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TJ 92050, 5 juin 2025, RG 20/03185


Vérifier : TJ 92050, 5 juin 2025, RG 20/03185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
20/03185
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6841f2d2e1aa44555aaa03c9

Texte de la décision

29,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025

N° RG 20/03185 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VW74

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [O], [L] [O]

C/
CPAM DU [Localité 9], Compagnie d’assurance AIG EUROPE - SA AVIVA ASSURANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

CPAM DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

défaillante

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
dont l’établissement en France est situé [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

SA AVIVA ASSURANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 28 novembre 2018 sur la RN137, à hauteur d’[Localité 7], M. [P] [O], âgé de 32 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le poids-lourd conduit par M. [N] [X], appartenant à la société Geodis, et assuré auprès de la société Aig Europe.

Par jugement du 20/10/2022, ce tribunal a jugé que le conducteur du poids-lourd était impliqué dans l’accident dont a été victime M. [P] [J], a déclaré que le droit à indemnisation de ce dernier étaient entier, a désigné le docteur [H] afin de procéder à l’expertise médicale de la victime, et a alloué à cette dernière une indemnité de 13 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 28/02/2023, a conclu ainsi que suit  :
- antécédents : intoxication alcoolo-tabagique, drogues, troubles psychologiques et comportementaux,
- blessures subies liées à l’accident :
* une plaie frontale gauche,
* une plaie du tragus gauche,
* une plaie du scalp temporal droit,
* une fracture ouverte de la malléole interne droite associée à une plaie extra articulaire sans lésion tendineuse,
o Gêne Temporaire Totale du 28/11/2018 au 15/01/2019 et le 29/01/2021,
o Gêne Temporaire Partielle :
▪ classe 4 (75%) du 16/01/2019 au 15/02/2019,
▪ classe 3 (50%) du 16/02/2019 au 15/05/2019,
▪ classe 2 (25%) du 16/05/2019 au 28/01/2021,
▪ classe 3 (50%) du 30/01/2021 au 15/03/2021,
▪ classe 2 (25%) du 16/03/2021 au 22/09/2021,
o Assistance par tierce personne temporaire de 1,5 heures par jour durant les périodes de classe 3 et 4, et de 4 heures par semaine durant les périodes de classe 2,
o Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : aucun car ne travaillait pas au moment des faits,
o Souffrances endurées : 4/7,
o Préjudice esthétique temporaire : 3/7 durant les périodes de DFT de classe 3 et 4 et 2/7 durant les périodes de classe 2,
o Date de consolidation : 22/09/2021,
o Déficit fonctionnel permanent : 12%, lié à :
- un déficit fonctionnel permanent psychique de 2% avec un syndrome de stress (angoissses) post-traumatique accentué par rapport à un état antérieur
- un déficit fonctionnel permanent physique de 10 % en considérant l’équin de la cheville à la marche, la raideur et les douleurs hyperesthésiques ;
o Préjudice esthétique permanent : 2/7,
o Perte de gains professionnels futurs : aucun car ne travaillait pas au moment des faits,
o Incidence professionnelle : oui,
o Préjudice d’agrément : oui,
o Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : oui, positionnel,
o Dépenses de santé futures : aucun.

Au vu de ce rapport, M. [P] [O] et M. [L] [O], son père, par actes judiciaires en date du 28/05/2020 et du 29/05/2020, ont assigné la société Aig Europe, et la société Aviva Assurance, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/01/2024, M. [P] [O] et M. [L] [O] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, de :
- condamner la société Aig Europe à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
* dépenses de santé : 2,50 euros,
* frais divers : 4 689,28 euros,
* tierce personne avant consolidation : 16 403,14 euros,
* tierce personne après consolidation : 442 586,87 euros,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 35 133,69 euros,
* pertes de gains professionnels après consolidation : 113 015 euros,
* incidence professionnelle : 99 390,31 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 33 990 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
* souffrance endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
- ordonner le sursis à statuer sur le préjudice relatif aux frais de logement adapté subi par M. [P] [O] dans l’attente de connaître le montant à charge pour la victime,
- condamner la société Aig Europe à payer à M. [L] [O] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ordonner le sursis à statuer sur le préjudice matériel subi par M. [L] [O],
- condamner la société Aig Europe à payer à M. [P] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aig Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la décision, dont distraction au profit de Me Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A. 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices à la suite de l’accident de la circulation survenu le 22/09/2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02/02/2024, la société Aig Europe sollicite au visa de la loi du 05/07/1985, de voir :
- liquider les postes de préjudice de M. [P] [O] de la manière suivante :
* dépenses de santé : sursis à statuer,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : rejet,
* pertes de gains professionnels après consolidation : rejet et subsidiairement 12 177 euros,
* tierce personne avant consolidation : 13 023 euros,
* tierce personne après consolidation : rejet,
* frais divers : 2 243,13 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
* souffrance endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
* préjudice sexuel : 6 000 euros,
- débouter M. [P] [J] de sa demande de sursis à statuer au titre des frais de logement adapté,
- liquider les postes de préjudice de M. [L] [O] de la manière suivante :
* préjudice matériel : sursis à statuer,
* préjudice moral : rejet,
- débouter M. [O] de sa formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle soutient essentiellement que les demandes formulées au titre des préjudices subis par M. [P] [O] son pour parties mal fondées et devront être réduites à de plus justes proportions, tout comme la demande formulée par la victime par ricochet.

