TJ 06088, 4 juin 2025, RG 24/03207
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [C] épouse [Y] c/ [Z] [V]
MINUTE N° 25/
Du 04 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03207 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4Z4
Grosse délivrée à
Me [S] [M]
expédition délivrée à
Me [B] [D], notaire
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [K] [C] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 par lequel [K] [C] épouse [Y] a fait assigner son oncle [Z] [V], aux fins de voir :
-ordonner le partage de l’indivision existant entre eux sur les biens immobiliers situés [Adresse 9]) dépendant de la succession d’ [L] [V], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 14],
- désigner M°[B] [D] , notaire, ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et un juge pour surveiller lesdites opérations,
- et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’appartement et la cave indivis (lot 39 et 27), sur mise au prix de 110 000€,
- dire que [Z] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois depuis janvier 2020, soit depuis plus de 4 ans, soit la somme de 32 400 €, et que cette indemnité de 600 € par mois sera dûe jusqu’à la vente du bien immobilier,
- et condamner [Z] [V] à lui verser une indemnité de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution à l’instance de [Z] [V], régulièrement assigné selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ( signification en l’étude du commissaire de justice, après vérification de l’adresse, compte-tenu de l’impossibilité de signification à personne au domicile).
Vu, par suite, en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 ayant clôturé la procédure le jour même.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats les faits suivants.
[L] [V] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 14], en laissant pour lui succéder :
- son fils, [Z] [V], âgé de 62 ans,
- et sa petite fille, [K] [C] épouse [Y], âgée de 47 ans, venant en représentation de sa mère, feue [F] [V], fille du défunt, prédécédée le [Date décès 4] 1993.
Sa succession comprend un appartement et une cave, constituant les lots 39 et 27 de l’immeuble sis à [Adresse 17].
Les tentatives épistolaires amiables entreprises par [K] [C] épouse [Y] auprès de son oncle pour tenter de parvenir au partage amiable sont demeurées vaines, car se heurtant à l’absence de réponse de [Z] [V].
Par acte de commissaire de justice du28 mars 2022, [K] [C] épouse [Y], ci-après désignée comme [K] [Y], a fait assigner [Z] [V] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage successoral, de désignation d’un notaire et d’un expert aux fins d’estimation immobilière, et de condamnation de [Z] [V] au versement d’une indemnité d’occupation de 15 600 €, de dommages-intérêts de 1 500 €, et d’une somme de
2 500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022 , signifié le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la cessation de l’indivision existant entre les parties du chef de la succession d’[L] [V] ,
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision,
- dit que [Z] [V] était débiteur d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis situé [Adresse 8], à compter du décès d’ [L] [V],
- sursis à statuer sur la liquidation de la créance, dans l’attente de la poursuite des opérations de partage,
- rejeté la demande d’expertise immobilière,
- désigné M° [N] [A], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- et condamné [Z] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2023, M° [B] [D] , notaire, a été désignée en remplacement de M° [A].
Le 25 juillet 2023, M° [D] a dressé un procés-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire, en l’absence de [Z] [V] qui, bien que régulièrement convoqué par lettre simple et acte d’huissier, ne s’est pas rendu en l’étude notariale.
Le 27 novembre 2023, le notaire, M° [D], a dressé un procés-verbal de carence, compte-tenu de la défaillance de [Z] [V].
Par courrier du même jour, 27 novembre 2023, M°[D], a demandé à la juridiction de désigner un représentant qualifié aux fins de représentation de [Z] [V] jusqu’à réalisation des opérations de partage.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la SELARL [13], prise en la personne de Maître [R] [T] a été désignée, en qualité de représentant qualifié de [Z] [V] pour le représenter aux opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées par le jugement du 5 décembre 2022, avec obligation pour elle de rendre compte annuellement du déroulement de sa mission.
[K] [Y] n’a pas été en capacité financière de régler les frais de désignation de ce mandataire ad hoc.
2°) Sur l’ouverture des opérations de partage
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal , après avoir constaté
les diligences effectuées en vain par [K] [Y] afin de parvenir à un partage amiable, à savoir divers courriers adressés à [Z] [V] faisant part d’un souhait de vente de l’unique bien immobilier indivis, sauf demande d’attribution et offre de soulte par son co-indivisaire, a déjà déclaré recevable l’action en partage engagée par [K] [Y] , et a , notamment :
- ordonné la cessation de l’indivision existant entre [K] [Y] et [Z] [V] du chef de la succession d’[L] [V],
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision,
- désigné M° [A] , notaire, ultérieurement remplacé par M°[B] [D], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- et dit que [Z] [V] était débiteur d’une indemnité au titre de l’occupation des biens immobiliers sis [Adresse 8], à compter d’[L] [V].
