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TJ 84007, 19 mai 2025, RG 20/03234


Vérifier : TJ 84007, 19 mai 2025, RG 20/03234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
20/03234
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
6841faffe1aa44555aaa1610

Texte de la décision

35,064 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00037
N° RG 20/03234 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IVPW
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Mélanie DE PRECIGOUT, vestiaire : B4
Me Véronique MARCEL, vestiaire : B 20

JUGEMENT du 19 Mai 2025

DEMANDEUR

Madame [E], [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [G], [K], [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
représenté par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
En présence de Mme [S] [P], juriste assistante

DÉBATS

Audience du 17 Mars 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Mélanie DE PRECIGOUT et à Me Véronique MARCEL
Maître [B] [U], notaire

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] et Monsieur [L] ont vécu en union libre à compter de l’année 2009.

Deux enfants sont nés de leur union en 2011 et 2016.

Le couple a d’abord résidé dans un logement situé à [Localité 9] appartenant à Madame [E] [D].

Madame [E] [D] et Monsieur [G] [L] ont acquis en indivision le 18 mai 2016 une maison située sur la commune de [Localité 12], [Adresse 6], au prix de 155.000 €, à hauteur de 50% chacun.

Ce bien immobilier a constitué le nouveau logement familial à compter de son acquisition.

Madame [D] et Monsieur [L] se sont séparés. D’un commun accord, la jouissance privative du bien indivis a été attribuée à Monsieur [L] à compter du 6 avril 2019.

Le 17 février 2020, Madame [D] faisait parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception une correspondance à Monsieur [L] en ces termes : “Madame [D] souhaite parvenir rapidement à la liquidation de l’indivision à l’amiable, soit que vous rachetiez ses parts du bien, soit que vous le mettiez en vente. Cependant, il convient que vous fassiez connaître clairement votre position et vos propositions”.

Faute pour les parties de parvenir à un partage amiable, Madame [E] [D] a assigné Monsieur [G] [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon par acte d’huissier du 18 novembre 2020.

Par jugement du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :

- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [E] [D] et Monsieur [G] [L],
- DESIGNE Maître [B] [U], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Madame [E] [D] et Monsieur [G] [L] et de dresser l'acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
- RAPPELLE que :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
- DESIGNE Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon,
- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- DIT que Monsieur [G] [L] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 6 avril 2019 concernant la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 6], et qu’à défaut pour les parties de s’accorder sur le montant de cette indemnité d’occupation, le notaire commis pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- RAPPELLE que la taxe foncière est une dépense de conservation du bien indivis dont la charge incombe en conséquence à l’indivision en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil,
- RAPPELLE que le règlement de la taxe d’habitation, à l’exclusion de la redevance TV, est une dépense de conservation du bien indivis, et doit donc être supportée par l’indivision et non uniquement par l’indivisaire occupant,
- RAPPELLE que le règlement d'échéances d'emprunts immobiliers constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l’article 815-13 du code civil ainsi que les pénalité relatives à la suspension des mensualités du crédit ;
- CONSTATE la prescription de la demande formée par Monsieur [G] [L] au titre de l’enrichissement sans cause,
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- DIT n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [G] [L] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement et condamné Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [U] a dressé le 2 octobre 2023 un procès-verbal de difficultés contenant projet d’état liquidatif et reprenant les dires des parties.

Le juge commis a dressé son rapport le 16 juillet 2024 énumérant les points de désaccord restant à trancher à savoir :
la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 15], figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 2] et section AC N°[Cadastre 4], le lot N° 198 situé [Adresse 6] ; Et les trois cent soixante-neuf /deux cent millièmes (369 /200000 èmes) des parties communes générales ; Mme [D] sollicitant que la valeur soit fixée à 230.000 € tandisque Monsieur [L] sollicite que celle-ci soit fixée à 220.000€,
la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,
la prise en compte des travaux de conservation et d'embellissement qui auraient été financés par Monsieur [L] à hauteur de 5.000 €.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [E] [D] sollicite de voir:

