TJ 62160, 4 juin 2025, RG 25/00125
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Texte de la décision
Minute N° 25/00196
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F47
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EDMP HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Madame [T] [C]
Propriétaire de la parcelle BM[Cadastre 2] pour le bien sis [Adresse 22] à [Localité 20]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.C.I. ETOILE CESAR
propriétaire de la parcelle BM[Cadastre 3], BM[Cadastre 15],BM[Cadastre 13], BM[Cadastre 11], et BM[Cadastre 12] pour le bien sis [Adresse 18] à [Localité 20] [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 21] [Adresse 18] - [Localité 20]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21]
propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 15] pour le bien sis [Adresse 18] à [Localité 20] [Localité 20], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [P] en sa qualité de syndic bénévole domicilié sis [Adresse 18] [Localité 20] domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 20]
non comparant, ni représenté
MAIRIE DE [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 BAIES EN MONTREUILLOI S
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 4 août 2022, la SAS EDMP Hauts-de-France a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain située [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 20], cadastrée section BM [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Par actes de commissaire de justice des14 et 15 avril 2025, la SAS EDMP Hauts-de-France a fait assigner la SCI Etoile-César, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal M. [M] [P], en sa qualité de syndic bénévole, la communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois, Mme [T] [C] et la commune de [Localité 20] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS EDMP Hauts-de-France explique qu’elle a pour projet la construction d’un immeuble comprenant 44 logements et une cellule commerciale ; qu’une demande de permis de construire a été déposée le 29 juin 2023 ; que, par un arrêté du 1er mars 2024, le permis de construire a été accordé de manière tacite ; que le 1er mars 2024, un certificat de non-opposition à un permis de construire a été délivré par le maire de la commune de [Localité 20] ; que ces travaux de construction impliquent préalablement la réalisation de travaux de démolition des bâtiments existants en R+2 ; que la démolition puis la réalisation de la construction est susceptible d’entraîner des vibrations et répercussions sur les propriétés voisines ; que les travaux doivent débuter au cours du troisième trimestre de l’année 2025.
A l’audience, la SCI Etoile-Cesar (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) ont comparu en la personne de M. [P] , mais n’ont pas constitué avocat.
La communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), Mme [T] [C] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la commune de [Localité 20] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé conformément à l’article 760 du code de procédure civile que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. M. [P] n’ayant pas constitué avocat, il ne peut être tenu compte d’une représentation du syndicat des copropriétaires ou de la SCI Etoile César. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le projet immobilier de la SAS EDMP Hauts-de-France jouxte des immeubles voisins dont les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section BM [Cadastre 3], BM [Cadastre 15], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 11] et BM [Cadastre 12].
En raison de l’importance des travaux envisagés pour réaliser ce projet immobilier, il est légitime de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinants le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SAS EDMP Hauts-de-France.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en oeuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines, sur les voiries ou les réseaux.
Sur les demandes d’autoriser les travaux ou d'autorisation de pratiquer des travaux :
D'une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.
D'autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu'une telle délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.
Par ailleurs, le juge des référés n’étant ni maître de l’ouvrage ni maître d’oeuvre et n’ayant aucun rôle s’agissant du chantier de construction, il ne lui appartient pas d’autoriser la société à entreprendre les travaux.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS EDMP Hauts-de-France de sa demande d'autorisation par anticipation de pratiquer des travaux qu’ils soient urgents ou non.
Sur les dépens :
A titre provisionnel, il convient de condamner la SAS EDMP Hauts-de-France aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SAS EDMP Hauts-de-France, d’une part, et la SCI Etoile-César, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal M. [M] [P], en sa qualité de syndic bénévole, la communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois, Mme [T] [C] et la commune de [Localité 20], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 14]
[Localité 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment les plans du projet immobilier que la SAS EDMP Hauts-de-France envisage de faire construire ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se rendre [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 20] et visiter les parcelles cadastrées section :
. BM [Cadastre 3] ;
. BM [Cadastre 15] ;
. BM [Cadastre 13] ;
. BM [Cadastre 2] ;
. BM [Cadastre 11] ;
. BM [Cadastre 12] ;
. BM [Cadastre 4] ;
. BM [Cadastre 6] ;
en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- dresser, pour chaque immeuble concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ; à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux envisagés par la SAS EDMP Hauts-de-France ;
- dresser également un état des voiries et réseaux d’eau appartenant aux parties ou exploités par elles aux abords du projet concerné ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la SAS EDMP Hauts-de-France et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’ils conviendraient de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
- dresser un état descriptif des fondations à l’issue des fouilles de reconnaissance de fondations des ouvrages existants mitoyens au projet afin de s’assurer de l’absence d’interaction entre les fondations du projet et celles des bâtiments voisins cadastrés section BM [Cadastre 3], BM [Cadastre 15], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12] ;
- dresser un état technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploités par elles après l’exécution de la démolition ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si l’une des parties le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 12 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 5000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SAS EDMP Hauts-de-France, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la SAS EDMP Hauts-de-France de sa demande tendant à être autorisés à faire les travaux en cas d’urgence par l’expert à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra et déboute la SAS EDMP Hauts-de-France de sa demande tendant à l’autoriser à entreprendre les travaux ;
Condamne provisionnellement la SAS EDMP Hauts-de-France aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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