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TJ 28085, 4 juin 2025, RG 24/01159


Vérifier : TJ 28085, 4 juin 2025, RG 24/01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/01159
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6841e96be1aa44555aa9ed33

Texte de la décision

19,255 caractères

Jugement N°
du 04 Juin 2025

N° RG 24/01159 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAI


[I] [Y]
C/
[V] [Z], [M] [R] ÉPOUSE [Z]

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me PLAINGUET T61
-Me PLANCHENAULT T27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y]
née le 24 Août 1935 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Vianney PLAINGUET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, Me Franck LANGLOIS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de ROUEN;

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [Z]
né le 01 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

Madame [M] [R] épouse [Z]
née le 21 Janvier 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1], sur un terrain cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 5].

Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) sont propriétaires du terrain voisin cadastré section [Cadastre 7].

Le 1er juillet 2016, les époux [Z] ont déposé une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur cette parcelle. Par arrêté en date du 17 octobre 2016, le maire de la commune de [Localité 11] a accordé ce permis de construire.

Arguant que cette nouvelle construction générait des vues sur son terrain, Madame [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat le 1er mars 2019.

Elle a informé ses voisins de cette difficulté par courrier en date du 19 mars 2019.

Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 11 juillet 2019 et l'expert a rendu son rapport le 21 août 2019.

Un conciliateur de justice a été saisi et a dressé un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de conciliation le 15 mai 2020.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise judiciaire, et désigné à cette fin Monsieur [K] [X] qui a été déposé son rapport le 05 juillet 2022.

Par acte du 16 avril 2024, Madame [Y] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Madame [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Madame [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] de leurs prétentions ;
- Condamner solidairement Madame [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
- Condamner solidairement Madame [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [Y], se fondant sur l'article 1240 du code civil, fait valoir que l'emplacement, la hauteur et la configuration des fenêtres de la maison d'habitation construite par les époux [Z] lui causent un trouble anormal de voisinage en raison de la vue plongeante sur sa propriété, laquelle ne se situe pas dans une zone urbaine. Elle relève que l'opacification des fenêtres litigieuses ne réduit que très modérément son trouble. Elle fait également valoir que le souhait pour la commune de s'urbaniser n'a pas de conséquence sur la réalité du trouble qu'elle subit.

Elle souligne qu'elle subit une perte d'intimité en raison de ces vues, qui n'existaient pas depuis 30 ans, ce qui lui cause un préjudice moral qui peut être évalué à hauteur de 8.000 euros.

Elle ajoute que ces vues causent une perte de valeur à sa maison, qu'il est possible de chiffrer à hauteur de 40.000 euros selon chiffrage établi par un notaire.

En réponse au moyen relatif à la conformité de leur construction, soulevé par les époux [Z], Madame [Y] relève que cette conformité aux exigences légales n'exclut pas la présence d'un trouble anormal du voisinage. Elle rappelle que la bonne foi de ses voisins est indifférente dans la caractérisation de ce trouble anormal du voisinage.

Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [Z], Madame [Y] fait valoir que son action en justice n'est pas abusive. Elle souligne que l'expert judiciaire a reconnu l'existence d'un trouble anormal du voisinage et qu'elle est en droit de refuser des aménagements sur sa parcelle inadaptés à sa situation et ne remédiant pas à ces troubles à court terme.

*

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :

A titre principal :
- Débouter Madame [I] [Y] de ses prétentions ;

A titre subsidiaire :
- Limiter l'indemnisation de Madame [I] [Y] à la somme de 2.000 euro;

En tout état de cause :
- Condamner Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame [I] [Y] à payer à Madame [M] [R] épouse [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame [I] [Y] aux dépens ;
- Condamner Madame [I] [Y] à leur payer la somme de 10.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour s'opposer à titre principal à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y], les époux [Z] font valoir, sur le fondement des articles 544, 678, 679 et 680 du code civil, qu'ils ont respecté les obligations légales concernant les vues. Ils soulignent que leur maison, ainsi que celle de Madame [Y], se situent dans une zone urbaine et que dans cet environnement, la présence de vues n'a rien d'anormal. Ils précisent que la parcelle de Madame [Y] n'est visible que depuis la fenêtre d'une chambre de leur habitation qui a été opacifiée jusqu'à 1m60 de hauteur conformément au projet de construction. Ils indiquent que seul le faîtage de la maison de Madame [Y] est visible. Ils ajoutent que, depuis leur terrasse, la vue sur le terrain de Madame [Y] est limitée. Ils relèvent également que le procès-verbal de constat produit par la demanderesse a été dressé avant la pose des fenêtres de leur maison. Ils soulignent que l'architecte des bâtiments de France a validé l'emplacement et la hauteur de leur maison. Ils relèvent, enfin, que l'expertise judiciaire préconise des solutions aux vues invoquées par Madame [Y] qui écartent tout caractère excessif de ce trouble.

Au soutien de leur demande subsidiaire aux fins de cantonnement du préjudice subi par Madame [Y], les époux [Z] font valoir que l'expert judiciaire préconise l'implantation de végétation afin de remédier aux vues et qu'un devis est produit par la demanderesse pour un montant de 2.000 euros. Ils indiquent que ce montant doit être celui retenu pour la réparation de son préjudice de perte d'intimité.

Ils ajoutent que la perte de valeur de la maison de Madame [Y] ne peut être établie par une simple estimation et qu'elle résulte en réalité du programme d'urbanisation locale et non de leur construction.

