acte. Dans sa seconde hypothèse, elle envisage la vente du bien (volume 3 du bien immobilier).

Il y a lieu de retenir la première hypothèse, dès lors que la vente du seul volume n°3 du bien immobilier semble difficilement réalisable rapidement au vu de l’inertie de la plupart des héritiers et de l’absence d’aménagement des combles.

Il reviendra au notaire commis d’établir l’acte de partage au vu des termes de ce jugement.

Sur les frais de remise en état du terrain :

Messieurs [F] et [XF] [Z] sollicitent du tribunal qu’ils mettent à la charge de Madame [R] [Y] épouse [HS] et de Madame [UG] [Y] les frais de remise en état du terrain.

Cette demande, présentée sans fondement juridique, d’un montant indéterminé et non justifié du moindre devis, ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande d’autorisation d’inscription de la donation :

Il n’est pas justifié de la nécessité d’une décision de justice ni de la compétence de la présente juridiction pour autoriser les donataires à procéder à l’exécution auprès des [24] de la donation effectuée à leur profit le 6 octobre 2008.

La demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Cette demande, dirigée contre Madame [R] [Y] épouse [HS] et de Madame [UG] [Y] qui n’ont pas constitué avocat à l’occasion de la reprise de l’instance suite au rapport du juge commis, n’est pas motivée, ne figurant qu’au dispositif des conclusions de Messieurs [F] et [XF] [Z].

Elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.

S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires et donataires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la totalité des contestations de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [XF] [Z] portant sur le projet de partage établi par Maître [L] [HE], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [G] [Y] concernant le bien immobilier situé au [Localité 30] (78), [Adresse 13],
Rappelle qu’au regard du rejet des contestations, il y a lieu de retenir :

- le montant de 96.250,00 euros correspondant à la quotité disponible,

- le montant de 137.586,20 euros correspondant à l’indemnité de réduction due par Monsieur [F] [Z] et Monsieur [XF] [Z] au titre de la donation du volume 1 du bien immobilier,

- le montant de 147.413,80 euros correspondant à l’indemnité de réduction due par Monsieur [BZ] [W] [Y] au titre de la donation du volume 2 du bien immobilier,

Relève l’absence de critique des comptes d’indivision successorale tels qu’établis par le notaire commis,

Dit que Maître [L] [HE] dressera l’acte de partage conformément à la proposition d’attribution correspondant à l’hypothèse n°1, à savoir l’attribution du bien indivis à Monsieur [EO] [Y],

Rejette la demande de condamnation au paiement des frais de remise en état du terrain dirigée contre Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [UG] [Y],

Rejette la demande de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [XF] [Z] d’autorisation de procéder à l'exécution auprès des [24] de la donation effectuée à leur profit le 6 octobre 2008,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Madame [R] [Y] épouse [HS] et Madame [UG] [Y],

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Ordonne le retrait du rôle.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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