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TJ 06088, 5 juin 2025, RG 25/00420


Vérifier : TJ 06088, 5 juin 2025, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00420
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6841f1a0e1aa44555aaa0038

Texte de la décision

7,604 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJAY
du 05 Juin 2025
M.I 23/0710
N° de minute 25/0881

affaire : [W] [A]
c/ S.A.S. GMF, Syndic. de copro. [Adresse 12] sis [Adresse 12] ([Localité 4]), Compagnie d’assurance MACIF, [O] [J], [N] [V] veuve [Y], [T] [B] (Décédée), S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée à

Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN

Expédition délivrée à

Me Magali DALMASSO
Me Astrid LANFRANCHI
Me Célia SUSINI
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Corinne TOMAS-BEZER
Me Thierry TROIN

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28 février et 05 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [W] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. GMF
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 12] sis [Adresse 12] (MENTON 06500)
Représenté par la SARL CABINET MARI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

M. [O] [J]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [V] veuve [Y]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE

Mme [T] [B], Décédée
Représentée par Madame [S] [B], ayant droit suite à succession

S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Et :

Madame [S] [F] épouse [B]
Es qualité d’ayant droit successoral de Mme [T] [B], décédée
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 9]
[Adresse 9] - [Localité 2]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE,

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 5 mars 2025, Madame [W] [A] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 4], Monsieur [O] [J], Madame [N] [V] veuve [Y], Madame [S] [B], Generali IARD, la Macif et la GMF afin d’entendre le juge des référés lui déclarer commune les opérations d’expertise et de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres situés dans son appartement. Elle demande de voir les dépens réservés.

Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] acquiesce à la demande de Madame [A] de voir étendre les opérations d’expertise à son appartement.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [N] [V] veuve [Y] acquiescent également à la demande d’intervention volontaire de Madame [A] aux opérations d’expertise et de voir étendre les opérations d’expertise à son appartement. Ils demandent au juge des référés de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Gmf formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Macif demande au juge des référés de :
A titre principal,
- la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], locataire,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- dire que les dépens seront à la charge de Madame [A].

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [S] [B] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes de Madame [A] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
 
MOTIFS :

Sur la demande de mise hors de cause de la Macif

La Macif affirme sans l’établir que Monsieur [J] serait locataire alors que celui-ci intervient dans l’expertise en cours en qualité de nu-propriétaire de l’appartement dont l’usufruitière de Madame [N] [V] veuve [Y]. Compte-tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la Macif.

Sur les demandes d’expertise commune et d’extension de la mission d’expertise formulées par Madame [W] [A]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’il existe un motif légitime à ce que Madame [W] [A] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées et à ce que la mission de l’expert soit étendu aux désordres allégués par cette dernière.

Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de Madame [W] [A].

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention volontaire et à cette extension de mission.

Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il apparaît légitime que Madame [W] [A] qui demande à participer aux opérations d’expertise en cours, conserve à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la Macif ;
 
DÉCLARONS opposable à Madame [W] [A] l’ordonnance de référé du 1er juin 2023– (RG n°23/930) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [W] [A] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [H] ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [W] [A] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
 
ETENDONS la mission d’expertise de Monsieur [D] [H] aux désordres allégués par Madame [W] [A] dans son propre appartement ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [A].
 
LE GREFFIER                                 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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