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TJ 06088, 5 juin 2025, RG 24/01929


Vérifier : TJ 06088, 5 juin 2025, RG 24/01929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01929
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6841f1a4e1aa44555aaa009c

Texte de la décision

7,722 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01929 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAHQ
du 05 Juin 2025
M.I 22/01382
N° de minute 25/870

affaire : S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SASU AZUREFI, inscrite au RCS de Cannes sous le n° 817 832 546 dot le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], elle-même représentée par son représentant légal domicilié audit siège
c/ S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. HORIZONS ARCHITECTE

Grosse délivrée à

Me Jean philippe FOURMEAUX

Expédition délivrée à

Me Benjamin DERSY

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.D.C. [Adresse 8], sis [Adresse 9] - [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice la SASU AZUREFI,
[Adresse 5]
[Localité 1],
Rep/assistant : Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. HORIZONS ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner la Sarl Horizons architecture et la Mutuelle des architectes français (Maf) afin d’entendre le juge des référés leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [K] [I] et de réserver les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Horizons architecture et son assureur la Maf, de donner acte à ces dernières de leurs protestations et réserves et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Horizons architecture et la Maf présentent les demandes suivantes :
“A titre liminaire”,
- juger que la juridiction de céans n’est pas compétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés de Nice a notamment condamné sous astreinte, la Sarl Christophe Stramigioli à reprendre des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8]. Dans un arrêt en date du 20 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’ordonnance précitée et ordonné une expertise confiée à Madame [L] [J] remplacée par la suite par Madame [K] [I]. La présente instance a pour objet de rendre ces opérations d’expertise communes et opposables aux parties défenderesses. Ces dernières soulèvent l’incompétence de la présente juridiction au motif que l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel. Néanmoins, l’expertise en cours a bien été ordonnée par la juridiction des référés et non par un juge de la mise en état comme dans les décisions citées par les défenderesses. Considérer que le juge des référés de Nice serait incompétent au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence au seul motif que l’expertise a été ordonnée par elle reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.

Sur la demande d’expertise

Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que d’une part, l’Eurl Horizons architecture est intervenue sur le chantier de l’ensemble immobilier [Adresse 8] en qualité de maître d’oeuvre et que d’autre part, la Maf est l’assureur de cette entreprise.

En conséquence, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Horizons architecture et la Maf
soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Horizons architecture et de la Maf les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Nous DÉCLARONS compétent pour connaître de la présente demande,
 
DÉCLARONS opposable à la Sarl Horizons architecture et la Maf l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 20 octobre 2022– (RG n°22/2818) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Horizons architecture et la Maf les opérations d’expertise confiées à Madame [K] [I] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Horizons architecture et la Maf aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER                                                   LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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