TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00416 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCXE
N° Minute : 25/00306
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 28 mai 2025, à la demande de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Concernant :
Madame [D] [W]
née le 02 Août 2006 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 02 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 juin 2025 à :
- Madame [D] [W]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [U] [M] en date du 4 juin 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [D] [W] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
- Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Madame [D] [W] ;
* * *
La patiente, âgée de 18 ans, a été hospitalisée le 28 mai 2025 à 14 h 10 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [D] [W] a été hospitalisée en raison d’une idéation suicidaire marquée avec passage à l’acte par strangulation franche nécessitant une intervention du personnel du foyer dans lequel elle réside.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente ne présente pas d’élément suicidaire ni d’intentionnalité de passage à l’acte mais qu’elle ne critique pas les multiples passages à l’acte ayant mené à son hospitalisation.
Par avis motivé en date du 04 juin 2025, le Docteur [U] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre relève que la patiente ne peut rien dire de ce qu’elle pense et de ce qui la fait agir, répondant invariablement « je ne sais pas » aux questions posées. Elle ne critique pas ses passages à l’acte dont elle ne semble pas percevoir la gravité, ouvrant de grands yeux étonnés lorsque le risque létal est souligné. Le médecin souligne que la mise en danger vitale demeure.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Juin 2025 au Centre Psychothérapique [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Juin 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente ordonnance a été transmise au CPA par courriel le 05/06/2025 pour notification à la patiente,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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