TJ 06088, 6 mai 2025, RG 22/00154
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me [Localité 11]-GIRAUDO
à Me GILLY
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [U] [H] épouse [O] C/ [K] [O]
DU 06 Mai 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/00154 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N2VM
DEMANDEUR:
Madame [U] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Algérie)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9895 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/355 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 avril 2022 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)
et
Madame [U] [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [U] [L] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 14]
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant : [X], [P] [O], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES).
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite, sauf meilleur accord entre les parents, le samedi de 14 heures à 18 heures,
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que les frais de transport de l'enfant liés à l’exercice de ce droit de visite seront à la charge du père ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [O] ;
Dispense Monsieur [K] [O] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 06 mai 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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