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TJ 06088, 5 juin 2025, RG 25/00431


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6841f1a0e1aa44555aaa0027

Texte de la décision

4,427 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00431 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6I
du 05 Juin 2025
M.I 25/0075
N° de minute 25/896

affaire : [J] [V], entrepreneur indivduel
c/ S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée à

Me Frédérique GREGOIRE

Expédition délivrée à

Me Julie DE VALKENAERE

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [J] [V], entrepreneur indivduel
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, délibéré prorogé au 05 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel, a fait assigner en référé la SA Allianz iard tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (RG n°24/1011) ayant désigné Madame [X] [H] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la SA Allianz Iard formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel, a un motif légitime à voir son assureur, la SA Allianz iard, associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposable à la Sa Allianz iard l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025 (RG n°24/1011) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Allianz iard les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [H] ;

DISONS que Monsieur [J] [V], communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA Allianz iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelée ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

 
LE GREFFIER                                                                     LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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