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TJ 01053, 3 juin 2025, RG 25/00209


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6841e83fe1aa44555aa9ea38

Texte de la décision

3,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 JUIN 2025

N° RG 25/00209 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBVE

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1953
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261

DEMANDEUR

et

S.C.I. SCI FONTREINE, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, mandataire ad hoc nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 3 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 29 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 1er avril 2025, M. [I] [N], associé de la Société civile immobilière Fontreine qu’il avait créée à l’origine avec [S] [W], gérante désormais décédée, a fait assigner la société à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de désignation d’un administrateur provisoire avec la mission la plus étendue pour gérer au quotidien la SCI Fontreine, en l’investissant d’un mandat général de gestion et de représentation, l’administrateur provisoire étant investi de tous les pouvoirs conférés par la loi aux organes de direction.

À l’audience du 29 avril 2025, M. [N], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

La SCI Fontreine n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

Se bornant en l’espèce à affirmer l’absence et la paralysie des organes sociaux, difficulté à laquelle les statuts et la loi sont susceptibles d’apporter des solutions, M. [N], associé et comme tel en droit de convoquer une assemblée ou de provoquer la dissolution de la société, ne démontre pas en réalité que les conditions de la désignation d'un administrateur provisoire sont réunies, d’autant qu’il doit être relevé que la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés a été prononcée d’office est sans conséquences sur son existence juridique, s’agissant d’une décision prise au seul motif qu’elle n’avait pas régularisé sa situation après que le greffier du tribunal de commerce avait été informé qu’elle avait cessé son activité.

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens du présent référé. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [N] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [N] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

ccc le :
à
Me Thierry DUMOULIN

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