TJ 92050, 2 juin 2025, RG 24/03073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 24/03073 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM2C
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [L]
C/
S.A.S. LA SOCIETE DU FIGARO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 05 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société du Figaro est éditrice du site internet www.madame.lefigaro.fr.
Elle a publié le 28 mars 2024 sur le site internet précité un article consacré à Mme [Y] [L], accompagné de photographies la représentant.
Par acte introductif d’instance en date du 11 avril 2024, Mme [Y] [L] a fait assigner la société du Figaro devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [Y] [L] demande au tribunal de :
-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
-dire et juger qu'en publiant sur le site internet le 28 mars 2024 l'article ci-dessus décrit et accessible via l'adresse URL [04] la société du Figaro a porté atteinte a la vie privée et aux droits que Mme [Y] [L] détient sur son image ;
EN CONSEQUENCE,
-condamner la société du Figaro a payer a Mme [Y] [L] une somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de l'atteinte a sa vie privée ;
-condamner la société du Figaro a payer a Mme [Y] [L] une somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la publication illicite d'une trentaine de clichés photographiques en illustration d'un article consacré exclusivement a sa vie privée ;
-ordonner aux frais de la société du Figaro, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication sur la page d'accueil du site internet de « Madame Figaro », de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d'aucun dispositif de nature a en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants:
« PUBLICATION JUDICIAIRE
A la demande de Madame [Y] [L],
* Par jugement en date du .., le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SOCIETE DU FIGARO a réparer le préjudice causé a Madame [Y] [L] par la publication sur son site internet le 28 mars 2024 d'un article intitulé « La vie amoureuse de [Y] [L] », accessible a l'URL suivante :[03] portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image. »
-dire que cette publication sera effectuée de manière a apparaître sur la page d'accueil du site internet madame.lefigaro.fi, en caractères noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour l'annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant
-ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir ;
-condamner la société du Figaro a payer a Mme [Y] [L] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société du Figaro aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit ;
Mme [L] indique qu’en relatant sa vie amoureuse, ses sentiments, ainsi que l’intimité de sa vie privée, reprenant notamment l’information prétendument révélée par Voici selon laquelle elle entretiendrait une nouvelle relation avec M. [I] [U], information qu’elle n’a jamais commentée, comme elle n’a jamais commenté sa prétendue rupture avec son époux, l’article publié le 28 mars 2024 sur le site internet www.lefigaro.fr/madame, porte atteinte à sa vie privée ; que la simple reprise d’une information attentatoire ne minimise nullement l’atteinte ; que la reproduction de 28 clichés dans un « Diaporama » annexé à l’article, porte par ailleurs atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle fait également état de son sentiment d’impuissance, de révolte et d’exaspération, du contexte de harcèlement mis en place par la défenderesse à travers la publication de trois articles successifs la concernant, de la réitération permanente des atteintes, et de sa volonté de discrétion plusieurs fois manifestée.
Elle oppose à la défenderesse que l’article ne relève d’aucune actualité ni d’aucune information légitime du public.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la société du Figaro demande au tribunal de :
À titre liminaire,
-constater la carence probatoire de Mme [Y] [L] s’agissant de la violation alléguée de son droit à l’image ;
À titre principal,
-débouter Mme [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
-ramener le préjudice à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [Y] [L] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société du Figaro ;
-condamner Mme [Y] [L] en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Bigot, dans les conditions visées à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société du Figaro indique à titre liminaire que le constat d’huissier versé par la demanderesse ne contient pas les 28 photographies qu’elle allègue.
Elle lui oppose ensuite, sa notoriété en raison de son appartenance à la famille princière de [Localité 9], les fonctions officielles et de représentation qu’elle exerce, les apparitions publiques qu’elle multiplie et le fait qu’elle s’affiche en Une de magazines et distille des interviews dans la presse de façon régulière, ensemble d’éléments qui légitiment de ménager un droit d’information la concernant.
