TJ 02722, 9 mai 2025, RG 24/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00188 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CPYW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me APPRIOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° 319 126 959
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 3 août 2021, Monsieur [N] [T] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9].
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Monsieur [N] [T] une offre de contrat prévoyant un découvert autorisé sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] au taux débiteur fixe de 7,63% l’an variable et en cas de dépassement non autorisé du compte, un taux débiteur de 19,09% l’an variable.
Suivant offre préalable acceptée n°12000001577180/005 acceptée le 11 octobre 2022, il a été convenu entre Monsieur [N] [T] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] une modification de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant offre préalable acceptée n°12000002085683/005 acceptée le 1er février 2023, il a été convenu entre Monsieur [N] [T] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] une modification de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant offre préalable acceptée n°12000002550521/005 acceptée le 21 avril 2023, il a été convenu entre Monsieur [N] [T] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] une modification de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [N] [T] de s’acquitter du solde débiteur du compte bancaire.
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt renouvelable intitulé PLAN 4 n°102780267600020446704 d’un montant de 1.500 euros remboursable au taux débiteur de 9,34 %.
Les fonds ont été débloqués le 7 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [N] [T] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 246,72 euros et a appliqué la déchéance du terme prévu au contrat par courrier recommandé du 19 avril 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédit n°1027802676000020446707 d’un montant de 5.712,82 euros remboursable par 60 mensualités de 113,25 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,65 %.
Les fonds ont été débloqués le 9 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [N] [T] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 338,57 euros et a appliqué la déchéance du terme prévu au contrat par courrier recommandé du 19 avril 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt renouvelable intitulé ETALIS n°102780267600020446708 d’un montant de 1.500 euros.
Les fonds ont été débloqués le 22 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [N] [T] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 279,53 euros et a appliqué la déchéance du terme prévu au contrat par courrier recommandé du 19 avril 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOISSONS a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande de sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner Monsieur [N] [T] à lui payer :
la somme de 3.763,58 euros au titre du découvert bancaire arrêté au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;la somme de 5.575,59 euros au titre du contrat de prêt n°1027802676000020446707 arrêté au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5,650% l’an à compter du 6 juillet 2024 ;la somme de 508,82 euros au titre du contrat de prêt n°102780267600020446708 arrêté au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;la somme de 1.305,23 euros au titre du contrat de prêt n°102780267600020446704 arrêté au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 9,34% l’an à compter du 6 juillet 2024 ;
- condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024 a été renvoyée d’office en raison de l’indisponibilité du magistrat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 février 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, ainsi que les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré de non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il a précisé que l’autorisation de découvert a été dépassé par Monsieur [N] [T]. Il s’en est rapporté sur la demande de délai de paiement.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [N] [T] comparaît. Il ne conteste pas avoir signé électroniquement le contrat d’ouverture de compte et les contrats de prêt. Il explique qu’il avait un compte qui fonctionnait bien et disposait d’un découvert autorisé à hauteur de 900 euros. Il précise avoir changé de conseiller, et le prélèvement de son loyer a été rejeté ; qu’on lui a imputé des frais alors qu’il avait un découvert autorisé. Il explique qu’on lui a proposé un crédit pour racheter le découvert puis qu’on lui a demandé toutes ses cartes et a été fiché auprès de la banque de France. Il ajoute qu’il est cariste et est intérimaire ; que parfois il perçoit le SMIC. Il verse un loyer de 800 euros et a un enfant de 17 ans à charge. Il ne perçoit aucune allocation. Il explique qu’il est marié et que son épouse est actuellement hospitalisée en raison d’un cancer. Il propose de verser la somme de 50 euros par mois afin de payer sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à produire une note en délibéré, Monsieur [N] [T] n’a pas transmis son dernier avis d’imposition, ni ses trois derniers bulletins de salaire pas plus que sa dernière quittance de de loyer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
A/ Sur le solde débiteur du compte courant
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l'espèce, si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] justifie d’un découvert autorisé, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir informé Monsieur [N] [T] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus d'un mois.