- ORDONNER qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du Tribunal de Judiciaire d’AVIGNON, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Mélanie DE PRECIGOUT, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 15], figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 2] et section AC N°[Cadastre 4], le lot N° 198 situé [Adresse 6] ; Et les trois cent soixante-neuf /deux cent millièmes (369 /200000 èmes) des parties communes générales. ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [V] [T] notaire à [Localité 8] le 3 octobre 1973, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 5 octobre 1973, volume 639, numéro 25. L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 5 octobre 1973, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 10 octobre 1973, volume 642, numéro 1.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 29 juin 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 1er juillet 1976, volume 1246, numéro 1.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 24 janvier 1978, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 2 février 1978, volume 1588, numéro 25.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 24 avril 1978, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 19 mai 1978, volume 1644, numéro 22.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 11 janvier 1980, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 6 février 1980, volume 1997, numéro 1.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 12] le 25 mars 2013, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 3 mai 2013, volume 2013P, numéro 3092. ORIGINE DE PROPRIETE Acquisition suivant acte reçu par Maître [J] [A] notaire à [Localité 12] (Vaucluse) le 18 mai 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 1er juin 2016, volume 2016P, numéro 3703.
- DIRE que l'ensemble des biens et droits immobiliers dont s'agit seront vendus en UN LOT D'ENCHERE sur la mise à prix suivante : SUR LA MISE A PRIX de 100.000,00 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère.
- COMMETTRE tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations de licitation ;
- JUGER qu'en cas d'empêchement du Juge commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance de Monsieur ou Madame le Président, rendue sur requête.
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [D] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la licitation n’était pas ordonnée :
- JUGER que la valeur du bien immobilier doit s’établir à la somme de 230 000 € ; Et en tout état de cause,
- JUGER que la valeur locative par référence de laquelle l’indemnité d’occupation est calculée est de 1000 € par mois ;
- JUGER que l’indemnité d’occupation doit être calculée par référence à la valeur locative majorée de 20 % en l’état du préjudice subi par l’indivision ;
- À titre subsidiaire,
- JUGER que l’indemnité d’occupation doit être calculée par référence à la valeur locative sans aucun abattement ;
- À titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que l’indemnité d’occupation doit être calculée par référence à la valeur locative avec un abattement maximum de 5 % ;
- JUGER que toute demande de Monsieur [L] au titre des travaux d’amélioration et d’embellissement du bien indivis antérieur au 26 novembre 2019 sont prescrites ;
- DÉBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes au titre des prétendus travaux d’amélioration et d’embellissement du bien indivis ;
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [D] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- ENTENDRE tout contestant condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [G] [L] sollicite de voir :

- DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [L],
Par conséquent :
- ATTRIBUER le bien indivis à Monsieur [L] contre soulte,
- FIXER la valeur du bien indivis sis [Localité 12] à 220.000,00€,
- FIXER l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [L] à la somme mensuelle de 700,00€ soit 46.900,00€ (67 mois x 700),
- DIRE que Monsieur [L] pourra se prévaloir d’une créance sur l’indivision de 87.925,74€, décomposée comme suit :
Travaux d’embellissement : 35.424,74€
Remboursement de l’emprunt : 46.565,00€ ( du 06 avril 2019 au 30 novembre 2024 à parfaire)
Taxe foncière 2020 : 572,00€
Contribution à l’audiovisuel 2020: 138,00€,
Taxe foncière 2021 : 1.169,00€
Contribution à l’audiovisuel 2021: 138,00€,
Taxe foncière 2022 : 1.231,00€,
Taxe foncière 2023 : 1.319,00€,
Taxe foncière 2024 : 1.369,00€,
- DIRE que Madame [D] pourra se prévaloir d’une créance sur l’indivision de 1.953,00€,
- RENVOYER devant Notaire aux fins de liquidation définitive,
- DIRE ET JUGER que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS :

I. Sur les points de désaccord à trancher visés dans le procès-verbal de dires et le rapport du juge commis :

A titre préalable, il convient de rappeler que selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

En application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Dans son rapport en date du 16 juillet 2024, le juge commis a fait la liste des points de désaccord subsistants entre les co-partageants, et non définitivement tranchés, à savoir :
la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 15], figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 2] et section AC N°[Cadastre 4], le lot N° 198 situé [Adresse 6] ; Et les trois cent soixante-neuf /deux cent millièmes (369 /200000 èmes) des parties communes générales ; Mme [D] sollicitant que la valeur soit fixée à 230.000 € tandisque Monsieur [L] sollicite que celle-ci soit fixée à 220.000€,
la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,
la prise en compte des travaux de conservation et d'embellissement qui auraient été financés par Monsieur [L] à hauteur de 5.000 €.

