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TJ 92050, 20 mai 2025, RG 19/07898


Vérifier : TJ 92050, 20 mai 2025, RG 19/07898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
19/07898
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
6841f2d6e1aa44555aaa045a

Texte de la décision

33,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025

N° RG 19/07898 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VCXL

N° Minute : 25/50

AFFAIRE

[T], [O], [F] [C]

C/

[E] [X], [B] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [T], [O], [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1697

DEFENDERESSE

Madame [E] [X], [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE

[G] [C] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 8].

Il a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [T] [C], né de son union avec Madame [D] [R].

[G] [C] était propriétaire indivis avec Madame [E] [M], sa deuxième épouse dont il avait divorcé en 1986, de deux biens immobiliers.

Madame [M] et Monsieur [T] [C] se trouvent par conséquent en indivision sur lesdits biens immobiliers.

Par acte du 8 août 2019, Monsieur [C] a fait assigner Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
constater que les tentatives de partage amiable ont échoué ; juger la demande de Monsieur [T] [C] recevable et bien fondée en son principe ;rejeter les demandes de Madame [E] [M] ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [C] et Madame [E] [M], conformément à l’accord des parties ;ordonner la liquidation du régime matrimonial de [G] [C] et de Madame [E] [M] ;ordonner qu’il soit, par le président de la chambre des notaires avec faculté pour lui de déléguer à tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;rappelle que le notaire ainsi commis :a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes ;peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation ; dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer, sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte, ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis ;est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif;organise le tirage au sort des lots ;s'expose, s'il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement ;ordonner que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sera chargé de l’évaluation des lots ainsi que de la soulte subséquente ; ordonner que le notaire puisse s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations de la valeur vénale et locative des biens indivis ;rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage ;ordonner que le notaire dresse un état liquidatif des intérêts patrimoniaux qui existent entre Monsieur [T] [C] et Madame [E] [M], établisse les comptes entre les indivisaires et à l’encontre de l’indivision, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; condamner Madame [E] [M] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [T] [C] unique héritier du défunt au titre :du prélèvement indu d’une somme de 4.370 euros sur les comptes bancaires du défunt,d’un emprunt effectué à son bénéfice par [G] [C] d’un montant de 85.000 euros non remboursé ;condamner Madame [E] [M] au principe d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre :de la moitié du prix du dernier domicile du défunt soit 630 000 euros, des charges indivises au titre des deux appartements (notamment : assurance habitation, taxe d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété) payées dans leur intégralité par le défunt, du dépôt de garantie de 1.284 euros de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8],de la perte de loyer au titre de son refus de louer l’appartement situé à [Adresse 4] [Localité 6] à compter du 26 juillet 2018 ;condamner Madame [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation à titre exclusif de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8] à partir [Date décès 3] 2017 ; constater que la présente assignation a interrompu la prescription à l’égard de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [M] depuis le [Date décès 3] 2017 ; condamner Madame [E] [M] au paiement des intérêts sur l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acte introductif d’instance et dire et juger que les intérêts se capitalisent conformément à l’article 1343-2 du code civil ;faire interdiction à Madame [E] [M] d’utiliser le nom [C] ;faire injonction à Madame [E] [M] de communiquer :les copies de ses relevés bancaires justifiant du paiement des crédits immobiliers contractés pour l’acquisition des deux biens immobiliers ainsi que de ses éventuels apports personnels, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,la copie du bail en cours d’exécution en 2018 de l’appartement situé à [Adresse 4] [Localité 6] et le détail des loyers qu’elle a encaissés de la locataire ;faire injonction à Madame [E] [M] de restituer à Monsieur [T] [C] l’ensemble des biens figurant sur l’inventaire ;condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 25.000 euros au bénéfice de Monsieur [T] [C] à titre de dommages et intérêts, notamment en raison de l’utilisation abusive qu’elle a fait du nom du défunt afin de nuire à Monsieur [T] [C], sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;condamner Madame [E] [M] au paiement de la somme de 8.000 euros de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [E] [M] demande au tribunal de :

dire et juger que l’action de Monsieur [T] [C] est irrecevable car prescrite, en ce qu’il demande au Tribunal de grande instance de Nanterre de :ordonner la liquidation du régime matrimonial de [G]-[I] [C] et de Madame [E] [M] ;condamner Madame [E] [M] au principe d’une créance au bénéfice de l’indivision au titre :du prélèvement indu d’une somme de 4.370 euros sur les comptes bancaires du défunt,d’un emprunt effectué à son bénéfice par [G]-[I] [C] d’un montant de 85.000 euros et non remboursé,de la moitié du prix du dernier domicile du défunt soit 630.000 euros,dire et juger que toute action diligentée par Monsieur [T] [C] aux fins d’obtenir la répétition des impôts, charges et taxes afférents aux appartements sis [Adresse 2] [Localité 8] et [Adresse 4] [Localité 6], pour la période antérieure au décès de [G]-[I] [C] est prescrite ;débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’exception de sa demande visant à obtenir la sortie judiciaire de l’indivision ;

