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TJ 62119, 3 juin 2025, RG 24/03637


Vérifier : TJ 62119, 3 juin 2025, RG 24/03637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/03637
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6841e715e1aa44555aa9e7e4

Texte de la décision

21,285 caractères

1ère chambre civile

[B] [P] veuve [U]

c/
S.E.L.A.R.L. SELARL DES DOCTEURS DEVIENNE BOUCHE THELU ET MELKI

copies et grosses délivrées
le

à Me DUTHOIT (LILLE)
à Me PAWETTA (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/03637 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILM4
Minute: 282 /2025

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [P] veuve [U] née le 13 Juin 1971 à PARIS (75), demeurant 225 Avenue de Brigode - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. SELARL DES DOCTEURS DEVIENNE BOUCHE THELU ET MELKI, dont le siège social est sis 117 rue Jean-Baptiste Defernez - 62800 LIEVIN

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique

Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 1er Avril 2025 à 9 heures 30 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l’assignation du 19 novembre 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2023 ;

Vu l’ordonnance constatant l’interruption d’instance du 02 mai 2023 ;

Vu l’ordonnance de radiation du 20 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de réinscription après décès du demandeur de Mme [B] [P] veuve [U] du 05 août 2024 ;

Vu les conclusions de Mme [B] [P] veuve [U] déposées le 16 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki déposées le 06 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 10 mai 2011, [Z] [U], gastro-entérologue et la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville ont conclu un contrat d'exercice en commun.

Le contrat est conclu à durée déterminée à compter du 26 avril 2011 jusqu'à la date de cessation d'activité professionnelle d'[Z] [U].

Suivant protocole d'accord non daté, [Z] [U] et la Scp des docteurs Devienne Bouche et Vandeville ont notamment convenu au 3° :
« A la date de l'arrêt d'activité professionnelle du Docteur [Z] [U], la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville paiera au Docteur [Z] [U] une somme fixée dès à présent à un montant définitif et forfaitaire de 80 000€ correspondant à la contrepartie financière de l'avantage recevoir par la Scp de sa présentation exclusive à la clientèle du Docteur [Z] [U].

En outre, et en contrepartie du versement de cette somme, Monsieur le Docteur [Z] [U] s'engage irrévocablement :
-dès l'entrée de la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville dans les locaux de Lens, à donner accès à ladite SCP les dossiers de ses patients ;
-à présenter la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville comme son successeur exclusif auprès de la clientèle et ce à la date de sa cessation d'activité professionnelle,
-en conséquence, à ne conclure aucun autre accord de présentation à la clientèle, cette dernière devant être présentée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, exclusivement à la SCP des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville ;
-à accepter l'entrée éventuelle d'un nouvel associé dans la Scp Devienne, Bouche et Vandeville.

Suivant acte sous-seing privé du 16 février 2012, la société Erimo a donné à bail professionnel à la Scp des docteurs Devienne Bouche et Vandeville les locaux situés 22 avenue Raoul Briquet, 62 300 Lens dans lesquels [Z] [U] exerçait son activité. Il était prévu un partage de l'occupation des locaux au temps à hauteur de 70% pour [Z] [U], 12% pour la Selarl des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville et 18% pour l'association Hospitalière Nord Artois Cliniques.

L a Scp des Devienne Bouche et Vandeville va par la suite devenir la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki.

Par courrier daté du 03 août 2020, l'avocat d'[Z] [U] a informé la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki de la cessation d'activité d'[Z] [U] à compter du 1er septembre 2020 et demandé de prévoir le versement en septembre de la somme de 80 000€.

Par courrier daté du 16 octobre 2020, il a mis en demeure la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki de payer la somme de 80 000€.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 février 2021, l'avocat d'[Z] [U] a saisi le conseil départemental des médecins du Nord aux fins de désignation d'un conciliateur.

Les parties ont été convoquées pour une médiation devant se tenir le 30 mars 2021. Elles ne sont pas parvenues à un accord.

