TJ 01053, 3 juin 2025, RG 25/00320
Vérifier : TJ 01053, 3 juin 2025, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IL
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES TOURELLES sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDEUR
et
Monsieur [D] [V], né le 29 Mars 1968 à [Localité 4] (01), domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 1029 à usage d’appartement et le lot n° 1015 à usage de cave au sein de la copropriété La Résidence Les Tourelles, située [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France - Ain, a adressé à la société Foncia, mandataire de M. [V] une mise en demeure en date du 26 juillet 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles a fait citer M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
la somme de 2 111,75 euros arrêtée au 1er janvier 2025 au titre des arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux, les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise en contentieux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024, anatocisme et outre paiement de charges courantes ;la somme de 746,98 euros correspondant à la quote-part de M. [V] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes de l’article 14-1 votés pour la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ; la somme de 9 276,15 euros au titre de la quote-part de M. [V] dans les dépenses hors budget prévisionnel ; la somme de 37,60 euros au titre des dépenses hors budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sollicite également du juge de :
rappeler que la décision du juge statuant suivant la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond doté de l’autorité de la chose jugée et qu’elle sera exécutoire de droit à titre provisoire ;autoriser la Selarl Lallement et associés à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
À l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représenté par son avocat qui s’est référé à ses écritures, M. [V] a demandé en réponse au président du tribunal de :
dire qu’il bénéficiera d’un délai de paiement aux fins de voir la somme de 11 540,52 euros réglée dans un délai de ving-quatre mois, à hauteur de 480,86 euros par mois ;rejeter la demande à titre de dommages et intérêts et celle en application de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 29 mars 2023 et 28 mars 2024, des appels de fonds et de l’extrait de compte du 10 avril 2025, qu’après déduction des frais de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] ne s’est pas acquitté de la somme de 1 305,79 euros au titre des charges de copropriété échues, arrêtée au 7 avril 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus de 1 305,79 euros.
M. [V] est en demeure de payer la dette ci-dessus depuis le 26 juillet 2024, date du courrier circonstancié qui lui a été adressé et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Il ressort encore des pièces produites, en particulier du document intitulé “quote-part sur budgets votés” que les demandes en paiement des sommes de 746,98 euros au titre du budget prévisionnel, de 9 276,15 euros au titre des dépenses hors budget prévisionnel et de 37,60 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, sont justifiées.
La faute de M. [V] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 500 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Accorder à M. [V] le délai de grâce qu’il sollicite reviendrait à faire peser durablement sur les autres copropriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter. Non fondée, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de la loi précitée que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 30 euros TTC au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 1 305,79 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtée au 7 avril 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 30 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 745,87 euros au titre du budget prévisionnel voté pour l’exercice du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 9 276,15 euros au titre des dépenses hors budget prévisionnel ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 37,60 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] [V] de sa demande de délai de grâce ;
Condamne M. [D] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence Les Tourelles la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens et accorde à la Selarl Lallement et associés, société d’avocats le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Jean-Baptiste LE JARIEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.