En tout état de cause :
dire et juger que Madame [E] [M]-[C] est bien propriétaire indivise à 50% des appartements sis [Adresse 2] [Localité 8] et [Adresse 4] [Localité 6] ;ordonner le partage judiciaire de la pleine propriété indivise des appartements sis [Adresse 2] [Localité 8] et [Adresse 4] [Localité 6] ;désigner tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
ordonner la licitation de la propriété indivise des appartements sis [Adresse 2] [Localité 8] et [Adresse 4] [Localité 6] ;désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :- se rendre sur place et visiter les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- déterminer la valeur vénale des appartements sis [Adresse 2] [Localité 8] et [Adresse 4] [Localité 6],
- déterminer la valeur des droits indivis de Madame [E] [M]-[C] et de Monsieur [T] [C] sur ces deux biens,
o fixer le montant de la provision à consigner au greffe,
o ordonner que les missions d’expertises s’effectuent à frais partagés entre Madame [M]-[C] et Monsieur [T] [C],
o commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ;
o dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête.
- condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [E] [M]-[C] la somme de 8.837 euros, à parfaire, au titre des charges et impôts afférents à l’appartement du [Adresse 2] [Localité 8] réglés par Madame [E] [M]-[C] ;
-condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [E] [M]-[C][M] la somme de 2.347,38 euros, à parfaire, au titre des charges et impôts afférents à l’appartement du [Adresse 4] [Localité 6] réglés par Madame [E] [M]-[C] ;
- condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [E] [M]-[C] la somme de 4.225 euros arrêtée au 1er décembre 2023, à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des loyers perçus de façon dissimulée par ce dernier sur le [Adresse 4] depuis le 1er novembre 2022 ;
- faire injonction à Monsieur [T] [C] de communiquer :
o Les avis de taxe foncière 2019 et 2020 afférents à l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 6],
o Les justificatifs du montant des charges de copropriété afférentes à l’appartement sis[Adresse 4] [Localité 6] depuis le [Date décès 3] 2017,
-condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [E] [M]-[C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice et des tracas qu’elle subit du fait de la présente procédure et du comportement de Monsieur [T] [C] ;
- condamner Monsieur [T] [C] au payement de la somme de 12.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire évoquée à l'audience du 20 mars 2025 pour être mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition a greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine Litis : sur la prescription soulevée par Madame [M]

Madame [M] fait valoir que les demandes tendant à la voir condamnée au paiement de sommes prétendument prêtée avant 2006, au titre du financement des biens indivis mais aussi au titre des charges afférentes à la propriété (taxes foncières, d’habitation, charges de copropriété) sont prescrites, au visa de l’article 2224 du code civil.

Monsieur [C] fait valoir que tant qu’il n’y a pas eu de partage, aucune prescription ne peut interdire de demander sa mise en œuvre et qu’il est en droit de réclamer que les comptes de l’indivision soient faits depuis la date de la création de l’indivision, sans qu’il soit possible de lui opposer la prescription.

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

L’article 815-17 alinéa1 dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il est constant que la prescription quinquennale de droit commun est applicable aux créances de l’indivision et que la date qui doit être retenue comme servant de point de départ à ce délai est non pas la demande en partage, mais le moment où la dépense de conservation a été faite. Seule cette date constitue en effet le fait générateur de la créance alléguée.

La prescription est interrompue par la demande en justice, en l’espèce, le 5 août 2019. Par conséquent, toute demande portant sur une créance antérieure au 5 août 2014 est prescrite.

Sur la demande de partage judiciaire :
 
Monsieur [C] et Madame [M] sont propriétaires indivis de deux biens immobiliers situé [Adresse 2], [Localité 8] et [Adresse 4], [Localité 6].

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Les tentatives de partage amiable ayant échoué, le partage de l'indivision portant sur plusieurs biens sera ordonné, conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil.
L'indivision portant sur des biens immeubles, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [A] [V], notaire à [Localité 11] est désigné. Celui-ci pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment le service des expertises de la [9] [Localité 6] afin de faire évaluer les biens indivis, valeur locative et valeur vénale.

