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TJ 83137, 5 juin 2025, RG 24/03146


Vérifier : TJ 83137, 5 juin 2025, RG 24/03146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/03146
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6841fe0be1aa44555aaa1bdf

Texte de la décision

41,235 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03146 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVH7

En date du : 05 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S] [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

LLa CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante

La Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Maître Colette BRUNET-DEBAINES- 15
Me Thierry CABELLO - 0039

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [S] [L] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 28 juin 2020 au [Localité 6], causé par Monsieur [X] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIFILIA.

Par courrier en date du 29 septembre 2020, le conseil de la victime a sollicité la mise en place d’une expertise et le versement d’une provision. Par courrier du 9 octobre 2020, la compagnie d’assurance PACIFICA a versé 1 500 euros à titre de provision à Monsieur [L] [A] et le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale.

Par courrier en date du 30 avril 2021 et suite aux conclusions provisoires de l’expert et à la demande de la victime, la compagnie d’assurance lui a versé une provision complémentaire de 5 000 euros.

Une expertise amiable a été diligentée par ailleurs par le Docteur [W] lequel a déposé son rapport le 6 juillet 2022. Ses conclusions sont les suivantes, étant précisé que la consolidation est intervenue le 22 août 2021:
DFP : 7% (sept).
SE : 3,5/7 (trois cinq).
PEP : 1/7 (un).
PA : pour les activités de loisirs : gardien de but et la pratique de la moto.
PGPA : 28.06.2020 au 22.08.2021.
PGPF : absence.
FLA : absence.
FVA : absence.
ATP: avant consolidation : lh/ j durant la période de classe III et 3h/semaine durant la période de classe II, pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages.
ATP : absence après consolidation.
Dans 1e cadre du recours :
GGT : du 28.06.2020 au 29.06.2020 et le 22.02.2021.
GTP: du 30.06.2020 au 21.07.2020 (classe III), du 22.07.2020 au 21.02.2021 (classe II) et du 23.02.2021 au 15.07.2021 (classe III), du 16.07.2021 au 21.08.2021 à 10%.
PET : 1,5/7 (un cinq) durant 3 semaines.
IP: gêne douloureuse pour le port de charges lourdes et au-delà de 90°, avec le membre non dominant, de nature à majorer la pénibilité de son activité professionnelle.

Suite à la demande d’indemnisation transmise le 11 août 2023 par le conseil du requérant à la MACIF, laquelle avait repris le mandat d’indemnisation au regard du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, une offre définitive d’indemnisation était formulée par l’assureur le 1er septembre 2023 à hauteur de 34 016 euros euros laquelle n’a pas été acceptée.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a accordé une provision supplémentaire à la victime d’un montant de 27 000 euros, portant le montant total des provisions accordées à 33 500 euros.

C’est dans ces conditions que par actes des 16 et 17 avril 2024, Monsieur [M] [S] [L] [A] a assigné la compagnie d’assurance MACIF, la CPAM du VAR et la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE afin d’être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Dans son acte introductif d’instance, le requérant demande au tribunal de:
1°) Juger que Monsieur [M] [S] [L] [A] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
966,73 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais déplacement Tierce-personne Préjudice matériel
1 620 €
787,61 €
5 657 €
68,50 €
Pertes de gains professionnels actuels
3 929,43 €
Perte de gains professionnels futurs
2 446,31 €
Incidence professionnelle
72 865 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 764 €
Souffrances endurées (3,5/7)
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
450 €
Déficit fonctionnel permanent (7%)
12 600 €
Préjudice esthétique permanent (1/7)
2 000 €
Préjudice d'agrément
8 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28.02.2021 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société d’assurance MACIF demande au tribunal de :
-Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [A] de la façon suivante :
- 966,73 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 1.620 € au titre des honoraires du médecin conseil
- 452 € au titre des frais de transport
- 3.096 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne
- 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 3.430,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 7.500 € au titre des souffrances endurées
- 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 11.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.600 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.000 € au titre du préjudice d'agrément
-Débouter Monsieur [L] [A] de sa demande au titre du préjudice matériel.
-Débouter Monsieur [L] [A] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
-Débouter Monsieur [L] [A] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
-Déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [L] [A] les provisions versées à hauteur de 33.500 €.
-Débouter Monsieur [L] [A] de sa demande de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts.
-Réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’Article 700 du CPC
-Condamner Monsieur [L] [A] aux dépens.

Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins adressé ses débours définitifs au conseil de la victime par courrier du 30 mai 2023 pour la somme de 37 578,16 euros.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 20 mars 2025.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.

SUR CE:

1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [L] [A]:

En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [M] [S] [L] [A] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.

2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [M] [L] [A] :

Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [M] [S] [L] [A], né le [Date naissance 2] 1980, âgé de presque 40 ans au moment de l’accident et de 41 ans lors de la consolidation (22/08/2021).

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

Monsieur [M] [S] [L] [A] sollicite le paiement de la somme de 966,73 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.

La CPAM du VAR fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 18 007,86 euros (dépenses de santé actuelles ainsi que dépenses de santé futures payées après la date de consolidation). Sa créance sera fixée à ladite somme, sans qu’il ne soit besoin de distinguer entre les dépenses de santé actuelles et futures, l’expert n’ayant pas retenu un besoin en dépenses de santé futures et aucune demande n’étant formulée par ailleurs par la victime.

2. Frais divers

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 620 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.

La victime sollicite en outre le paiement de la somme de 787,61 euros au titre des frais de déplacement. L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation de tels frais mais propose d’allouer la somme de 452 euros (1130 kms x 0,40€), affirmant que le barème fiscal prend en compte des éléments tels que la prime d’assurance et le contrôle technique, sans lien avec les kilomètres parcourus.

Or, il est constant que le barème fiscal est de nature à permettre l’indemnisation de la victime dans le respect du principe de la réparation intégrale de sorte qu’il sera fait droit à la demande.

3. Assistance par tierce personne avant consolidation:

La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.

L’expert a retenu le besoin suivant:
-1h00 par jour en classe III,
-3h/sem.en classe II

Monsieur [L] [A] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 5 657 euros. L’assureur propose la somme de 3 096 euros sur la base d’un taux horaire à 12 euros.

En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué à Monsieur [L] [A] la somme de 5 160 euros calculée de la façon suivante, étant observé que les parties sont d’accord sur le nombre de jours à retenir par période:
-1h par jour durant 165 jours :
1h x 20€ x 165j = 3 300 euros
-3h par semaine durant 31 semaines :
3h x 20€ x 31s= 1860 euros

4. Perte de gains professionnels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

L’expert a conclu de la façon suivante s’agissant de l’arrêt des activités professionnelles en lien avec l’accident :PGPA du 28 juin 2020 au 22 août 2021 (date de la consolidation).

La CPAM indique avoir versé la somme de 19 570,30 euros au titre des indemnités journalières sur la période allant du 29 juin 2020 au 8 février 2022.

Les demandes du requérant formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs seront examinées ensemble, s’agissant de demandes fondées sur le même mode de calcul, étant relevé que les pertes de gains futurs sollicitées correspondent à des pertes échues.

Le requérant précise qu’il avait été licencié pour faute professionnelle en mai 2020 et qu’il avait perçu au titre des revenus pour l’année 2019 la somme de 17 238 euros. Il estime que l’accident a engendré une perte de chance de retrouver un emploi qu’il évalue à 90% au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Il souligne à cet égard avoir retrouvé un travail dès la fin de son arrêt de travail au sein de la société LIFT AUTO avec un début d’activité au 1er mars 2022. Il évalue la perte nette à la somme de 26 012,38 euros (17 894€ + 8 118,38€), de laquelle il convient de déduire la somme de 19 570 euros perçue au titre des indemnités journalières versées par la CPAM du VAR. Par conséquent, la victime sollicite le versement de la somme totale de 6 375,74 euros (3 929,43€ + 2 446,31€).