Ce jugement réputé contradictoire, revêtu de l’autorité de la chose jugée a été signifié à [Z] [V] le 9 mars 2023 ( à sa personne) , soit dans les 6 mois de son prononcé , et n’est donc pas atteint de caducité.
Il n’a pas été frappé d’appel, et est donc devenu définitif.
Dès lors, contrairement à ce que demande [K] [Y], il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ni de désigner à nouveau un notaire, ces mesures ayant déjà été ordonnées par le jugement du 5 décembre 2022, passé en force de chose jugée, et concernant la même indivision, les demandes formulées à nouveau de ce chef étant super
3°) Sur l’indemnité d’occupation
A) Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Dans son jugement du 5 décembre 2022, passé en force de chose jugée, le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, a :
“ Dit que [Z] [V] est débiteur d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8], à compter du décès d’ [L] [V]”.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur le principe de cette indemnité d’occupation, consacré par le jugement sus-visé, devenu définitif.
Il y a lieu d’observer que l’occupation privative par [Z] [V] du bien indivis non seulement n’a pas fait l’objet d’une contestation par celui-ci, mais encore résulte de l’indication par lui donnée dans l’acte de notoriété et dans l’attestation immobilière après décès de ce qu’il réside au [Adresse 6], adresse du bien indivis.
B) Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le tribunal avait précédemment sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage.
Compte-tenu du blocage persistant opposé aux opérations de liquidation et partage par [Z] [V] , qui ne défére pas aux convocations du notaire désigné, et se maintient dans les lieux indivis, sans bourse délier, il y a lieu de mettre fin à ce sursis à statuer, afin de le contraindre à verser une indemnité pour son occupation de l’appartement indivis.
[K] [Y] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à 600 € par mois, tout en indiquant que la valeur locative est selon elle de 1 200 € par mois, et réclame, pour la période échue de 54 mois , de janvier 2020 à août 2024 ( mois précédent son assignation), la somme de 32 400 €.
L’indemnité d’occupation qui pèse sur l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est due non à l’autre ou aux autres indivisaires, mais à l’indivision elle-même.
En conséquence, l’indemnité d’occupation doit être fixée à l’intégralité de la valeur locative mensuelle, et non, même si [Z] [V] n’est titulaire que de la moitié des droits indivis, à la moitié de celle-ci, contrairement à ce que demande [K] [Y] .
Bien que [K] [Y] n’ait pas versé aux débats, ce qui est regrettable, d’avis de valeur locative émanant d’agents immobiliers, l’indemnité d’occupation de ce bien de 4 pièces situé dans le secteur du port de [15], sera fixée par le tribunal, en l’absence de plus amples éléments d’information , à la somme de 1 000 € par mois.
En conséquence, en l’espèce, l’indemnité d’occupation de 1 000 € par mois est due par [Z] [V] à l’indivision, et non à [K] [Y] , et par suite, dans les futurs comptes entre les parties, sa dette envers sa co-indivisaire ne sera que de la moitié ( soit 500 € par mois) , puisqu’il n’est titulaire que de la moitié des droits indivis.
Dans la mesure où [Z] [V] use et jouit privativement de l’appartement indivis du [Adresse 8], depuis le décès de son père le [Date décès 2] 2019, l’indemnité d’ occupation dûe pour la période considérée de janvier 2020 à août 2024 , ressort à la somme de: 1 000 € x 54 mois = 54 000 €.
En fixant ainsi à 54 000 € l’indemnité d’occupation, le tribunal ne statue pas ultra petita, dans la mesure où la valeur locative mensuelle est de 1000 € par mois, alors que [K] [Y] sollicite sa fixation à 1200 € par mois, et où, au final , sa créance envers son oncle ne sera que de la moitié, soit 500 € par mois, soit 27 000 € pour la période antérieure à août 2024.
4) Sur la licitation
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l'espèce, l’appartement indivis situé [Adresse 10], n’étant pas partageable en nature, il y a lieu, pour permettre aux parties de sortir de l’indivision, de faire droit à la demande formulée par [K] [Y] de licitation à la barre du tribunal.
Le conseil de [K] [Y], poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente, selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Les biens immobiliers indivis, constitués d’un appartement ( lot 39) de 4 pièces, au 5ème étage, avec chambre de bonne , et d’ une cave( lot 8), dans l’immeuble du [Adresse 8], ont été évalués , dans l’attestation immobilière après décès établie le 8 octobre 2020 par M° [H], notaire à [Localité 14], à la somme de 230 000 €, doit moitié pour chaque co-indivisaire.
La mise à prix dans le cadre d’une licitation doit être attractive mais néanmoins est nécessairement inférieure à la valeur vénale, cette dernière étant une valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire.
Ceci étant, la somme de 110 000 € proposée par [K] [Y] comme montant de la mise à prix apparait manifestement insuffisante, par rapport à l’estimation de 230 000 € faite par le notaire en octobre 2020, d’autant plus que le marché immobilier niçois est plutôt à la hausse depuis cette date.