En conséquence, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
En l'espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine. Il ressort de ladite convention que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.
Il sera constaté qu’entre le 13 juin 2023 et le 9 avril 2024 le compte de Monsieur [N] [T] a présenté un solde débiteur soit au-delà du délai de trois mois prévus au contrat.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1900 du code civil, le délai de grâce qui peut être accordé par le juge dans le cas d’un contrat dont le terme n’a pas été déterminé ne relève pas des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. En conséquence, le juge n’est en particulier pas limité dans la durée accordée (2 ans maximum pour les délais de grâce).
Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [N] [T] s’élève à la somme de 3.347,81 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 270,62 euros (frais d’impayés de prélèvements, commissions d’intervention, intérêts contractuels).
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et sera autorisé à s’acquitter de cette somme en quarante-sept mensualités de 50 euros et une quarante-huitième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
B/ Sur les prêts à la consommation
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l'article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Il a récemment été jugé par la Cour de cassation que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », et « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère 7 juin 2023 - pourvoi n° 22-15552) de sorte que seul un exemplaire de la FIPEN signé, ou du moins paraphé, et daté par l'emprunteur constitue cet élément corroborant.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats le contrat comportant la mention type que l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle ainsi qu'une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne laquelle n’est toutefois ni datée ni signée (électroniquement).
Ainsi, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, d’une part, conforme dans ses mentions aux exigences légales, d’autre part ;
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de s’assurer que la banque a rempli ses obligations légales.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble des prêts souscrits par Monsieur [N] [T].
Sur le prêt renouvelable PLAN 4 n°026700020446704
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation.
La demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011- pourvoi n° 09-69963).
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3.376,45 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], soit la somme de 2.471,72 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 904,73 euros au titre du capital restant dû.
Sur le prêt personnel aux fins de regroupement de crédit n°026700020446707
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation. La demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011 - pourvoi n° 09-69963).
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).
Monsieur [N] [T] a souscrit un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 5.712,82 euros et le montant total des versements effectués par lui s'élève à la somme de 1.019,58 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 4.693,24 euros au titre du capital restant dû.
Sur le prêt renouvelable ETALIS n°0267600020446708
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du Code de la consommation.
La demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du Code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. 1ère 31 mars 2011 - pourvoi n° 09-69963).
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1.033,37 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], soit la somme de 612,60 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 420,77 euros au titre du capital restant dû.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal au titre des prêts n°026700020446704, n°026700020446707 et n°0267600020446708.
IV. Sur la demande de délai de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette soit la somme totale de 6.018,74 euros au titre des trois prêts souscrits par Monsieur [N] [T] et de la somme proposée de 50 euros par mois pour s’en acquitter, il faudrait près de 10 ans pour solder la dette. Or, le juge ne peut accorder des délais de paiement que sur une durée de 24 mois.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu d'écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme 3.347,81 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [T] à s’acquitter de cette somme en quarante-sept (47) mensualités de 50 euros et une quarante-huitième (48) mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que le paiement s’imputera d’abord sur le capital ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt PLAN 4 n°026700020446704 en date du 24 février 2022, signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], d’une part, et Monsieur [N] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt PLAN 4 n°026700020446704 en date du 24 février 2022, signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] et Monsieur [N] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 904,73 euros au titre du capital restant dû relatif au contrat de prêt PLAN 4 n°026700020446704 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°1027802676000020446707 en date du 1er février 2023, signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], d’une part, et Monsieur [N] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°1027802676000020446707 en date du 1er février 2023, signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] et Monsieur [N] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 4.693,24 euros au titre du capital restant dû relatif au contrat de prêt n°1027802676000020446707 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt ETALIS n°102780267600020446708 en date du 1er février 2023, signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], d’une part, et Monsieur [N] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ETALIS n°102780267600020446708 en date du 1er février 2023, signé entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] et Monsieur [N] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 420,77 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier au titre des prêts n°026700020446704, n°026700020446707 et n°0267600020446708 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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