Par acte du 19 novembre 2021, [Z] [U] a fait assigner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 80 000,00 euros à titre principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

[Z] [U] est décédé le 21 avril 2023.

L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 02 mai 2023 et l'affaire radiée par ordonnance du 20 septembre 2023.

L’acte notarié dressé par Maître [J] Bonduelle expose que Mme [B] [P], veuve du docteur [Z] [U], est légataire de l’indemnité en vertu d’un testament du 12 juillet 2017 et quasi usufruitière des biens ou droits dépendant de la succession.

Par conclusions de réinscription après décès du demandeur en date du 05 août 2024, Mme [B] [P] demande au tribunal de :
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 80 000,00 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 16 janvier 2025, Mme [B] [P] demande au tribunal de :
- Dire n’y avoir lieu à écarter les pièces 12 et 13 de la demanderesse ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 80 000,00 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 06 décembre 2024, la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki demande au tribunal de :
-A titre principal,
- Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Mme [B] [P] veuve [U], venant aux droits du docteur [Z] [U] ;
- Déclarer irrecevable les pièces adverses numérotées 12 et 13 ;
-Subsidiairement et sur le fond,
-Vu l’exception d’inexécution imputée au docteur [Z] [U],
- Débouter Mme [B] [P] veuve [U], venant aux droits du docteur [Z] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Reconventionnellement,
-Condamner Mme [B] [P] veuve [U], venant aux droits du docteur [Z] [U], à la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la recevabilité de la demande de Mme [B] [P]

Aux termes des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».

La fin de non-recevoir soulevée par la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki devant le tribunal sera en conséquence déclarée irrecevable.

II) Sur la recevabilité des pièces 12 et 13 de Mme [B] [P]

Aux termes des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».

La fin de non-recevoir soulevée par la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki devant le tribunal sera en conséquence déclarée irrecevable.

III) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Par acte signé le 10 mai 2011, [Z] [U], gastro-entérologue et la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville ont conclu un contrat d'exercice en commun.

Le contrat est conclu à durée déterminée à compter du 26 avril 2011 jusqu'à la date de cessation d'activité professionnelle d'[Z] [U].

Suivant protocole d'accord non daté, [Z] [U] et la Scp des Devienne Bouche et Vandeville ont notamment convenu au 3° :
« A la date de l'arrêt d'activité professionnelle du Docteur [Z] [U], la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville paiera au Docteru [Z] [U] une somme fixée dès à présent à un montant définitif et forfaitaire de 80 000€ correspondant à la contrepartie financière de l'avantage recevoir par la Scp de sa présentation exclusive à la clientèle du Docteur [Z] [U].

En outre, et en contrepartie du versement de cette somme, Monsieur le Docteur [Z] [U] s'engage irrévocablement :
-dès l'entrée de la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville dans les locaux de Lens, à donner accès à ladite SCP les dossiers de ses patients ;
-à présenter la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville comme son successeur exclusif auprès de la clientèle et ce à la date de sa cessation d'activité professionnelle,
-en conséquence, à ne conclure aucun autre accord de présentation à la clientèle, cette dernière devant être présentée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, exclusivement à la SCP des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville ;
-à accepter l'entrée éventuelle d'un nouvel associé dans la Scp Devienne, Bouche et Vandeville. »

Mme [B] [P] demande le paiement de la somme de 80 000€, ce à quoi la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki s'oppose, estimant qu'[Z] [U] n'a pas respecté son obligation de présentation de ses patients.

Le protocole d'accord ne prévoyait pas les modalités de la présentation de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki comme son successeur exclusif à la clientèle d'[Z] [U].