En tout état de cause, les époux [Z] font valoir, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que Madame [Y] s'est opposée à toutes les solutions qu'ils lui ont proposées pour remédier à ces vues. Ils soulignent que Madame [Y] a intenté une action judiciaire à leur encontre alors qu'elle a pu s'apercevoir de l'absence de troubles anormaux du voisinage en se rendant chez eux dans le cadre de l'expertise judiciaire. Ils estiment que leur préjudice peut être évalué à hauteur de 2.000 euros chacun.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Y]

A titre liminaire, il sera observé que Madame [Y] invoque l'existence d'un trouble anormal de voisinage au visa de l'article 1240 du code civil.

Néanmoins, le trouble anormal de voisinage constitue un régime de responsabilité autonome de la responsabilité délictuelle puisqu'il ne nécessite pas de rapporter la preuve d'un fait fautif.

Il convient dès lors d'analyser les demandes de Madame [Y] au regard de ces deux fondements juridiques.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour être retenue, la responsabilité civile délictuelle exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. A défaut d'existence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle ne peut être engagée.

En l'espèce, il convient de retenir qu'aux termes de ses conclusions, Madame [Y] n'invoque aucune faute imputable aux défendeurs, ce d'autant qu'elle relève elle-même que l'immeuble édifié par les époux [Z] est conforme au permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 11] et aux prescriptions du code civil en matière de vues.

En l'absence de faute, la responsabilité des époux [Z] ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

S'agissant du trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 1253 du code civil, dans sa version résultant de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, en vigueur depuis le 17 avril 2024, prévoit par ailleurs que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n'ouvrant pas droit à réparation. Il donne toutefois lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.

Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.

Il appartient au juge d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d'un mécanisme de responsabilité objective, aucune preuve de la faute du voisin n'est à rapporter, ce dernier ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.

En l'espèce, si Madame [Y] reconnait la conformité de la construction des époux [Z] au permis de construire délivré par le maire de la commune de [Localité 11], elle indique que l'immeuble lui cause un trouble anormal de voisinage en raison des vues créées sur sa parcelle depuis la chambre de l'étage ainsi que depuis la terrasse.

Il ressort du rapport d'expertise amiable du 21 août 2019 le terrain de Madame [Y] est visible depuis la chambre de l'étage et la terrasse des époux [Z].

Cette expertise amiable est corroborée par le rapport d'expertise judiciaire en date du 05 juillet 2022 qui relève qu'il existe une " vue d'ensemble sur la façade arrière de la maison de Madame [Y], sa terrasse et son jardin, de façon directe et oblique " depuis la chambre de l'étage et la terrasse de ses voisins. Elle reconnait ainsi, au même titre que l'expertise amiable, qu'il existe un trouble pour Madame [Y], caractérisé par des vues sur son terrain.

Cependant, le rapport d'expertise judiciaire relève également que la partie basse de la fenêtre litigieuse a été opacifiée et que ce vitrage opacifié est fixe, de sorte que la vue sur le terrain de Madame [Y] est limitée depuis cette fenêtre puisqu'elle n'est possible que depuis la partie supérieure non opacifiée.

Si la demanderesse estime que cette opacification ne réduit que très modérément son trouble, il résulte de l'expertise judiciaire ainsi que de la photographie produite par les époux [Z] que le bas de la fenêtre litigieuse se situe à 1m52 du sol de la chambre et qu'au regard de la hauteur de son opacification, la vue sur la parcelle de Madame [Y] est en réalité grandement limitée puisque, en se plaçant devant la fenêtre litigieuse, seul le haut du toit de l'immeuble de Madame [Y] est visible.

Il résulte également du rapport d'expertise judiciaire que la vue sur le terrain de Madame [Y] depuis la terrasse de l'étage des époux [Z] n'est que partielle, cette terrasse se situant en retrait par rapport au jardin de Madame [Y].

En outre, si Madame [Y] indique que sa maison ne se situe pas en zone urbaine, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l'intéressée est situé en zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 11], cette zone correspondant à une zone urbaine " centre-ancien ", et non à une zone à urbanisée comme le retiennent les défendeurs dans leurs conclusions. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.151-18 du code de l'urbanisme, sont classés en zone urbaine " les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Ainsi, il sera retenu que la construction litigieuse dans un secteur déjà urbanisé de la commune, alors même que la densité des constructions reste modérée.

Il convient en outre de rappeler que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement (Cass. 3ème Civ., 17 septembre 2020, n°19-16.937) de sorte qu'au regard du zonage des terrains des parties, une densification des constructions était prévisible avec les inconvénients de voisinage qu'une telle densification peut générer.

Aussi, au regard de la vue limitée sur la parcelle de Madame [Y] depuis la maison des époux [Z] ainsi que de la localisation de leurs biens immobiliers, le trouble invoqué par la demanderesse ne revêt pas un caractère excessif.

Dès lors, en l'absence de trouble anormal de voisinage, Madame [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par les défendeurs

L'article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de démonstration de la mauvaise foi ou d'une intention dolosive du défendeur.

Or, il ressort tant du rapport de l'expertise amiable en date du 21 août 2019 que du rapport de l'expertise judiciaire en date du 05 juillet 2022 que des vues existent depuis la propriété des époux [Z] sur celle de Madame [Y] et qu'il était donc légitime pour Madame [Y] de s'interroger sur leur caractère anormal. Le seul rejet de ses demandes n'implique pas que celles-ci soient abusives.

En outre, il ne saurait être déduit du refus de Madame [Y] d'accepter les solutions proposées par ses voisins la mauvaise foi de l'intéressée.

Au regard de ces éléments, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [Y], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts;

DEBOUTE Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [R] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [I] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Benjamin MARCILLY

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