En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

La demande de Monsieur [C] tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial de [G] [C] et de Madame [M] est rejetée car prescrite, les ex époux [M]-[C] ayant divorcé en 1986.

Sur la demande de Monsieur [C] tendant à voir déclarer Madame [M] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 2]

Monsieur [C] soutient que Madame [M] habite le bien indivis depuis le [Date décès 3] 2017, date du décès de son père et est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’au partage ou jusqu’à la sortie de l’indivision.

Madame [M] revendique vivre dans le bien depuis cette date ; toutefois elle fait valoir qu’elle ne l’occupe pas de manière privative puisque Monsieur [C] aurait les clefs du bien et s’y serait rendu à plusieurs reprises.

Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [M] ne conteste pas occuper l’appartement indivis. Par ailleurs, Monsieur [C] n’a à aucun moment depuis le décès de son père occupé le bien.

Le seul fait que Monsieur [C] ait gardé les clefs du logement, si tel est le cas, ne saurait constituer la preuve d'une jouissance divise. Il est constant qu’il importe peu que l’un des indivisaires ait conservé un jeu de clés, si l’indivisaire qui occupe le bien en a seul la jouissance.

Madame [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 3] 2017 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ou du partage.

Monsieur [C] fait valoir que la valeur locative du bien peut être fixée à 2.500 euros et ce compris les places de stationnement. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’effet de justifier de cette valeur locative.

Il appartiendra par conséquent au notaire, dans le cadre des opérations de partage, de faire procéder à la valorisation de la valeur locative mensuelle du bien, depuis le [Date décès 3] 2017, somme à laquelle sera appliquée un abattement de précarité de 20 % afin de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision.

Il est dit que Madame [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision [C]-[M] au titre de la jouissance exclusive du bien situé [Adresse 2], [Localité 8] et ce à compter du [Date décès 3] 2017 jusqu’au partage ou la vente du bien. Cette indemnité portera intérêt à compter du 5 août 2019.

Sur la demande de Monsieur [C] au titre du financement par son père du bien indivis situé [Adresse 2], [Localité 8]

Monsieur [C] fait valoir que Madame [M] n’a pas participé au financement du bien indivis situé [Adresse 2], [Localité 8] et que par conséquent, elle est redevable de toutes les charges de l’appartement et de la moitié du prix d’achat, à réévaluer en fonction de la valeur actuelle de l’appartement.

Madame [M] fait valoir que l’emprunt a été souscrit aux noms des deux parties et une partie financée à partir de deniers personnels des deux parties. Elle soutient que Monsieur [C] ne produit pas la preuve que seul son père aurait remboursé l’emprunt et qu’en tout état de cause, comme elle était la concubine de [G] [C], le remboursement par ce dernier de l’emprunt relevait des dépenses de la vie courantes qui lui incombaient.

Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, lequel se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

En l’espèce, Monsieur [C] ne justifie pas de ce que son père aurait remboursé seul au nom de l’indivision l’emprunt. Aucune pièce justificative n’est produite aux débats de sorte que la demande de Monsieur [C] est rejetée.

Pour ce qui concerne les charges, le notaire effectuera les comptes entre les parties, eu égard aux justificatifs produits ainsi qu’à la prescription.

Sur la demande de Monsieur [C] tendant à la restitution des biens meubles de son père

Monsieur [C] sollicite la restitution des biens de son père qui figurent sur l’inventaire contradictoire réalisé par le commissaire de justice au décès de ce dernier.

Madame [M] ne formule aucune observation à cet égard.

Il résulte des échanges de courriels entre les parties des 11 et 17 septembre 2020 que Monsieur [C] a sollicité la restitution des effets de son père et que Madame [M] s’y est opposé, proposant la seule restitution de quelques objets entreposés au garage.

Il est loisible de connaître les biens dont Monsieur [C] sollicite la restitution puisqu’ils figurent à l’inventaire de succession réalisé par le notaire le 14 février 2018. Par ailleurs, Madame [M] rappelle dans ses écritures que si aucun de ses effets ne figure dans l’inventaire c’est parce que celui-ci ne comprend que les biens de Monsieur [C]. Il n’est donc pas contesté que les biens figurant à l’inventaire sont la propriété de [G] [C] et doivent être restitués à son fils.

Madame [M] est condamné à restituer à Monsieur [C] l’intégralité des objets figurant dans l’inventaire dressé par Maître [Z] [K] le 14 février 2018.

