TJ 94028, 5 juin 2025, RG 22/04243
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/04243 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TNVP
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Z] / [G]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006446 du 27/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] - CHINE
de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jing QIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0805
1 GR + 1 EX à chaque avocat
1 EX Juge des Enfants
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], PROVINCE DE [Localité 9] (CHINE)
ET DE
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], PROVINCE DE [Localité 9] (CHINE)
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 9] (CHINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 novembre 2022,
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE M. [G] de sa demande de désignation d’un notaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [Z] et M. [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de [Y] au domicile de Mme [Z],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [G] sur [Y] s’exerce librement,
DIT que les frais de transport de l’enfant nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sont partagés par moitié entre les parents si le droit de visite et d’hébergement s’exerce chez le père en région lyonnaise, qu’à défaut ils sont intégralement pris en charge par le père,
FIXE à 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par enfant et par mois soit 140 € (CENT QUARANTE EUROS) par mois au total la somme que doit verser M. [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [Z], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [H] et [Y], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] est due à compter de la levée de son placement éducatif,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais d’activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés des enfants sont partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE M. [G] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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