TJ 42218, 5 juin 2025, RG 24/00250
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDEZ
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffière,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [K] [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (Loire),
et de
Monsieur [C] [H] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Loire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 6] (Loire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 24 novembre 2022, date de séparation effective des époux ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [Y] conservera donc la charge des dépens de la procédure, le cas échéant, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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