Sur la demande de Monsieur [C] tendant au remboursement de la somme de 85.000 euros prêtées à Madame [M] et 4.370 euros prélevés sur les comptes de [G] [C]

Monsieur [C] fait valoir que son père aurait prêté la somme de 85.000 euros à Madame [M]. Il soutient que cet emprunt n’aurait pas été remboursé par Madame [M] et en sollicite par conséquent le remboursement.

Madame [M] fait valoir que cette créance, si tant est qu’elle existe, est prescrite depuis au moins 14 ans.

Monsieur [C] ne produit aucune pièce relative audit emprunt à hauteur de 85.000 euros, de sorte que sa demande est rejetée.

Monsieur [C] fait valoir en outre que Madame [M] aurait prélevé la somme de 4.370 euros sur le compte de son père aux mois de juillet et août 2017.

Madame [M] ne conteste pas les prélèvements mais soutient que l’action de Monsieur [C] au titre de ces prélèvements est prescrite.

La prescription ne saurait être encourue en l’espèce, qu’à partir du moment ou Monsieur [C] a eu connaissance des prélèvements frauduleux. Cette date ne saurait être antérieure à la date de décès de son père, à partir de laquelle Monsieur [C] a eu accès à ses comptes. Il est donc dit que Madame [M] est condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1.600 euros au titre des prélèvements sur le compte de [G] [C] aux mois de juillet et août 2017. Seule cette somme sera restituée dans la mesure où il n’est pas établi que la somme 4.370 euros aurait été prélevée sur le compte à ces dates.

Sur les demandes de Monsieur [C] au titre des dépenses de conservation du bien indivisaire

Monsieur [C] fait valoir qu’il est en droit de réclamer les taxes d’habitation, taxes foncières, charges de copropriété ainsi que le financement de l’acquisition du bien indivis, au visa de l’article 815-17 du code civil.

En l’espèce, il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties pour ce qui concerne les taxes foncières, taxes d’habitation et charge de copropriété qui incombent aux indivisaires, à proportion de leurs droits dans les biens, c’est-à-dire à hauteur de 50 % chacun. Il lui appartiendra de tenir compte de la prescription encourue dont il résulte qu’aucune créance ne saurait être alléguée pour des dépenses antérieures au 5 août 2014.

Par ailleurs, il appartiendra au notaire de tenir compte de l’occupation par Madame [M] du bien indivis situé [Adresse 13] depuis le décès de [G] [C], c’est-à-dire du mois d’août 2017, pour ce qui concerne les charges de copropriété.

Enfin, pour ce qui concerne les échéances de l’emprunt afférent au bien situé [Adresse 13] auquel Madame [M] reconnaît qu’elle n’a pas contribué, il ne saurait être allégué que [G] [C] aurait ainsi contribué aux charges du concubinage puisque le logement ne constituait pas le domicile conjugal. Les parties avaient divorcé, que ce soit pour des raisons fiscales ou autres et avaient deux résidences principales distinctes, ce qui résulte des pièces versées aux débats et notamment des avis de taxes d’habitation du bien indivis.

Sur les demandes de Madame [M] au titre du paiement des dépenses de conservation afférentes aux biens indivisaire et en injonction de communiquer

Madame [M] sollicite pour sa part la condamnation de Monsieur [C] au paiement des sommes de 8.837 euros et 2.347,38 euros, à parfaire, au titre du paiement des charges et impôts afférents aux deux biens indivis. Elle sollicite également le paiement de la somme de 4.225 euros au titre des loyers perçus sur le bien situé [Adresse 4] depuis le 1er novembre 2022.

Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties eu égard aux justificatifs produits. A cet égard, la demande tendant à voir faire injonction à Monsieur [C] de communiquer les avis de taxe foncière 2019 et 2020 et le montant des charges de copropriété depuis le [Date décès 3] 2017 est rejetée dans la mesure où il n’est pas établi que Monsieur [C] aurait refusé de communiquer ces documents.

Les demandes tendant à voir Monsieur [C] condamné au paiement des sommes de 8.837 euros et 2.347,38 euros est rejetée.

Sur la demande de Madame [M] tendant à la licitation des biens indivis

Madame [M] sollicite la licitation des biens indivis. Toutefois, elle ne produit aucune estimation de valeur des biens et demande à cet égard que l’expert désigné par le tribunal dans le cadre des opérations de partage détermine la valeur vénale.

Monsieur [C] s’oppose à la demande de licitation, faisant valoir que les biens sont facilement partageables et que la demande de licitation est prématurée.