La CPAM du Val-d’Oise a précisé le tribunal par lettre du 18/09/2023, que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 81 638,28 euros (prestations en nature).

Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du [Localité 9] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 06/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi n° 85-677 du 05/07/1985,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 22/10/2022,

A) Sur le préjudice de M. [P] [O]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [O], âgé de 32 ans et sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

M. [P] [O] sollicite la somme de 2,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.

La société Aig Europe sollicite un sursis à statuer.

Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 81 638,28 euros.

La créance de la CPAM du [Localité 9] étant versée aux débats, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de sa production. Partant, la demande formée à cette fin sera rejetée.

M. [P] [J] produit la créance d’Abeille Assurances en date du 06/12/2023, à hauteur de 626,82 euros (frais médicaux) et justifie avoir conservé à sa charge la somme de 2,50 euros (pansements) et cette somme est accordée.

Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2,50 euros.

- Frais divers

M. [P] [O] sollicite la somme de 4 689,28 euros au titre des frais divers.

La société Aig Europe propose de régler la somme de 2 243,13 euros.

Il est relevé à titre liminaire que les parties s’accordent sur la location de téléviseur durant les hospitalisations (22,50 euros), sur les notes d’honoraires du docteur [W] [M] (1 800 euros), sur l’achat de vêtements adaptés à la rééducation (146,23 euros) et sur les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise (118,40 euros).

- remplacement des effets vestimentaires détruits dans l’accident et achat de vêtements adaptés (fixateur externe et rééducation) : M. [P] [J] sollicite la somme de 305,15 euros. La société Aig Europe offre la somme de 246,23 euros. Le demandeur produit des factures d’Intersport [Localité 7] en date du 27/12/2028 pour des vêtements à hauteur de 305,15 euros. Au moment de l’accident, M. [P] [J] était piéton et compte tenu des importantes lésions initiales, il est certain que ses vêtements ont été endommagés ou détruits. Ainsi, la somme réclamée est allouée.

- sur les frais de taxi pour les rendez-vous médicaux : M. [P] [J] demande la somme de 2 297 euros et la société Aig Europe propose la somme de 56 euros. Le demandeur produit des reçus de taxi (“facturettes”) datés d’octobre 2019 à novembre 2020. Compte tenu du lieu de domicile de la victime, et des déplacements nécessaires pour se rendre chez les médecins, aux urgences ou chez le kinésithérapeute pendant cette période, il convient d’allouer la somme réclamée.

Total dû : 22,50 + 1 800 + 146,23 + 118,40 + 305,15 + 2 297 = 4 689,28 euros.

Ainsi, au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 689,28 euros.

- Tierce personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

M. [P] [O] sollicite une somme de 16 403,14 euros, en prenant en compte un taux horaire de 23 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 13 023 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.

Dans son rapport définitif, le docteur [H], a retenu un besoin en aide humaine de 1,5 h par jour pour les périodes de gêne temporaire partielle de classe 4 et de classe 3, ce qui représente un total de 165 jours :
- du 16/01/2019 au 15/02/20219 soit 31 jours,
- du 16/02/2019 au 15/05/2019 soit 89 jours,
- du 30/01/2021 au 15/03/2021 soit 45 jours.

L’expert retient également le besoin en aide humaine de 4 heures par semaine pour les périodes de gêne temporaire partielle de classe 2, soit :
- du 16/05/2019 au 28/01/2021 soit 624 jours,
- du 16/03/2021 au 22/09/2021 soit 191 jours.
ce qui représente un total de 815 jours, soit 116,42 semaines :

En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
- 165 jours x 1,5 h x 18 euros = 4 455 euros.
- 116,42 semaines x 4 h x 18 euros = 8 382,24 euros.
Total : 12 837,24 euros.

Compte tenu de la somme de 13 023 euros proposée par la société Aig Europe, il y a lieu d’accorder cette somme.

Il convient par conséquent d’allouer à M. [P] [O] la somme de 13 023 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.

M. [P] [O] sollicite une somme de 35 133,69 euros. Il estime avoir subi une perte de chance de 75% d’avoir pu retrouver un emploi, sur la base du SMIC réactualisé.

