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TJ 44109, 5 juin 2025, RG 25/00924


Vérifier : TJ 44109, 5 juin 2025, RG 25/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00924
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6841f073e1aa44555aa9fbba

Texte de la décision

12,141 caractères

N° RC 25/00924
Minute n°25/409


Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [H] [C]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 05 Juin 2025


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER

Débats à l’audience du 05 Juin 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [N] [H] [C]

Comparant et assisté par Me Sabrina DEMANE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
représenté en la personne de Mme [B]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de maintien en date du 4 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 03 Juin 2025, reçu au Greffe le 03 Juin 2025, concernant M. [N] [H] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Juin 2025 de M. [N] [H] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[N] [H] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 30 mai 2025 après admission provisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 2] du 28 mai 2025. La mesure a été maintenue par arrêté du 2 juin 2025.

Par requête reçue au greffe le 3 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [H] [C].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 4 juin 2025.

A l’audience, [N] [H] [C] demande la mainlevée de la mesure estimant ne pas présenter de troubles psychiques. Il déclare ne pas vouloir de piqûre et qu’à sa sortie de l’hopital il n’acceptera pas l’injection retard.

Le conseil de [N] [H] [C] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant plusieurs irrégularités portant atteinte aux droits du patient à savoir la tardiveté de la décision d’admission et des certificats médicaux, l’absence de notification de la décision d’admission au patient, la rédaction des certificats médicaux de 24 et 72 h par le même médecin.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté.

L’article L3213-2 du même code prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le maire peut arrêter à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en réferer dans les 24 heures au représentant de l’Etat qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L3213-1. Ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48h.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires susvisées, de sorte que les certificats médicaux de 24 et 72 h doivent être pris dans les 24 et 72h de l’admission provisoire .

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical initial joint à la saisine, émanant du Dr [U] (médecin à EPSYLAN à [Localité 1]) en date du 27 mai 2025 à 17h00 que [N] [H] [C] présentait lors de son admission les troubles psychiques décrits ainsi : présente depuis plusieurs semaines des éléments de décompensation psychiatrique avec irritabilité, menaces verbales et sthénicité. Le week end précédent, le patient a présenté une grande agitation avec passage à l’acte envers ses parents. La dégradation de son état de santé malgré la prise de son traitement s’accompagne de mise en cause des soignants et du refus de recevoir la prochaine injection retard.

Cet avis médical, sur la base duquel l’arrêté du maire de [Localité 2] été pris, permet suffisamment de caractériser l’existence d’un danger imminent pour la sureté des personnes et la réalité chez le patient d’un comportement révèlant des troubles mentaux manifestes; permettant bien au maire de [Localité 2] de prendre un arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques ( au CHU ST JACQUES à [Localité 4]).

L’arrêté municipal a été pris le lendemain de l’avis médical soit le 28 mai. Vu l’urgence décrite par cet avis médical, il est vraisemblable que le patient a été hospitalisé du 27 au 28 mai sans arrêté d’admission. A défaut et donc en cas de différé de prise en charge au lendemain de l’avis médical, l’imminence du danger pour les tiers justifiant une mesure provisoire et donc urgente et dérogatoire d’hospitalisation est sujette à caution.

Même s’il n’est pas justifié de l’information sans délai du préfet par le maire, l’arrêté préfectoral d’admission a été pris le 30 mai, donc dans le délai de 48 h de l’article L3213-2 CSP et ce sur la base d’un nouveau certificat médical du 29 mai 2025 du docteur [M], psychiatre exerçant au CHU, qui a constaté les troubles suivants : troubles du comportement avec menaces hétéroagressives et risque d’agression d’ordre sexuel, tension psychique contenue ce jour avec déni important des troubles, “contact assez frustre témoignant d’une probable impulsivité et imprévisibilité sous jacentes”.

L’arrêté préfectoral est motivé sur l’existence de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public par les menaces hétéroagressives et le risque d’agression d’ordre sexuel.

La procédure est cependant viciée par le fait que le certificat médical d’admission visé au premier alinéa de l’article L3213-1 doit émaner d’un psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, ce qui n’est pas le cas du Docteur [M].

Par alleurs, cet arrêté préfectoral du 30 mai (n°44-2025-494) et les droits afférents n’a été notifié au patient que le 2 juin ( en même temps que l’arrêté de maintien !) soit 3 jours plus tard sans qu’il ne soit fait état d’une impossibilité de notification immédiate, la procédure sera donc déclarée irrégulière.

De plus, le certificat médical de 24 h qui devait être pris le 29 mai n’a été pris que le 30 mai, dans les 24h de l’arrêté préfectoral mais pas de l’admission effective comme l’impose l’article L3213-2 CSP dernier alinéa, le même déclagae état constaté s’agissant du 72 h rédigé le 1er juin au lieu du 31 mai au plus tard, ce qui constitue une irrégularité.

Les irrégularités relevées portent atteinte aux droits du patient et justifient que la mainlevée de la mesure soit ordonnée. La nécessité des soins n’est pas remise en cause et justifie que la mainlevée soit alors différée de 24 h.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [N] [H] [C] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER

( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures

Le procureur de la République,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .

Le procureur de la République,

( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2025 à :
- [N] [H] [C]
- Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
- Me Sabrina DEMANE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES

La greffière,

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