Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 24/02862


Vérifier : TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 24/02862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/02862
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
6841faffe1aa44555aaa15fb

Texte de la décision

4,938 caractères

Jugement du
24 Avril 2025

N° RG 24/02862 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4C6
40

Minute N°
25/00058

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Sonia GHERZOULI

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1945, domicilié : chez SELARL SG AVOCATS Maitre GHERZOULI, [Adresse 4]
représenté par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON,

PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PACA, prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 3],
ayant élu domicile chez SCP Charles- Marie NASSER- Catherine SOUMILLE, Commissaires de Justice associés., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 décembre 2024, retenue le 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : URSSAF PACA
1 expédition à : Me GHERZOULI – M. [P] - le 24 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 juin 2024, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a signifié à M. [I]-[Z] [P] une contrainte délivrée le 18 juin 2024 d’un montant de 7.339, 40 euros.
Le 11 septembre 2024, l’URSSAF PACA a pratiqué une saisie attribution pour un montant de 7.807, 88 euros en exécution de cette contrainte qui a été totalement appréhendée.
La mesure a été dénoncée le 13 septembre 2024.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [P] a attrait l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et un délai de 24 mois pour régler sa dette.
A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [P] était représenté par son conseil.
A l’audience, M. [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
annuler l’acte de dénonciation du procès verbal de saisie-attribution ;
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
-juger que la banque lui remettra les fonds saisis sur présentation du jugement à intervenir,
-lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
-condamner l’URSSAF PACA aux dépens et à lui rembourser les frais de saisies versées à la banque.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
M. [P] soutient que la dette de l’URSSAF n’est pas justifiée car il n’a pas reçu de mise en demeure préalable.
La mesure d’exécution forcée repose sur une contrainte qui est un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution.
La demande de mainlevée est dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce lorsqu'une mesure d'exécution a été engagée.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En application de l'article L 211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires.
La somme saisie a désintéressé la défenderesse ; de sorte que la demande de délais de paiement qui ne peut intervenir que pour le surplus est rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [P] supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DEBOUTE M. [I] [Z] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution :
-DEBOUTE M. [I] [Z] [P] de sa demande de délais de paiement ;
-DIT que M. [I] [Z] [P] supportera les dépens exposés.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.