La société Aig Europe conclut au rejet, au motif qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique puisque la victime n’avait pas d’emploi au moment de l’accident.

La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] n’a pas versé d’indemnités journalières.

Si l’expert n’a pas retenu de périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident, au seul motif que M. [O] n’occupait aucun emploi au moment de l’accident, alors que ce constat n’exclut pas l’existence en soi l’existence d’un préjudice tirée notamment d’une perte de chance de percevoir une rémunération en raison de l’accident, force est d’observer que le demandeur ne produit pas le moindre document, tel un avis d’imposition, de nature à justifier de sa situation avant la consolidation de son état, alors même qu’il ne résulte d’aucune pièce des débats qu’il serait définitivement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.

Il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque perte de gains professionnels.

Partant, la demande sera rejetée.

- Tierce personne après consolidation

M. [P] [O] demande une somme de 442 586,87 euros. Il sollicite :
- 3 h par semaine à titre viager pour l’entretien du domicile et les courses
- 5 h par semaine au titre de l’aide au déplacement eu égard à la localisation du domicile de la victime.

La société Aig Europe conclut au rejet.

L’expert n’ayant pas retenu de tierce personne, et M. [P] [D] n’apportant aucun élément médical pouvant remettre en question les conclusions de l’expertise contradictoire, il convient de rejeter la demande.

- Perte de gains professionnels futurs

L’expert a noté en page 21 que “M. [P] [J] subissait un préjudice professionnel, compte tenu de l’équin et de la difficulté à marcher, et ce dans le cas où il reprend une activité professionnelle”.

M. [P] [O] sollicite une somme de 113 015 euros, calculée sur une période de reconversion professionnelle de 5 ans. Il estime qu’il ne pourra pas redevenir agent de sécurité.

La société Aig Europe conclut au rejet et subsidiairement offre la somme de 12 177  euros (perte de chance de 25% sur 3 ans).

L’expert n’a pas retenu l’impossibilité d’être agent de sécurité, mais a seulement relevé une incidence professionnelle, liée à un équin de 2 cm et à des difficultés à marcher. Par ailleurs, de janvier à février 2018, M. [P] [J] démontre qu’il pouvait travailler, puisqu’il occupait un poste de caissier. La victime a pu également retrouver un emploi en 2019, et n’établit pas qu’elle n’est pas aujourd’hui en situation de ne pas retrouver un emploi.

En toute hypothèse, le demandeur ne produit aucun élément probant, tel un avis d’imposition, de nature à justifier de sa situation post-consolidation et, partant, de l’existence avérée d’une perte de gains professionnels futurs.

Sa demande est donc rejetée.

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.

M. [P] [O] sollicite une somme de 99 390,31 euros.

La société Aig Europe conclut au rejet. Elle souligne que M. [P] [J] a retrouvé un emploi comme applicateur du 8/07/2019 au 08/09/2019.

En l’espèce, l’expert rappelle que M. [P] [D] est un homme sans emploi depuis 2017, vivant du revenu de solidarité active (RSA) et qui présente des troubles comportementaux et psychologiques remontant à l’adolescence avec des consommations de drogues et d’alcool.

Il indique qu’il existe une incidence professionnelle, compte tenu de l’équin et de la difficulté à marcher, et ce dans le cas où il reprendrait une activité professionnelle.

- sur l’impossibilité pour M. [P] [D] d’exercer les activités professionnelles pour lesquelles il était formée : le demandeur est titulaire du diplôme de CAP de sécurité, d’un certificat de formation aux premiers secours en équipe et de la qualification d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne. Ces activités imposent toutes de tenir la station debout prolongée et de déambuler ou encore porter des charges. La somme de 10 000 euros est allouée à ce titre.

- sur la pénibilité et la fatigabilité : l’expert retient une pénibilité à tout emploi en raison des troubles de la marche et des douleurs chroniques liées à la pseudarthrose, puisque M. [P] [D] ne peut pas prendre appui sur son pied droit. La somme de 10 000 euros est accordée à ce titre.

- sur la dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap : M. [P] [D] démontre avait obtenue la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), ce qui génère une dévalorisation sur le marché du travail. La somme de 10 000 euros réparera ce préjudice.

Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 30 000 euros.

- Acquisition et aménagement du logement

M. [P] [O] sollicite un sursis à statuer pour aménager sa salle de bains (siège de douche).

La société Aig Europe conclut au rejet au motif que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’adapter le logement.

L’expert n’a pas retenu la nécessité d’adapter la salle bains. Le demandeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions médicales.

Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer sur ce point.

- Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

M. [P] [O] sollicite une somme de 33 990 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 8 078,75 euros.

Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
o Gêne Temporaire Totale du 28/11/2018 ay 15/01/2019 et le 29/01/2021 : 50 jours,
o Gêne Temporaire Partielle :
▪ classe 4 (75%) du 16/01/2019 au 15/02/2019 : 31 jours,
▪ classe 3 (50%) du 16/02/2019 au 15/05/2019 et classe 3 (50%) du 30/01/2021 au 15/03/2021 : 134 Jours,
▪ classe 2 (25%) du 16/05/2019 au 28/01/2021 et classe 2 (25%) du 16/03/2021 au 22/09/2021 : 815 jours.

Il est donc dû :
- déficit fonctionnel temporaire total : 50 j x 28 euros = 1 400 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 75% : 31 j x 28 euros x 0,75 = 651 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 134 j x 28 euros x 0,50 = 1 876 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 815 j x 28 euros x 0.25 = 5 705 euros ;
Total : 9 632 euros.

Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 632 euros.

- Souffrances endurées

M. [P] [O] sollicite une somme de 20 000 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 15 000 euros.

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné l’es deux interventions par ostéosynthèse, l’immobilisation durant 6 semaines, la greffe de peau, la pseudarthrose et la rééducation.

Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.

M. [P] [O] sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 3 000 euros.

L’expert a retenu un taux de 3/7 pendant 4,5 mois (fauteuil, aide à la marche, cicatrices), puis un taux de 2/7 pendant plus de deux ans (aspect de la cheville, aide à la marche et cicatrices).

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

M. [P] [O] sollicite une somme de 30 000 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 27 600 euros.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant :
- un déficit fonctionnel permanent psychique de 2% avec un syndrome de stress post-traumatique accentué par rapport à un état antérieur,
- un déficit fonctionnel permanent physique de 10 % en considérant l’équin de la cheville à la marche, la raideur et les douleurs hyperesthésiques.

La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 300 euros et il lui sera alloué une indemnité de 27 600 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.

M. [P] [O] sollicite une somme de 6 000 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 3 000 euros.

L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant que M. [P] [J] a conservé de nombreuses cicatrices, et que sa démarche est modifiée en équin.

Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

M. [P] [O] sollicite une somme de 15 000 euros, au motif qu’il n’a pas pu reprendre les activités sportives qu’il pratiquait : la boxe et le football.

La société Aig Europe conclut au rejet, au motif que M. [P] [J] ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure de la boxe et du football.

M. [P] [D] ne produit aucun justificatif relatif à une pratique antérieure de la boxe ou du football.

La demande est donc rejetée.

- Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel,
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

M. [P] [O] sollicite une somme de 15 000 euros.

La société Aig Europe offre une somme de 6 000 euros.

L’expert a retenu un préjudice sexuel, d’ordre positionnel, générateur de douleurs à la cheville droite.

Ce préjudice sera réparé, compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (34 ans), par la somme de 8 000 euros.

B) Sur les préjudices de la victime indirecte

M. [L] [O], père de M. [P] [J], sollicite au titre de son préjudice d’affection la somme de 8 000 euros.

La société Aig Europe conclut au rejet au motif que M. [P] [J] est parfaitement autonome puisqu’il a le permis de conduire.

Cependant, il est certain qu’au vu des difficultés passées rencontrées par son fils, M. [L] [D] a été très choqué de la nouvelle de l’accident de son fils et qu’il a dû s’occuper de lui de façon importante. Il justifie habiter à [Localité 5] et s’être rendu à de nombreuses reprises au chevet de son fils à [Localité 6].
Au titre de son préjudice d’affection, la somme de 3 000 euros lui est allouée.

S’agissant de son préjudice matériel, M. [L] [O] réclame un sursis à statuer au motif qu’il a exposé de nombreux frais de déplacement.

La société Aig Europe ne s’y oppose pas.

Cependant, l’accident s’étant produit il y a plus de 6 ans, M. [L] [D] aurait dû avoir le temps de justifier de ses déplacements.

La demande est donc rejetée.

C) Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

D) Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Aig Europe, qui succombe.

Il y a lieu d’autoriser Me Vanessa Brandone, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Aig Europe au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 9] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; partant, cette demande est sans objet et sera comme telle rejetée.

Il en est de même de la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire alors que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause.

Enfin, la demande fondée sur les dispositions de l’article A. 444-31 du code de commerce sera rejetée en ce qu’elle porte sur des frais futurs et hypothétiques.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société Aig Europe à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 2,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 4 689,28 euros au titre des frais divers,
- 13 023 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 9 632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,

Condamne la société Aig Europe à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros, au titre de son préjudice moral, provisions non déduites ;

Condamne la société Aig Europe à payer à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me Vanessa Brandone, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Rejette pour le surplus.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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