Afin d'établir le respect de l'obligation d'[Z] [U] [B] [P] produit aux débats :

-un procès verbal de constat d'huissier établi le 07 octobre 2015 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté, en appelant à plusieurs reprises, entre 17H15 et 17H30 le numéro de téléphone 03 21 28 54 32, présenté par [Z] [U] comme étant son ancien numéro de téléphone professionnel, l'accès à une messagerie présentant le message suivant : « En raison de la crise sanitaire, je vous informe que le Docteur [U] a pris sa retraite. Veuillez vous rapprocher du cabinet des docteurs Bouche, Devienne et Melki au 03 21 20 45 15 ou 03 21 44 74 75.

-cinq courriers, adressés par des médecins de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à [Z] [U], datés de 20 décembre 2016, 06 février 2017, 10 mai 2017, 23 mai 2017, 07 janvier 2020 par lesquels ils remercient [Z] [U] de leur avoir adressé le patient et lui communiquent leurs conclusions ;

-des déclarations fiscales pour les années 2012 à 2020 ;

-une attestation sur l'honneur dactylographiée et non datée signée de Mme [C] et Mme [H], accompagnée d'une copie de leur pièce d'identité aux termes de laquelle elles indiquent :
« Nous soussignons Mme [C] [N] et Mme [H] [O] anciennes secrétaires du docteur [U] (cabinet médical au 22 avenue R. Briquet à Lens), attestons sur l'honneur que le docteur [U] nous a signalé prendre sa retraite fin août 2020 et qu'elle serait effective le 16 novembre 2020.

Devant la pandémie à Covid 19, nous étions en chômage partiel de mi mars à fin août 2020 et nous avons repris le travail le 1er septembre quelques jours par semaine, suite à cela nous avons signalé la première semaine de septembre aux secrétaires de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki que le docteur [U] prenait sa retraite (c'est à dire quelque mois avant).

De ce fait nous avons expliqué aux secrétaires que l'ordinateur du cabinet qui contenait le fichier des patients de tout le cabinet était à disposition. Nous leur avons montré comment l'utiliser et les dossiers des patients étaient à l'étage à disposition.

Nous leurs avons donné les cahiers concernant les patients à convoquer pour les suivis (coloscopie, fibroscopie, échographie et consultation).

Une clé USB contenant le fichier des patients leur a été proposée mais les secrétaires n'en ont pas voulu.

Nous avons laissé un message vocal sur le téléphone du cabinet pour prévenir les patients du départ en retraite du Docteur [U] et avons donné le numéro de téléphone du cabinet des docteurs Devienne, Bouchet et Melki si les patients voulaient se faire suivre chez eux.

De plus, nous avons mis un mot écrit sur la porte du cabinet médical informant les patients du départ en retraite du Docteur [U] et nous avons aussi inscrit qu'ils devaient se diriger s'ils le souhaitent pour leur suivi vers le cabinet des docteurs Devienne, Bouche et Melki.

Certaines personnes ont pu récupérer leur dossier car nous étions présentes.

Tout a été fait pour ne pas perturber le fonctionnement du cabinet médical. »

-un attestation dactylographiée datée du 29 août 2022, signée de M. [M] Vandeville, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité aux termes de laquelle il indique : « Je déclare avoir exercé dans le cabinet du Docteur [Z] [U] situé au 22 avenue Raoul Briquet à Lens de 2012 à 2015 au sein de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville puis au sein de la Selarl Devienne, Bouche, Vandeville, Thelu.

Nous avons eu durant ces années une collaboration étroite avec le Docteur [U] qui faisait notamment souvent appel à moi concernant le diagnostic et la prise en charge des pathologies bilio-pancréatiques. Très souvent par ailleurs, nous échangions avec le Docteur [U] sur l'ensemble de la pathologie digestive.

A terme, mes associés et moi-même nous nous étions mis d'accord pour verser une compensation au Docteur [U] de 80 000€ lors de son départ en retraite. Cela comprenait l'utilisation de son cabinet mais également la récupération progressive de l'ensemble de sa patientèle très importante dans la région de Lens. »

La Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki produit aux débats une attestation de Mme [F] [G] du 11 mars 2022 et une attestation de Mme [V] [D] de la même date.