L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemisation de la perte de gains sur la base d’une perte de chance de retrouver un emploi mais sollicite de la voir fixée à 70% de sorte qu’aucune somme ne reviendrait à Monsieur [L] [A] au regard des indemnités journalières versées par la CPAM.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [A] a été licencié en mai 2020 de sorte qu’il était sans emploi lors de l’accident en date du 28 juin 2020. Il convient de relever que Monsieur [L] [A] ne justifie pas avoir retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement de sorte que la perte de chance ne peut être évaluée à 90%. Elle sera justement fixée à 70% compte tenu du relevé de carrière produit démontrant que si le requérant a été en activité de manière très régulière, des périodes de chômage sont tout de même mentionnées de manière récurrente à compter de l’année 2016.

Par conséquent, au regard des indemnités journalières versées pour un montant de 19 570,30 euros telles qu’elles apparaissent sur les débours définitifs sur la période totale d’arrêt de travail et la perte nette subie par Monsieur [L] [A] s’élevant à 19 504,91 euros (17 238€ x 590 jours/365 x 70%), aucune somme ne revient à ce dernier au titre de la perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs.

La créance de la CPAM sera enfin fixée à la somme de 19 570,30 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime.

B. Préjudices patrimoniaux permanents

L’incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

L’expert judiciaire indique au sujet de l’incidence professionnelle :
“gêne douloureuse pour le port de charges lourdes et au-delà de 90°, avec le membre non dominant, de nature à majorer la pénibilité de son activité professionnelle”.

Monsieur [L] [A], mécanicien de formation ayant toujours exercé dans ce secteur d’activité, indique être particulièrement gêné dans sa vie professionnelle, ce qui est de nature à entraîner une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son travail. Il ajoute que cela le fragilise également sur le marché de l’emploi et réclame la somme de 72 865 euros sur la base d’un calcul prenant en compte son revenu annuel perçu en 2019, un taux d’incidence professionnielle qu'il évalue à 15% et un euro de rente de 28,180 jusqu’à l’âge de la retraite (67 ans).

L’assureur rappelle que la méthode de calcul retenue par le requérant est contraire à la jurisprudence et que le poste de l’incidence professionnelle correspond au retentissement individuel et concret dans la sphère professionnelle de la victime. L’assureur souligne que seule doit être prise en compte la pénibilité accrue et propose la somme de 10 000 euros au regard des restrictions dans l’emploi liées au port de charges lourdes.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la pénibilité est caractérisée et n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur puisqu’il formule une offre au regard des conclusions expertales et des restrictions au port de charges lourdes.
En effet, ces dernières rapprochées à l’activité professionnelle exercée par le requérant (mécanicien automobile) établissent une pénibilité accrue au travail suite à l’accident. En revanche, la dévalorisation sur le marché du travail ne surait être retenue, Monsieur [L] [A] affirmant lui-même dans ses écritures avoir retrouvé immédiatement un emploi à l’issue de sa période d’arrêt de travail, témoignant ainsi de ce que la gêne retenue par l’expert n’est pas un élément de dévalorisation dans son secteur d’activité.

En revanche, la méthode de calcul retenue par le requérant doit être écartée. La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
Or, la méthode de calcul proposée par le requérant est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité a indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elle constitue la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, déterminé de manière arbitraire (le taux de DFP retenu par l’expert n’étant pas de 15% mais de 7%), étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.

Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité dans l’exercice de l’activité professionnelle de mécanicien automobile telle qu’elle résulte du rapport de l’expert et de l’avis de la médecine du travail du 10 novembre 2023 reprenant les préconisations de l’expert s’agissant du port de charges lourdes et au-delà de la ligne des épaules avec le membre non dominant.
Monsieur [L] [A] étant âgé de 41 ans lors de la consolidation et au regard de l’âge légal de départ à la retraite (64 ans), étant observé tout de même que le requérant a débuté son activité professionnelle à l’âge de 17 ans, de la nature de la gêne retenue, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros telle que proposée par l’assureur, qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.

C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

L’expert a retenu au titre du DFT :
GGT : du 28.06.2020 au 29.06.2020 et le 22.02.2021.
GTP: du 30.06.2020 au 21.07.2020 (classe III), du 22.07.2020 au 21.02.2021 (classe II) et du 23.02.2021 au 15.07.2021 (classe III), du 16.07.2021 au 21.08.2021 à 10%.

