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TJ 77284, 3 juin 2025, RG 22/03009


Vérifier : TJ 77284, 3 juin 2025, RG 22/03009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
22/03009
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6841ef4be1aa44555aa9f959

Texte de la décision

13,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[G] [K]

C/

[V] [E] épouse [K]

N° RG 22/03009 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVOC

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 03 Juin 2025

ENTRE :

Monsieur [G], [D], [I], [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEMANDEUR : représenté par Me Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [V] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE

DEFENDERESSE : représentée par Me Morgane LAMBERT, avocat postulante, avocat au barreau de Meaux, et par Me Céline MARCOVICI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 19 février 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [G] [K] tendant à prononcé, à titre subsidiaire, du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [K]:

de Monsieur [G], [D], [I], [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (95)

et Madame [V] [E], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (92)

mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 19] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 juin 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à ordonner le partage du régime matrimonial des époux, à la désignation d'un notaire et tendant à dire que les époux conserveront les fonds qui pourraient être présents sur leur compte bancaire ou épargne personnels ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Madame [V] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE-TROIS MILLE EUROS (33 000 €) ;

DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Madame [V] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [N] ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de Monsieur [G] [K] ;

DIT que Madame [V] [E] exercera un droit de visite à l’égard de l'enfant mineur [N] à raison de deux fois par mois pendant deux heures au plus, sans possibilité de sortie, dans les locaux de l'association [13], Espace de Rencontre ([Adresse 4] ; 07 44 84 30 84 ; [Courriel 18]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;

PRECISE qu'à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;

DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l'enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l'enfant à l'association ;

DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois à compter de la mise en place effective des visites ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;

DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; »

FIXE à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit à la somme totale de 100 euros, la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] et [S], avec indexation dans les termes de la décision du 16 février 2023 ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [N], est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [11] ou la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [S] et [N] (frais médicaux non remboursés, frais exceptionnels relatifs à la scolarité et frais d'activité extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens, ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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