Elle souligne le contexte d’actualité dans lequel l’article s’inscrit qui a pour point de départ l’annonce de la relation qu’entretiendrait Mme [L] avec [I] [U], qui a été révélée par le magazine Voici début 2024 puis par Paris Match, avant que la presse généraliste ne s’empare du sujet qui d’une part, s’insère dans l’actualité littéraire de l’écrivain qui venait de faire paraître un ouvrage relatant une histoire d’amour « complexe » avec une femme « déjà prise », et d’autre part, pose question chez ses fans qui relèvent l’incohérence entre les symboles catalysés par Mme [L] et les valeurs de M. [U]. Elle fait par ailleurs état du caractère notoire des relations sentimentales successives de Mme [L].
Elle ajoute que les photographies accompagnant l’article représentent la demanderesse dans le cadre de manifestations officielles, représentent fidèlement l’image qu’elle souhaite véhiculer pour les besoins de sa propre communication et constituent de ce fait une illustration pertinente et adéquate d’un sujet légitime.
Elle souligne également le manque d’éléments sérieux et pertinents apportés à l’appui des demandes, l'absence d'exclusivité des informations relatées par l’article toutes révélées par des publications antérieures, le caractère identitaire des clichés tous pris lors de manifestations publiques, illustrant de façon pertinente le portrait de Mme [L], deux d’entre eux ayant été pris dans l’espace public. Elle oppose également à la demanderesse sa complaisance pour avoir officialisé publiquement chacune de ses relations sentimentales, et même plus récemment, distillé dans la presse des informations privées notamment sur sa vie et sa conception de la vie et de l’éducation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
Le site internet madame.lefigaro.fr a publié le 28 mars 2024 un article consacré à Mme [L] intitulé « La vie amoureuse de [Y] [L] », et introduit par le chapô « De sa romance avec un comte autrichien à son idylle présumée avec un écrivain, la fille de [E] de Monaco a connu une vie amoureuse jalonnée d’histoires, parfois inattendues. Retour, en images, sur les hommes de sa vie » qui fait l’objet d’un constat d’huissier produit en pièce 1.
Cet article débute en indiquant :
« Ils sont apparus souriants, à la terrasse d’un café situé près de la [2], à [Localité 11]. Mi-mars, Paris Match a en effet dévoilé des clichés de [Y] [L] et de l’écrivain [I] [U], complices dans les rues de la capitale. Le magazine a ainsi confirmé les rumeurs d’une romance, lancées par Voici fin février. Depuis quelque temps, la fille de [E] de Monaco et l’auteur, prix Goncourt 2018, « ne se quitteraient plus ».
Début mars, l’écrivain parlait déjà d’amour sur le plateau de l’émission « La Grande Librairie », sans pour autant prononcer le nom de l’heureuse élue. « Dans une histoire d’amour, au départ, on cherche à s’accorder, au sens musical du terme, c’est-à-dire à jouer, pas sur la même mélodie, mais sur le même ton, déclarait-il. Pour s’accorder, il faut se mettre au diapason sur des définitions, sur du vocabulaire, sur des petits noms. C’est un peu ridicule mais c’est comme ça que ça démarre ».
« La magie a opéré »
Passionnée de littérature, [Y] [L] a beaucoup en commun avec le romancier. Elle a notamment fondé les Rencontres philosophiques de [Localité 9], en 2015, et publié l’ouvrage Archipel des passions. Sa romance avec [I] [U] est de celle que l’on n’avait pas vu venir, soulignait Voici fin février. Selon le magazine, l’auteur de Leurs enfants après eux, qui revendique sa sensibilité de gauche, « n’avait au premier abord pas le profil pour séduire une membre de la cour monégasque ». « Et pourtant : entre eux la magie a opéré », a indiqué le média. Avant de poursuivre : « C’est à [Localité 11] qu’ils se retrouvent bien souvent, pour des moments privilégiés à deux, avant de rentrer auprès de leurs enfants respectifs ». Une ville que [Y] [L] affectionne tout particulièrement. La distance entre la capitale française et [Localité 7], où travaille régulièrement son ancien compagnon [D] [J], serait d’ailleurs la raison de leur rupture, survenue en décembre 2023. La trentenaire a en effet entretenu une relation de sept ans avec le producteur des Trois Mousquetaires (2023). ».