1. Sur le montant de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [L] :

L’indemnité d’occupation a été fixée par Me [U] dans son projet d’état liquidatif à hauteur de 1.000,00€.

Trois estimations ont été fournies par les parties :

L’agence [14] a estimé la valeur locative du bien entre 810,00€ et 830,00€, le 20 avril 2023.

L’agence immobilière [16] a estimé la valeur locative du bien entre 1040,00€ et 1060,00€, le 9 mai 2023.

L’agence immobilière [11] a estimé la valeur locative du bien entre 950,00€ et 1050,00€ , le 17 mai 2023.

L’estimation de l’agence [14] est nettement plus basse que les deux autres, sans qu’une explication particulière ne puisse justifier cette différence. Cette estimation apparaît faible au regard des caractéristiques du bien (villa avec piscine).

Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative de 1000 €.

Au regard de l’ancienneté de la séparation intervenue entre les ex-concubins, le caractère précaire de l’occupation de Monsieur [G] [L] doit être largement pondéré.
En conséquence, afin de calculer le montant de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [L], une décôte de 10 % sera appliquée.

L’indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [L] sera en conséquence fixée à la somme mensuelle de 900 € à compter du 6 avril 2019.

2. Sur la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 15], figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 2] et section AC N°[Cadastre 4], le lot N° 198 situé [Adresse 6] ; Et les trois cent soixante-neuf /deux cent millièmes (369 /200000 èmes) des parties communes générales ;

Mme [D] sollicite que la valeur soit fixée à 230.000 € tandisque Monsieur [L] sollicite que celle-ci soit fixée à 220.000€.

La valeur retenue par Me [U] dans son projet de partage est de 230.000,00 €.

Celle de l’agence [14] en date du 20 avril 2023 s’élève à 224.394,00€, celle d’IAD du 27 avril 2023 est comprise entre 213.000,000€ et 223.000,00€, celle de l’agence [16] datée du 09 mai 2023 est comprise entre 235.000,00€ et 245.000,00€, et enfin, celle de l’agence immobilière [11] du 12 mai 2023 est comprise entre 230.000,00€ et 240.000,00€.

Au regard de la moyenne effectuée entre les valeurs médianes des 4 estimations, il convient de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 229.348 €.

3. Sur la prise en compte des travaux de conservation et d'embellissement qui auraient été financés par Monsieur [L] à hauteur de 5.000 €

Monsieur [G] [L] sollicite désormais dans le cadre de ses dernières conclusions une somme forfaitaire de 35.424,74€ au titre des travaux dits d’embellissement.

Il convient de déclarer irrecevables toute demande supérieure à 5000 € dont le fait générateur est antérieur au procès-verbal de dires du notaire.

Monsieur [G] [L] verse aux débats au soutien de ses demandes un tableau récapitulatif des factures qu’il produit datées du 17 juin 2016 au 1er février 2022.

Il est pour le moins regrettable que dans cette liste figure des factures n’ayant rien à voir avoir des travaux de conservation, d’entretien et d’amélioration de la maison au sens de l’article 815-13 du code civil, à savoir l’achat d’un téléviseur, d’un thermomix, d’un réfrigérateur, micro-onde, linge de lit, barbecue, transats, salon de jardin, linge de maison, cintres, poubelle, miroir …

Pour le surplus, Monsieur [G] [L] ne produit aucun relevé bancaire attestant que ces factures ont été acquittées par ses soins.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [L] de ce chef de demande.

II. Sur les autres demandes formées par Monsieur [G] [L] non visées dans le rapport du juge commis :

Monsieur [L] se prévaut dans le cadre de ses dernières conclusions d’une créance sur l’indivision de 87.925,74€, décomposée comme suit :
Travaux d’embellissement : 35.424,74€
Remboursement de l’emprunt : 46.565,00€ ( du 06 avril 2019 au 30 novembre 2024 à parfaire)
Taxe foncière 2020 : 572,00€
Contribution à l’audiovisuel 2020: 138,00€,
Taxe foncière 2021 : 1.169,00€
Contribution à l’audiovisuel 2021: 138,00€,
Taxe foncière 2022 : 1.231,00€,
Taxe foncière 2023 : 1.319,00€,
Taxe foncière 2024 : 1.369,00€,

En premier lieu, il convient de relever le fait que le paiement du prêt immobilier et de la taxe foncière par un des co-indivisaire ouvre droit à une créance à faire valoir dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision entre Madame [E] [D] et Monsieur [G] [L] et ne constitue pas un point de désaccord, le notaire désigné ayant fait état des sommes revendiquées par les parties en page 6 de son procès-verbal et ces sommes étant à parfaire jusqu’au jour de la jouissance divise.

