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TJ 77284, 3 juin 2025, RG 22/01015


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Date
03/06/2025
Numéro
22/01015
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6841ef47e1aa44555aa9f8ef

Texte de la décision

2,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[O] [P]

C/

[C] [R] épouse [P]

N° RG 22/01015 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQMG

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 03 Juin 2025

ENTRE :

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEMANDEUR : représenté par Me Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [C] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4] - FRANCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/6273 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE : représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 février 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation formée par Madame [C] [R] ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à prononcer le divorce pour altération du lien conjugal formée par Monsieur [N] [E] ;

REJETTE la demande en divorce pour faute formée par Monsieur [N] [E] ;

REJETTE la demande en divorce pour faute formée par Madame [C] [R] :

DÉBOUTE Madame [C] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [C] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et la juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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