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TJ 49007, 5 juin 2025, RG 25/00057


Vérifier : TJ 49007, 5 juin 2025, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6841f9d3e1aa44555aaa138c

Texte de la décision

8,283 caractères

LE 05 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/57 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTL
N° de minute : 25/282

O R D O N N A N C E


Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S. AUDIT ET SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°410 518 138, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, substitué par Maître Linda GANDON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par MaîtreS Jean-Philippe VILLEROY ET Alexia ROUX, Avocats au barreau de LYON, Avocats plaidants,

DÉFENDERESSE :

SCCV [Localité 7] MAIRIE, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le n°882 811 524, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2023, la société Audit et Solution et la SCCV [Localité 7] Mairie, représentée par la société P2i, ont signé un mandat de vente portant sur un ensemble immobilier dénommé “L’Initiale”, situé aux [Adresse 1] à [Localité 8].

En exécution de ce mandat de vente, la société Audit et Solution a émis une facture n°2324-110, le 25 septembre 2023, d’un montant de 24.768 euros TTC, correspondant à 8% du prix de la vente conclue le 25 septembre 2023 entre la SCCV [Localité 7] Mairie et M. [M] [S] et Mme [U] [Z].

C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître [B] [J]
C.C :
Copie Dossier
le

Par un acte dénommé “engagement de paiement entreprise” du 29 avril 2024, la SCCV [Localité 7] Mairie s’est engagée à payer à la société Audit et Solution cette somme de 24.768 euros dans les 15 jours.

A défaut de règlement dans les délais impartis, la société Audit et Solution, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024 et par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a mis en demeure la SCCV [Localité 7] Mairie de s’acquitter de sa dette.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Audit et Solution a fait assigner la SCCV [Localité 7] Mairie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir:
- condamner la SCCV [Localité 7] Mairie à lui payer une provision de 24.768 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de réception de la mise en demeure;
- condamner la SCCV [Localité 7] Mairie à lui payer une provision complémentaire de 40 euros au titre de la pénalité légale des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ;
- condamner la SCCV [Localité 7] Mairie à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV [Localité 7] Mairie aux entiers dépens de l’instance.

*

A l’audience du 24 avril 2025, la société Audit et Solution a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV [Localité 7] Mairie a indiqué s’en rapporter.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes de provisions

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, la société Audit et Solution produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 7] Mairie, laquelle s’en rapporte à justice.

Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 7] Mairie d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Audit et Solution, elle sera condamnée à lui régler la somme de 24.768 euros à titre de provision à valoir sur la facture n°2324-110 du 25 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCCV [Localité 7] Mairie, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Audit et Solution les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 7] Mairie sera condamnée à lui payer à une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Audit et Solution sera déboutée du surplus de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCCV [Localité 7] Mairie à payer à la société Audit et Solution la somme 24.768 euros à titre de provision à valoir sur la facture n°2324-110 du 25 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;

Condamnons la SCCV [Localité 7] Mairie à payer à la société Audit et Solution la somme 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la SCCV [Localité 7] Mairie aux dépens ;

Condamnons la SCCV [Localité 7] Mairie à payer à la société Audit et Solution la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société Audit et Solution du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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