Aux termes de ces attestations elles indiquent : « Nous sousignons Mme [V] [A] et Mme [F] [G], attestons sur l'honneur avoir eu des contraintes liées au départ en retraite du Dr [U].

En effet, le cabinet a été informé très tardivement du départ de ce dernier (quelques jours avant).

Les patients du Dr [U] se sont manifestés au cabinet à plusieurs reprises afin de pouvoir mettre la main sur leurs dossiers que nous n'avions pas la possibilité de récupérer.

Ils se sont manifestés également sur notre standard téléphonique de nombreuses fois en exposant leur mécontentement car, en effet, ils n'ont pas été prévenus du départ en retraite du Dr [U]. »

Par courrier daté du 03 août 2020, l'avocat d'[Z] [U] a informé la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki de sa cessation d'activité au 1er septembre 2020. En conséquence, [Z] [U] n'a pas respecté le délai de préavis de 6 mois fixé par l'article 3 du contrat d'exercice en commun.

Les déclarations fiscales pour les années 2012 à 2020 produites aux débats par Mme [P] ne permettent pas de justifier qu'[Z] [U] a respecté son obligation de présentation de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki à ses patients comme son successeur. Elles ne permettent pas même d'établir qu'il aurait procédé à un transfert progressif de ces patients vers les médecins de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki pendant cette période. En effet la baisse de bénéfice de 164 468€ en 2012 à 108 721€ en 2019 ne suffit pas à établir un transfert de ces patients. Il ne peut être tenu compte de la déclaration de 2020 en raison de l'arrêt de l'activité d'[Z] [U] au mois de septembre et de la situation spécifique de l'année 2020, année des confinements liés au covid 19.
Les échanges de courrier entre la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki et [Z] [U] entre le 20 décembre 2016 et le 07 janvier 2020 et l'attestation de M. Vandeville relèvent de l'exercice en commun de l'activité médicale convenue entre les médecins mais ne justifient pas de la présentation de la clientèle d'[Z] [U] au moment de sa cessation d'activité.

Le procès-verbal de constat d'huissier produit aux débats par Mme [P] permet d'établir qu'au moins le 07 octobre 2025, un message téléphonique dirigeait les patients d'[Z] [U] cherchant à entrer en contact avec le cabinet vers la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki. L'attestation de Mme [C] et Mme [H] permet d'établir qu'un message sur la porte du cabinet renvoyait également à la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki.

S'agissant de l'accès aux dossiers des patients, les attestations des secrétaires d'[Z] [U] et des secrétaires de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki sont en contradiction sur la question de savoir si ces dernières avaient accès au dossier des patients ou non. Compte tenu de cette contradiction, les attestations de secrétaires d'[Z] [U] ne permettent pas de l'établir.

Si [Z] [U] a renvoyé sur une messagerie téléphonique et par le biais d'un message apposé sur la porte de son cabinet vers la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki, il convient de constater qu'il n'a pas respecté le préavis de 6 mois convenu entre les parties, qu'il n'a fait aucune démarche pour informer directement ses patients de son départ en retraite et qu'il n'a fait aucune démarche, au moment de sa cessation d'activité, pour présenter à ses patients la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki comme son successeur.

[Z] [U] n'a en conséquence pas respecté l'obligation qui lui était faite de « présenter la Scp des docteurs Devienne, Bouche et Vandeville comme son successeur exclusif auprès de la clientèle et ce à la date de sa cessation d'activité professionnelle. »

Mme [P] sera en conséquence déboutée de ses demandes.

IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, Mme [P] sera condamnée aux dépens et à payer à la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

-DECLARE irrecevable la demande de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki tendant à déclarer le demande de Mme [B] [P] ;

-DECLARE irrecevable la demande de la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n° 12 et 13 de Mme [P] ;

-DEBOUTE Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

-CONDAMNE Mme [P] aux dépens ;

-CONDAMNE Mme [P] à payer à la Selarl des docteurs Devienne, Bouche, Thelu et Melki la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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