L’article retrace ensuite les « idylles vécues par [Y] [L] (qui) ont pris le grand public de court », à commencer par « sa romance avec [D] [J], officialisée sur le tapis rouge des Césars en 2018 », abordant également les circonstances de leur rencontre, leur différentes apparitions publiques en 2022, les déclarations de M. [J] sur le plateau de l’émission Quelle époque ! à son sujet en avril 2023, la naissance de leur fils en octobre 2018, leur « mariage civil à [Localité 9], début juin » suivi « d’une union religieuse à [5] », soulignant par ailleurs l’absence de M. [J] « durant la Fête nationale de [Localité 9], en novembre 2023 », les crises du couple « comme le relatait Voici, fin janvier », selon lequel « [D], qui est devenu l’un des plus gros producteurs français, passe son temps à travailler, indique une source anonyme. Ils n’avaient aucune vie de famille, c’était pesant pour elle », et précisant que « L’époux de [Y] [L] passe en effet une grande partie de son temps outre-Atlantique. Si bien que le couple aurait fini par rompre, en décembre 2023. La fille de la princesse [E] tire ainsi un trait sur l’une de ses plus longues histoires d’amour. ».
L’article relate ensuite :
la relation entretenue par Mme [L] avec le comte autrichien [H] [Z] entre 2002 et 2004, qu’elle quitte « cette année-là », « pour [G] [R], fils d’un avocat belge » ;
sa relation avec [F] [P], qu’elle rencontre « durant l’été 2007 », ce « galeriste à [Localité 6] », avec lequel elle se rend notamment « au Bal de la Rose, en 2009 », avant que « le magazine Hello ! (ne) révèle dans un article (depuis supprimé) que leur romance a volé en éclats. » ;
sa rencontre avec [M] [A] « en décembre 2011 […] alors en couple avec [F] [P] », leur couple qu’elle « officialise […] en 2013, à l’occasion du Bal de la Rose », accueillant « la même année […], le 17 décembre 2013, un petit garçon prénommé [V] – un « mélange « monakech » (un mix de Monaco et [Localité 8], NLDR) », plaisante son père », mais également leur séparation intervenue en 2015 ;
« l’amour », qu’elle « retrouve […] entre les bras d’un certain [N] [W], un réalisateur italien. Et vit une histoire ensoleillée à [Localité 12], où elle emménage avec son fils [V] », et leur « idylle (qui) prend fin en septembre 2016, avant sa rencontre avec [D] [J] ».
Il conclut en indiquant, « Mais c’est désormais avec l’écrivain [I] [U] que [Y] [L] partagerait sa vie. Fidèle à son immuable discrétion, elle écrivait cependant dans une tribune publiée par Madame Figaro, après sa rupture d’avec [M] [A] : « Laissons place au hasard, à la passion, au secret, à l’incertain, à la rencontre, à l’accueil de l’altérité, de ce qui ouvre la vie à des opportunités et possibilités nouvelles ».
Par ailleurs sous le titre se trouve un encadré permettant de visionner un diaporama qui comprend, dans le procès-verbal, trois photographies représentant Mme [L] avec différents partenaires : un cliché la représente à l’âge de 16 ans, assise aux côtés de M. [G] [R] lors du Jumping international de [Localité 9], un autre avec M. [J] le jour de son mariage et une photographie la représentant avec M. [A] lors du mariage de [O] [L] et [X] [K] et un cliché la représentant au défilé Chanel.
