TJ 94028, 5 juin 2025, RG 22/05631
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/05631 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUR4
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] / [W]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Chez Maître Laurence ROQUES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013784 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 73
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([18])
1 EX DAFMI (levée [19])
[Adresse 4]
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Par ces motifs » et au 3 octobre 2021 dans le corps de ses écritures, date à laquelle ont été commises des violences à son encontre.
Il ne s’agissait toutefois pas des premières violences commises à son encontre et cette date ne démontre pas la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Par conséquent, le principe légal sera appliqué, comme le demande M. [W], et le jugement de divorce prendra effet à la date de la première assignation, soit le 19 août 2022.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En l’espèce, M. [W] a réintégré le domicile conjugal une fois que Mme [S] s’est relogée avec les filles, et ce conformément à l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires.
Le droit au bail du domicile conjugal sera donc attribué à M. [W].
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial et désigne un notaire pour y procéder. Les parties sont désormais invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant de la demande de Mme [S] de remboursement de la moitié de la dette locative, il s’agit d’une question qui relève de la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
En l’espèce, les parties ne justifient pas de leurs désaccords subsistants et il ne peut être statué sur la demande de Mme [S] qui sera rejetée.
Il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Par application des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, ou bien si le père ou la mère est hors d'état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
En l’espèce, M. [W] a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de violences commis à l’encontre de Mme [S]. Ainsi, il a été reconnu coupable :
-en 2009 de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,
-en 2012 de faits de violence sans incapacité,
-le 9 novembre 2021 de faits de violence sans incapacité par conjoint et de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant au préjudice de Lina,
-le 15 décembre 2021 de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur par conjoint ou ancien conjoint, de vol et de violation de domicile.
Après l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, M. [W] a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 9 février 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de harcèlement et menaces de mort à l’encontre notamment de son épouse. Dans le cadre de son sursis probatoire, il a notamment l’interdiction d’entrer en relation avec son épouse. A titre de peine complémentaire, l’exercice de l’autorité parentale lui a été retiré. M. [W] a interjeté appel de cette condamnation.
Au regard de ce contexte de violences conjugales qui existe depuis des années, toute communication sereine et toute concertation dans l’intérêt des enfants entre les parents sont compromises. En outre, M. [W] a déjà été reconnu coupable de faits de violences en présence des enfants voire sur les enfants, ce qui interroge sur sa capacité à agir dans leur intérêt.
Il conviendra donc de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [S].
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la résidence habituelle de [U] et [B] reste fixée au domicile de Mme [S].
Sur les droits du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, le droit de visite en espace de rencontre qui avait été accordé à M. [W] dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ne s’est jamais mis en place. Il ressort en effet d’une note de l’EDF en date du 19 mars 2024 que, par mail du 29 février 2024, Mme [S] a indiqué à l’espace de rencontre qu’elle ne souhaitait plus ramener ses filles car elle craignait que M. [W] les manipule.
Bien que Mme [S] ait violé une décision de justice, il convient de retenir que [U] et [B] n’ont pas revu leur père depuis son incarcération et qu’elles ont été confrontées aux violences de leur père sur leur mère. Il ressort par ailleurs du dossier d’assistance éducative que M. [W] n’a pas rencontré le service éducatif et qu’il ne semble pas intervenir dans la vie de ses deux plus jeunes filles, seule Lina étant en lien régulier avec lui.
Dans ces conditions, tout droit de visite et d’hébergement classique est illusoire et il est indispensable que des professionnels accompagnent la reprise du lien entre M. [W] et ses deux plus jeunes filles. Un nouveau droit de visite en espace de rencontre sera accordé à M. [W].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins de leur enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
En l’espèce, au jour du divorce, les situations des parties s’établissent comme suit :
Situation de Mme [S] : selon son avis d’impôt établi en 2024, elle a déclaré avoir perçu 11154 € de salaires en 2023.
Elle est en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières qui se sont élevées, pour la période du 1er janvier 2025 au 13 février 2025, à la somme de 1215,72 €.
En janvier 2025, la CAF lui a versé une ASF (587,57 €), des allocations familiales (413,06 €) et un complément familial (289,98 €), outre une APL directement versée à son bailleur.
Elle s’est relogée et paye un loyer résiduel de 75,35 € (avis d’échéance de janvier 2025).
Elle rembourse deux crédits à la consommation par mensualités de 67,95 € ([17]) et 97 € ([15]).
Situation de M. [W] : il alterne entre périodes de travail (chauffeur-livreur) et périodes de chômage.
Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi (environ 700 € par mois entre avril et novembre 2024) ou des salaires (1118,22 € en décembre 2024 ; 1099,33 € en janvier 2025).
Il a réintégré le domicile conjugal et paye le loyer qui s’élève à 737,96 € (avis d’échéance de janvier 2024).
Depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, M. [W] est sorti de détention et travaille. Il perçoit des salaires ou des allocations de chômage. Il n’est plus en situation d’impécuniosité et doit contribuer, au moins symboliquement, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Compte tenu des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 90 € par enfant et par mois sera mise à la charge de M. [W].
Sur l’interdiction de sortie du territoire
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
En l'espèce, Mme [S] bénéficie de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. M. [W] a par ailleurs l’interdiction d’entrer en contact avec elle, ce qui compliquerait l’échange d’informations entre les parents chaque fois que Mme [S] souhaite quitter le territoire français avec les filles.
Dès lors, l'interdiction de la sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation de leurs deux parents sera levée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
ET DE
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 21] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 août 2022,
ATTRIBUE à M. [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
REJETTE la demande de M. [W] de désignation d’un notaire,
REJETTE la demande de Mme [S] de remboursement de la moitié de la dette locative,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Lina est devenue majeure le [Date naissance 5] 2025,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [U] et [B] à Mme [S],
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants.
FIXE la résidence de [U] et [B] au domicile de Mme [S],
ACCORDE à M. [W] un droit de visite sur [U] et [B] qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
APCE 94
[Adresse 11]
[XXXXXXXX01]
FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d'accueil,
DIT que les enfants doivent y être conduits et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que M. [W] peut sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision et, qu’à défaut, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables de l’espace de rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant, ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
FIXE à 90 € (QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant et par mois soit 270 € (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois au total la somme due par M. [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [S] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [W] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [W] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [S],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
LÈVE l’interdiction de sortie de [U] [W] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 20] et [B] [A] [W] née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 20] du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de suppression de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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