En conséquence, la mise à prix sera fixée à 150 000 €.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’une action en partage et licitation , les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage et de vente, et seront supportés comme tels par chacun des co-partageants à proportion de ses droits.
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par [K] [Y], eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure, engagée en raison de la résistance et de l’inertie opposées par [Z] [V] dans le cadre des opérations de partage.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 5 décembre 2022, devenu définitif, ayant déjà :
- ordonné la cessation de l’indivision existant entre [K] [C] épouse [Y] et [Z] [V] du chef de la succession d’[L] [V], décédé le [Date décès 2] 2019,
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision, et désigné un notaire pour procéder aux dites opérations ( M°[A], remplacée ensuite par M° [B] [D]), ainsi qu’un juge commis à la surveillance des opérations,
- dit que [Z] [V] était débiteur d’une indemnité d’occupation pour les biens indivis, situé [Adresse 8], à compter du décès d’[L] [V],
- sursis à statuer sur la liquidation de la créance,
- et rejeté la demande d’expertise immobilière,
Déclare irrecevables les demandes superfétatoires formulées sur ces mêmes chefs, déjà tranchés par le jugement exécutoire et définitif du 5 décembre 2022, passé en force de chose jugée,
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil,
Fixe à la somme de 1000 € par mois (mille euros) l’indemnité d’occupation due par [Z] [V] à l’indivision,
En conséquence, condamne [Z] [V] à verser à l’indivision successorale la somme de 54 000 € (cinquante quatre mille euros) au titre de l’indemnité d’occupation dûe pour la période échue entre janvier 2020 et août 2024, ainsi qu’une somme de 1 000 € par mois au-delà à compter de septembre 2024 jusqu’à libération des lieux, ou jusqu’à la vente des biens, si les lieux n’ont pas été libérés avant,
Dit que dans les rapports entre les deux indivisaires, [Z] [V], titulaire de la moitié des droits indivis, ne sera tenu dans le cadre des opérations de comptes et liquidation qu’à la moitié de ces sommes ( soit 27 000 € pour la période antérieure à septembre 2024 et 500 € par mois pour la période postérieure,
Vu les articles 815 du code civil et 1 377 du code de procédure civile,
Pour parvenir aux opérations de comptes,liquidation et partage, précédemment ordonnées par le jugement définitif du 5 décembre 2022, et préalablement aux dites opérations ,
Ordonne que sur requêtes, poursuites et diligences de [K] [C] épouse [Y], en présence de [Z] [V] copartageant ou lui dûment appelé, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience du juge de l’exécution immobilière du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Jessica DALMASSO avocate au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères des biens suivants en un seul lot :
Sur la commune de [Localité 14], les biens dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7], cadastré SECTION IX N° [Cadastre 3], à savoir :
Lot numéro trente-neuf ( 39)
Un appartement de type F4, situé au 5ème étage à droite en arrivant sur le palier , comprenant : quatre pièces, une cuisine, une chambre de bonne, un vestibule et un water closet, et les sept cent soixante - neuf/ mille quatre-vingtièmes ( 769/1080èmes) des parties communes générales,
Lot vingt-sept ( 27) : une cave numéro 8, et un/mille quatre-vingtième ( 1/1080ème) des parties communes générales.
Fixe la mise à prix à la somme de 150 000 € ( cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il sera inséré au cahier des charges la clause d’attribution suivante:
« Le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, pourra faire mention dans sa déclaration d’adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. Cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants, de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif. »
Dit que le demandeur fera établir par M° [J] [U], commissaire de justice, ou tout autre huissier de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien mis en vente, et que le commissaire de justice ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre aux heures légales, hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que de besoin de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991, et d’un serrurier ,
Dit que l’huissier se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence de la demanderesse d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, risques naturels et technologiques, métrage loi Carrez ;
Dit que la désignation du commissaire de justice et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ;
Dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que l’adjudication donnera lieu a minima à l’accomplissement des mesures de publicité suivantes :
- un avis de vente aux enchères , déposé au greffe, pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public,
- un avis de vente aux enchères dans un des journaux d’annonces légales visés dans l’arrêté préfectoral fixant la liste des publications habilitées,
- deux annonces sommaires dans [16] ou tout autre journal local choisi par les parties,
- une annonce sur Internet ,
Dit qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales ;
Dit que la vente aura lieu dans les conditions prévues par les articles R 221-33 à R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de comptes, liquidation et partag,
Dit qu'en statuant sur les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties sont renvoyées devant le notaire, M° [B] [D], laquelle devra effectuer ses opérations en intégrant les dispositions du présent jugement ,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Condamne [Z] [V] à verser à [K] [C] épouse [Y] une indemnité de 2000 € ( deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,
Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage et de vente, et supportés par chacun des copartageants à proportion de ses droits dans l’indivision.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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