L’article contient également des encadrés dans lesquels figurent :
une publication du compte Instagram de Paris Match dans laquelle figure une couverture du magazine consacrée à Mme [L] et M. [U] ;
une publication Twitter du compte « News about Queen Maxima and Royal Ladies » partageant quatre photographies de Mme [L] et M. [J] lors de la cérémonie des Césars 2018 ;
une publication du compte Twitter « Webissimo » partageant une photographie de Mme [L] et M. [W] dans la rue.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. France, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».
Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée.
A titre liminaire, il est rappelé que l’appartenance de Mme [L] à la famille princière de [Localité 9], comme sa notoriété, qui sont incontestables et peuvent certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constituent pas des faits justificatifs généraux des atteintes aux droits de la personnalité. En outre, son éventuelle complaisance vis-à-vis des médias, tout comme le style éditorial adopté par l’article invoqué en défense n’ont aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité.
Ainsi si Mme [L] appartient à la famille princière de [Localité 9], elle n’y occupe aucune fonction officielle, étant précisé que de telles fonctions ne sauraient, en tout état de cause, légitimer un article exclusivement consacré à sa « vie amoureuse » et se contentant d’énumérer et de dresser le portrait de ses, notoires ou supposés, partenaires amoureux sans aucun lien avec l’actualité officielle de la Principauté.
Et si l’article litigieux fait état du couple qu’elle forme avec M. [J] qu’elle a épousé et qu’elle a formé avec M. [M] [A] qui est le père de l’un de ses enfants, informations notoires, il n’est pas établi qu’elle se serait exprimée publiquement ou qu’il y aurait eu des communiqués officiels concernant ses relations amoureuses antérieures retracées par l’article.
Et surtout, l’article évoque sa prétendue séparation avec M. [J], ainsi que sa supposée nouvelle relation amoureuse avec l’écrivain [I] [U], informations que la défenderesse justifie en se fondant sur des révélations antérieures des magazines Voici et Paris Match (pièces 62 et 63 en défense), qui n’étaient toutefois pas licites, faute par la défenderesse de prouver que Mme [Y] [L] se serait elle-même exprimée sur la prétendue crise traversée par son couple, sur sa séparation avec M. [J] ainsi que sur sa prétendue relation amoureuse avec M. [U] de sorte que ces informations entrent dans le champs de sa vie privée.
Enfin, la défenderesse n’est pas fondée à invoquer, pour légitimer les atteintes aux droits de la personnalité de Mme [L], un fait d’actualité au regard d’une part de la parution de l’ouvrage Le ciel ouvert en février 2024 par M. [U] ce alors que l’identité de celle qui est l’objet de cet ouvrage, composé de posts amoureux de l’écrivain, n’y est pas dévoilée et d’autre part des réactions que l’annonce de cette supposée relation aurait provoqué chez les « fans » de l’écrivain qui, selon la presse généraliste, interrogent depuis la sincérité de son « discours sur la France profonde et la violence des méchants capitalistes », ce fait relevant d’un débat concernant M. [U].
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [L], qui réside dans l’évocation de ses relations amoureuses antérieures telles que sus évoquées, de sa supposée rupture avec M. [D] [J] et de sa prétendue nouvelle relation amoureuse avec M. [I] [U], ne saurait être regardée comme légitime.
Enfin, il est relevé que le constat d’huissier, difficilement lisible d’ailleurs, ne permet pas d’identifier vingt-huit clichés comme prétendu en demande, les seuls clichés y figurant étant ceux qui ont été décrits ci-dessus.