En l’absence de tout élément permettant de fixer la mise à prix des biens indivis, la demande tendant à leur licitation est rejetée.

Sur la demande de Madame [M] au titre des loyers perçus sur le bien indivis situé [Adresse 4]

Madame [M] soutient que Monsieur [C] loue l’appartement situé [Adresse 4], [Localité 6] à [Localité 6] depuis le 1er novembre 2022 et est donc redevable à l’égard de l’indivision des loyers perçus à hauteur de 4.225 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2023.

Monsieur [C] s’oppose au partage des loyers perçus dans la mesure où Madame [M] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre des charges de copropriété, impôts et autres ainsi que d’une indemnité d’occupation sur ce bien au motif qu’elle aurait refusé de le louer pendant plusieurs mois. Par ailleurs il fait valoir qu’en tout état de cause, l’appartement est libre depuis le 31 août 2023.

Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties eu égard aux loyers perçus par Monsieur [C] ainsi qu’aux charges afférentes à l’appartement.

Aucune indemnité d’occupation ne sera due par Madame [M] puisqu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu la jouissance exclusive du bien.

Sur la demande de Monsieur [C] tendant à faire interdiction à Madame [M] d’utiliser le nom de son père

Le tribunal n’est pas compétent pour interdire l’utilisation d’un nom d’usage. Cette demande est par conséquent irrecevable.

Sur les demandes de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil

-Sur la demande de Monsieur [C]

Monsieur [C] fait valoir que Madame [M] a eu l’intention de lui nuire en se prétendant avoir été la concubine de son père, en lui interdisant l’accès au domicile de son père et en refusant de lui restituer les affaires de son père. Il estime son préjudice à ce titre à 25.000 euros.

Si la mésentente entre les indivisaires est particulièrement établie, Monsieur [C] ne justifie pas matériellement du préjudice qu’il subit justifiant que la somme de 25.000 euros lui soit attribuée. Sa demande à titre de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.

-Sur la demande de Madame [M]

Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de son harcèlement.

Madame [M] ne produit aucune pièce permettant de chiffrer son préjudice. La demande est par conséquent rejetée.

Sur les demandes des parties au titre de la communication de pièces

Monsieur [C] demande qu’il soit fait injonction à Madame [M] d’avoir à communiquer ses relevés bancaires justifiant du paiement des crédits immobiliers ainsi que la copie du bail en cours d’exécution en 2018 de l’appartement [Adresse 4].

Madame [M] demande à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur [C] d’avoir à communiquer les avis de taxes foncières 2019 et 2020 de l’appartement de la [Adresse 4] ainsi que les justificatifs du montant des charges de copropriété afférentes à cet appartement depuis le [Date décès 3] 2017.

Il convient de rejeter ces demandes d’injonction dans la mesure où les parties sont renvoyées devant le notaire qui sollicitera la communication des pièces dont il aura besoin pour faire les comptes entre elles.

Sur le surplus des demandes

S'agissant des dépens, il convient d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable car prescrite toute demande portant sur les créances antérieures au 5 août 2014 ;

DIT prescrite la demande tendant à la liquidation du régime matrimonial des ex époux [C]-[M] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [C] et Madame [E] [M]  ;
 
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [A] [V], notaire à [Localité 11], [Courriel 12], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un  représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner  les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT que Madame [E] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision [C]-[M] pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 2], [Localité 8] du [Date décès 3] 2017, au jour de la libération effective des lieux ou au partage ;

DIT que les intérêts seront dus à compter du [Date décès 3] 2017 et qu’ils seront capitalisés ;

DIT que la valeur locative sera fixée par le notaire commis et qu’il sera appliqué à cette valeur un abattement de 20 % afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due ;

DIT que le notaire procédera à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative des biens indivis, si besoin à l’aide de tout sapiteur de son choix et notamment en ayant recours au service des expertises de la [10] ;

DIT que le notaire fera les comptes entre les parties pour ce qui concerne les charges et impôts afférents aux biens indivis, ainsi que tout loyers perçus eu égard aux justificatifs produits ;

FAIT injonction à Madame [E] [M] d’avoir à restituer à Monsieur [T] [C] l’ensemble des biens figurant à l’inventaire de la succession ;

CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.600 euros au titre des prélèvements sur le compte de [G] [C] aux mois de juillet et août 2017 ;

DIT irrecevable la demande tendant à voir interdire à Madame [E] [M] d’utiliser le nom d’usage [C] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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