Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 5 juin 2025, RG 25/00917


Vérifier : TJ 44109, 5 juin 2025, RG 25/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00917
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6841f073e1aa44555aa9fbb1

Texte de la décision

11,438 caractères

N° RC 25/00917
Minute n°25/403


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [B]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 05 Juin 2025


Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 05 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [U]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [R] [B]

Comparante et assistée de Me Sabrina DEMANE, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle, mesure de protection confiée à [O] [W] [B]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [W] [B] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE , en date du 05 juin 2025,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 02 Juin 2025, reçu au Greffe le 02 Juin 2025, concernant Mme [R] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Juin 2025 de Mme [R] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [O] [W] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[R] [B] ( patiente sous curatelle simple) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) à compter du 30 janvier 2024 . Après avoir été placée sous programme de soins, elle a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète le 25 novembre 2024, mesure contrôlée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 5 décembre 2024 qui a autorisé la poursuite de la mesure. Elle a de nouveau été placée sous programme de soins le 7 janvier 2025. Le collège a confirmé la nécessité de cette mesure de contrôle le 20 janvier 2025.

Elle a cependant fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 27 mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [B] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.

[R] [B] a comparu et a demandé la mainlevée de la mesure, estimant que les soins prescrits n’étaient pas nécessaires, et encore moins son hospitalisation.

Le conseil de la patiente qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait de la patiente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

En application de ce texte, il n'était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [J], en date du 27 mai 2025 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée que la patiente présentait de nouveau une agitation psychomotrice majeure et un discours hermétique avec éléments délirants à thématique mystique, un risque de passage à l’acte hétéro agressif sur intolérance à la frustration et déni des troubles.

Le certificat médical mensuel antérieur fait état d’un refus de la patiente de recevoir l’injection retard prescrite pour traiter sa pathologie.

Par avis médical motivé du Dr [I] en date du 2 juin 2025 joint à la saisine, indique que Madame [B] est hospitalisée pour une décompensation délirante avec agitation psychomotrice, qu’elle présente depuis son arrivée une instabilité psychomotrice lmportante, des idées délirantes de thématique mystique et mégalomaniaque avec une conviction inébranlable, une perplexlté comportementale.Le risque de fugue est important.

Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé dans un contexte de déni des troubles et de contestation du besoin de soins.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [B] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER

pie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2025 à :
- Mme [R] [B]
- [O] [W] [B]
- Me Sabrina DEMANE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [O] [W] [B]

La Greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.