TJ 92050, 5 juin 2025, RG 24/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
JUGEMENT
rendu le 5 juin 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7I4
N° MINUTE : 25/00047
Copie conforme délivrée
aux parties et aux conseils le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEURS
SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’INGENIERIE, DU CONSEIL DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (SICSTI), sis [Adresse 33]
Monsieur [CG] [TM], demeurant [Adresse 9]
Madame [TY] [XZ], domiciliée : chez Famille [VL], [Adresse 43]
Monsieur [WF] [WX], demeurant [Adresse 29]
Madame [YT] [C] [A], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 45]
Madame [DD] [HK], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [IB] [LG], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [YK] [HW] [DL], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [CO], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [PC], demeurant [Adresse 40]
représentés par Maître BOUYSSOU Gilles avocat au barreau de PARIS - A0264
Madame [OF] [SI], demeurant [Adresse 41]
comparante, assistée de Maître BOUYSSOU Gilles avocat au barreau de PARIS -
A0264
DÉFENDEURS
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Maître Laurent GUARDELLI avocat au barreau de PARIS - P0053
FEDERATION DES EMPLOYES ET DES CADRES FORCE OUVRIERE, sise [Adresse 32]
représentée par Monsieur [GI] [US] muni d’un pouvoir spécial
Fédération FIECI CFE-CGC, sise [Adresse 20]
SNESSI CFE-CGC, sis [Adresse 20], intervenant volontaire
représentés par Maître KARIMI Belal substituant Maître Jérôme BORZAKIAN
avocats au barreau de PARIS - G242
Syndicat CFDT BETOR PUB, sis [Adresse 39]
Monsieur [PZ] [MD], demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [NM], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [YH] [CC], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marie BOURGAULT avocat au barreau de PARIS - R0222
Monsieur [D] [WR], demeurant [Adresse 27] comparant, assisté de Maître Marie BOURGAULT avocat au barreau de PARIS -
R0222
Madame [AD] [PD], demeurant [Adresse 11], comparante
Madame [IT] [DU], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [K] [GZ], demeurant [Adresse 44]
Madame [V] [SP], demeurant [Adresse 28]
non comparants, non représentés
Décision du 5 juin 2025 -Pôle social- Elections Professionnelles -N°RG 24/00108 -N°Portalis DB3R-W-B7I-Z7I4
Monsieur [MO] [M], demeurant [Adresse 6]
Madame [RA] [LH], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [CX], demeurant [Adresse 18]
Madame [ME] [RL], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [VU] [N], demeurant [Adresse 15]
Madame [ER] [BV], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [GN] [RK], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [JE] [E], demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [ZK], demeurant [Adresse 31]
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [AC] [EF], demeurant [Adresse 23]
Madame [DX] [Y], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [CS] [BR], demeurant [Adresse 24]
Madame [IM] [I], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [OG] [NA], demeurant [Adresse 37]
Madame [HP] [L], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [H] [JB], demeurant [Adresse 22]
Madame [ZE] [LS], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 25]
Madame [JP] [KJ], demeurant [Adresse 30]
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [FX] [J], demeurant [Adresse 34]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement, en dernier ressort, par mise à disposition le 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’élection des membres du comité social et économique de la société DXC Technology France s’est tenue du 8 au 10 octobre 2024 et a vu concourir, notamment, une liste présentée par le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information et animée par Mme [OF] [SI].
Par requête enregistrée le 25 octobre 2024, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information, Mme [OF] [SI] et M [CG] [TM] ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les requérants, la société DXC Technology France, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Le 14 mai 2025, M [TM] a indiqué se désister de la demande.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information et Mme [SI] demandent au tribunal :
- L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique pour les deuxième et troisième collèges ;
- La condamnation de la société DXC Technology France à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le processus électoral est entaché d’irrégularités en ce que que la CFTC et Mme [SI] à titre personnel ont été victimes d’actes de dénigrement émanant notamment d’un ancien adhérent du syndicat et que leur propagande électorale a été entravée. Ils soutiennent que ces irrégularités ont eu une incidence sur le scrutin en ce qu’elles ont privé la CFTC des voix lui permettant d’être reconnue représentative.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CFDT Betor Pub et les salariés élus sur la liste qu’il a présentée concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation des demandeurs à payer la somme de 2 000 euros au syndicat et la somme de 500 euros à chaque élu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucune irrégularité n’a entaché le scrutin et qu’en toutes hypothèses les faits dénoncés n’ont pas eu d’incidence sur le résultat du vote.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC et le syndicat SNEPSSI CFE-CGC, qui déclare intervenir volontairement à l’instance, concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la CFTC à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’aucune irrégularité n’a entaché le scrutin et qu’en toutes hypothèses les faits dénoncés sont survenus avant la campagne électorale et n’ont pas eu d’incidence sur le résultat du vote.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des employés et des cadres FO conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu’aucune irrégularité n’a entaché le scrutin et qu’en toutes hypothèses les faits dénoncés n’ont pas eu d’incidence sur le résultat du vote.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société DXC Technology France conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune irrégularité n’a entaché le scrutin et qu’en toutes hypothèses les faits dénoncés n’ont pas eu d’incidence sur le résultat du vote.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement de M [CG] [TM] étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire du syndicat SNEPSSI CFE-CGC se rattachant directement aux prétentions des parties, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats.
En l'espèce, il ressort en premier lieu des pièces du dossier que les griefs invoqués par les demandeurs relatifs à la supposée instrumentalisation d’une enquête disciplinaire interne, aux dénigrements dans des temps d’échanges informels et à la rédaction des procès-verbaux des séances du comité social et économique sont antérieurs à la période électorale, laquelle n’a pu débuter au plus tôt que le 18 juillet 2024, date de la signature du protocole d’accord pré-électoral. A les supposer avérés, ces griefs ne sauraient dès lors être regardés comme des irrégularités affectant le déroulement des élections professionnelles.
En deuxième lieu, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer que, comme ils le soutiennent, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information a vu ses opérations de propagande électorale entravées par la destruction de ses affichages. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce n’est nullement de façon arbitraire mais en application des stipulations de l’accord collectif du 8 décembre 2020 prohibant l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins de communication syndicale que le compte de la section syndicale a été suspendu.
Enfin, les demandeurs produisent les messages adressés à deux salariés pour les dissuader de voter pour la CFTC par un candidat CFDT, lequel a pour ce faire usé d’outils de messagerie professionnelle en contravention aux stipulations de l’article 10 du protocole d’accord pré-électoral. Toutefois, il est par ailleurs constant qu’il manquait neuf voix à la liste présentée par le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information pour être reconnue comme organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Ainsi, à supposer que les deux messages litigieux aient eu une influence sur leurs destinataires, ils ne peuvent en toutes hypothèses avoir influé sur l’issue du scrutin.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société DXC Technology France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information une somme au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Constate le désistement de M [CG] [TM].
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat SNEPSSI CFE-CGC.
Déboute le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et technologies de l’information et Mme [OF] [SI] de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute le syndicat Betor pub CFDT, Mme [NM], M [WR], M [MD] et M [CC] de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC et le syndicat SNEPSSI CFE-CGC de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société DXC Technology France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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