En conséquence, Monsieur [G] [L] sera débouté de ses demandes relatives aux échéances du prêt immobilier et à la taxe foncière, ces demandes étant dépourvues d’objet, puisque non sujettes à désaccord.

Concernant la contribution à l’audiovisuel, cette dépense incombe à l’indivisaire ayant la jouissance du bien.

En conséquence, Monsieur [G] [L] sera également débouté de ce chef de demande.

S’agissant des travaux dits « d’embellissement » de 35.424,74 €, Monsieur [G] [L] verse aux débats une facture de pose d’une pompe à chaleur d’un montant TTC de 10.210,90 € (après déduction de la prime CEE et de ma prime rénov) datée du 4 octobre 2024, donc postérieure au procès-verbal de dires du notaire et n’ayant pu être reprise dans le cadre du rapport du juge commis.

Ce chef de demande est donc recevable, l’événement générateur étant survenu postérieurement au procès-verbal de dires.

Il sera cependant constaté comme relevé à juste titre par Madame [E] [D] que Monsieur [G] [L] ne produit pas le justificatif de paiement de cette facture.

En conséquence, Monsieur [G] [L] sera débouté de ce chef de demande s’agissant de la créance revendiquée à l’égard de l’indivision au titre de la pompe à chaleur.

III. Sur la demande d’attribution préférentielle

Monsieur [G] [L] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.

Or, Madame [E] [D] et Monsieur [G] [L] étant co-indivisaires ex-concubins non mariés, non pacsés, cette modalité de partage n’est pas ouverte.

Monsieur [G] [L] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

IV. Sur la demande de licitation :

En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le bien immobilier indivis ne peut être partagé entre les coindivisaires.

En outre, Monsieur [G] [L] n’apporte aucune garantie sur ses capacités de financement de la soulte qui devrait être versée à Madame [E] [D] dans l’hypothèse où celui-ci se verrait attribuer le bien immobilier.

Enfin, le notaire relevait dans son procès-verbal de dires du 2 octobre 2023 que Monsieur [G] [L] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Or, Monsieur [G] [L] ne démontre pas que sa situation économique actuelle se serait améliorée de sorte de lui permettre de financer la soulte due à Madame [E] [D], et ce malgré l’ancienneté de la séparation intervenue avec son ex-concubine.

En conséquence, la demande en licitation apparaît bien fondée et sera accueillie selon les modalités définies dans le dispositif du présent jugement.

V. Sur la demande en dommages et intérêts :

Madame [E] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1241 du Code civil.

Elle invoque comme comportement fautif imputable à Monsieur [G] [L] sa négligence dans l’accomplissement des démarches permettant de parvenir à un partage, à l’origine d’une perte de chance pour Madame [E] [D] d’acquérir elle même un bien immobilier depuis 6 ans, étant toujours solidaire du crédit immobilier relatif au bien indivis.

Depuis avril 2019, Monsieur [L] se maintient dans le bien indivis et déclare en souhaiter l’attribution sans justifier d’aucune démarche permettant de parvenir au partage.

Chaque étape procédurale a effectivement été initiée par Madame [D].

Alors que la problématique liée à l’absence de garantie financière de Monsieur [G] [L] lui permettant de régler la soulte due à Madame [E] [D] était relevée par le notaire dans son procès-verbal du 2 octobre 2023, Monsieur [G] [L] ne produit pas d’avantage d’élément financier un an et demi plus tard.

Enfin, s’agissant des points de désaccord relevés par le notaire, il était fait mention que les factures transmises par Monsieur [G] [L] n’étaient pas corroborées par des relevés de compte et ne concernaient pas des travaux de conservation.