Si ces clichés, à l’exception de deux d’entre eux qui sont la republication de photographies volées (la « Une » de Paris Match et la photographie figurant sur le compte Twitter «Webissimo» précités) ont été capturés lors de manifestations publiques, force est de constater qu’ils ont été détournés de leur contexte de fixation afin d’illustrer un article contenant des informations dépassant le propos général et l’exposé de faits notoires, pour entrer dans le champ de la vie privée de Mme [L], de sorte que leur reproduction ne saurait constituer l’illustration pertinente et adéquate d’un sujet légitime qu’invoque la défenderesse, et, tout comme les deux clichés volés republiés, ils portent atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [Y] [L] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées qui portent sur l’évocation de la « crise » survenue entre Mme [L] et M. [J] qui a conduit à leur séparation et de la prétendue relation amoureuse que cette dernière entretiendrait avec l'écrivain [I] [U], relatant un moment que ces derniers ont partagé en terrasse d’un café parisien proche de la [2], et leur complicité dans les rues de la capitale où ils se retrouveraient régulièrement, outre l’évocation de diverses relations amoureuses antérieures,
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance, de la diffusion du site internet litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2.1 en demande) ;
- la reproduction de la « Une » illicite du magazine Paris Match représentant Mme [L] et M. [U], et de clichés détournés de leur contexte de fixation ;
- La volonté affirmée par Mme [L] de voir préserver sa vie privée (pièces 4, 5 et 6 en demande).
Par ailleurs, si Mme [L] s’est exprimée sur sa vie de mère et l’appétence de ses enfants pour la lecture dans le cadre d’une interview accordée au magazine Town & Glory en novembre 2022 (pièce 18 en défense), il ne peut être retenu une franche propension chez cette dernière à s’épancher dans les médias au sujet de sa vie privée contrairement à ce qu’allègue la défenderesse.
Sa complaisance n’est pas davantage démontrée par l’article du journal Les Echos (pièce 20 en défense) qui, s’il aborde les lectures qu’elle partage avec ses enfants, relate principalement son activité professionnelle d’ambassadrice de la maison Chanel et « Les Rendez-vous littéraires [Adresse 13] » qu’elle organise dans ce cadre, ni par le fait qu’elle soit apparues par le passé avec ses compagnons à l’occasion de manifestations publiques. De même, l’article du magazine Gala paru en 2022 (pièce 11 en défense) relatant la présence de Mme [L] et de sa famille lors de la Fête nationale monégasque, ne fait que reprendre ses déclarations dans l’émission Le supplément de Canal + en lien avec la parution de son essai philosophique Archipel des passions. Il est également relevé que pour faire état des informations que Mme [L] distillerait régulièrement dans la presse, la défenderesse produit un article de L’Observateur de [Localité 9] de 2017 qui indique au contraire que « Ses interventions dans la presse sont rares et chaque mot pesé » (pièce 17 en défense).
En outre, les déclarations à la presse de M. [M] [A] dont la défenderesse fait état (pièce 40 à 43 en défense) et les publications de M. [U] sur son compte Instagram (pièce 65 en défense), qui peuvent le cas échéant être révélatrices de leur propre complaisance, ne démontrent pas celle de Mme [L] et sont sans incidence sur l’évaluation de son préjudice qui doit être apprécié en sa personne.
Minore le préjudice, le style relativement convenu de l’article qui retrace la vie amoureuse de Mme [L] en des termes qui ne sont pas malveillants.
Également, si la demanderesse produit en pièce 9 une capture d’écran réalisée sur le site internet « Madame Figaro » laissant apparaître trois titres d’articles consacrés à Mme [L], elle ne produit aucune précédente décision de condamnation de la société du Figaro consécutive à des atteintes de même nature portée à son égard, les condamnations produites concernant d’autres sociétés éditrice, de sorte que la réitération des atteintes imputables à la société du Figaro qu’elle allègue n’est pas démontrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [L] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu d’allouer à Mme [L] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Les demandes accessoires
La société du Figaro partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société du Figaro à payer à Mme [Y] [L] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant le 28 mars 2024 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr. ;
Condamne la société du Figaro à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication d’un article la concernant le 28 mars 2024 sur le site internet www.madame.lefigaro.fr ;
Déboute Mme [Y] [L] de sa demande de publication judiciaire ;
Condamne la société la société du Figaro à payer à Mme [Y] [L], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société du Figaro aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Masillon, avocat aux offres de droit ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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