Les mêmes constatations sont faites dans le cadre de la présente décision.

Le maintien pendant 6 ans en indivision subi par Madame [E] [D] est manifestement excessif.

Le comportement négligent et dilatoire adopté par Monsieur [G] [L] dans le cadre du partage de l’indivision est à l’origine d’un préjudice direct et certain pour Madame [E] [D] celle-ci ne pouvant acquérir de bien immobilier à titre personnel durant cette période car n’étant toujours pas désolidarisée du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [E] [D] à titre de dommages et intérêts.

VI. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [E] [D] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 € en faveur de Madame [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu le jugement du 15 décembre 2022 ;

Vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires établis le 2 octobre 2023 par Me [B] [U] ;

Vu le rapport du juge commis ;

FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [L] à l’indivision [D]/ [L] à la somme de 900 € à compter du 6 avril 2019, et ce jusqu’au jour de jouissance divise fixée dans l’acte de partage définitif,

FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 15], figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 2] et section AC N°[Cadastre 4], le lot N° 198 situé [Adresse 6] ; Et les trois cent soixante-neuf /deux cent millièmes (369 /200000 èmes) des parties communes générales à la somme de 229.348 €,

DECLARE IRRECEVABLE sa demande au titre des travaux de conservation et d’embellissement supérieure à 5000 € dont le fait générateur est antérieur au procès-verbal de dires du notaire.

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre des travaux de conservation et d'embellissement qui auraient été financés par ses soins à hauteur de 5.000 €,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l’installation d’une pompe à chaleur d’un montant TTC de 10.210,90 €,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses demandes relatives aux échéances du prêt immobilier et à la taxe foncière, ces demandes étant dépourvues d’objet, puisque non sujettes à désaccord entre les parties,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de la contribution à l’audiovisuel, cette dépense incombant à l’indivisaire ayant la jouissance du bien,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande d’attribution préférentielle,

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [B] [U], qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision,

DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation du projet de partage établi par le notaire et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

DESIGNE Madame Céline GRUSON en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,

DIT qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire d’Avignon, à son audience des criées, des biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 15], figurant au cadastre section AB N°[Cadastre 2] et section AC N°[Cadastre 4], le lot N° 198 situé [Adresse 6] ; Et les trois cent soixante-neuf /deux cent millièmes (369 /200000 èmes) des parties communes générales. ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [V] [T] notaire à [Localité 8] le 3 octobre 1973, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 5 octobre 1973, volume 639, numéro 25. L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 5 octobre 1973, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 10 octobre 1973, volume 642, numéro 1.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 29 juin 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 1er juillet 1976, volume 1246, numéro 1.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 24 janvier 1978, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 2 février 1978, volume 1588, numéro 25.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 24 avril 1978, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 19 mai 1978, volume 1644, numéro 22.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8] le 11 janvier 1980, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 6 février 1980, volume 1997, numéro 1.
- aux termes d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 12] le 25 mars 2013, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1ER le 3 mai 2013, volume 2013P, numéro 3092. ORIGINE DE PROPRIETE Acquisition suivant acte reçu par Maître [J] [A] notaire à [Localité 12] (Vaucluse) le 18 mai 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 1er juin 2016, volume 2016P, numéro 3703.

DIT que Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;

FIXE la mise à prix de cet immeuble à la somme de 150.000 €, avec en cas de carence d'enchères, faculté de réduction du quart, du tiers et de moitié ;

FIXE comme ci-après, les modalités de la publicité :
1/ L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.

Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Avec autorisation, en complément des publicités prévues, d’une publicité sur INTERNET.

DESIGNE la SCP FERNADES Marie-Christine et COLETTE Morgan, Huissiers de Justice associés à [Localité 8], afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer la visite du bien mis en vente.

DIT que la SCP FERNADES Marie-Christine et COLETTE Morgan, Huissiers de Justice associés à [Localité 8], se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieur de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier,

DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente.

DIT que le commissaire de justice désigné sera éventuellement assistée de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour elle de prévenir Monsieur [G] [L] et tout occupant de son chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;

DIT qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;

DÉSIGNE Maître [B] [U], notaire à [Localité 13] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au compte entre les parties après licitation de l'immeuble ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [E] [D] à titre de dommages et intérêts,

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 € en faveur de Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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