Monsieur [L] [A] sollicite le paiement de la somme de 4 764 euros sur la base de 1 000 euros mensuel, alors que l’assureur offre la somme de 3 430,80 euros sur la base d’un coût journalier de 24 euros.

En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Le préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
-DFT total: 3 jours x 30€ = 90 €;
-DFT classe III (50%): 165 jours x 30€ x 50% = 2 475 €;
-DFT classe II (25)%: 215 jours x 30€ x 25% = 1 612,50 €.
-DFT classe I à 10% : 37 jours x 30€ x 10% = 111 €.

Sera donc allouée à Monsieur [L] [A] la somme de 4 288,50 euros.

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [L] [A] sollicite l'octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 7 500 euros.

Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des soins médicaux et paramédicaux réalisés, il sera alloué à Monsieur [L] [A] la somme de 8 000 euros conformément à sa demande.

3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Monsieur [L] [A] sollicite la somme de 450 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 400 euros.

L’expert a fixé le préjudice à 1,5/7 durant 3 semaines. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 400 euros conformément à l’offre de l’assureur.

D. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1. Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Monsieur [L] [A] sollicite l’application d’un point à 1 800 euros. L’assureur propose la somme de 11 000 euros.

Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 7% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans), il sera retenu un point à 1 800 euros, d'où une indemnisation pour ce poste de 12 600 euros, conformément à la demande du requérant.

2. Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il quantifie à 1/7 et relève des cicatrices présentes aux deux jambes ainsi qu’à l’épaule gauche.

Monsieur [L] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 1 600 euros.

Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique peut être qualifié de léger. Ainsi, au regard de l'âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 1 600 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.

3. Préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

L’expert retient ce préjudice “pour les activités de loisirs : gardien de but et la pratique de la moto.”

Monsieur [L] [A] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer l’activité de gardien de but ainsi que la moto auxquelles il s’adonnait avant l’accident et produit sa licence dans le club de football de [Localité 9] pour l’année 2020-2021. Il sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.

L’assureur offre la somme de 2 000 euros au regard des conclusions expertales retenant une gêne et non une incapacité.

Compte tenu des conclusions expertales retenant une gêne et non une inaptitude à l’élévation du bras non dominant et du seul justificatif produit par le requérant s’agissant de la pratique du football, il sera alloué à Monsieur [L] [A] la somme de 2 000 euros.

3/ Sur le préjudice matériel de Monsieur [M] [L] [A] :

Le requérant sollicite la somme de 68,50 euros pour l’achat d’un équipement complet pour les soins en balnéothérapie.
L’assureur refuse d’indemniser la victime de cette somme en l’absence de lien direct avec l’accident.

Or, le principe de la réparation intégrale des préjudices qui doit s’appliquer dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985 impose de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, sans perte ni profit pour celle-ci. Par conséquent, il sera fait droit à la demande du requérant dans la mesure où la facture d’achat en date du 6 mars 2021 est produite, laquelle est corroborée par le certificat médical du Docteur [H] de la Clinique [7] indiquant qu’un travail en piscine a été réalisé dans les suites d’une complication à type capsulite postérieurement à son hospitalisation à la clinique [8]. Par conséquent, le lien direct et certain avec l’accident étant démontré, il sera fait droit à la demande.

Il sera donc alloué la somme de 68,50 euros au titre du préjudice matériel.

4/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [L] [A] :

L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :

Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la CPAM du VAR
Dû à la victime Monsieur [L] [A]
Dépenses de santé actuelles
18 974,59 €
18 007,86 €
966,73 €
Frais divers :
-assistance à expertise
- frais de déplacements

1 620 €
787,61 €

1 620 €
787,61 €
Tierce personne temporaire
5 160 €

5 160 €
Pertes de gains professionnels actuels et futurs
19 570,30 €
19 570,30 € (IJ)
0 € (après déduction des IJ)
Incidence professionnelle
10 000 €

10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 288,50 €

4 288,50 €
Souffrances endurées
8 000 €

8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
400 €

400 €
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €

12 600 €
Préjudice esthétique permanent
1 600 €

1 600 €
Préjudice d’agrément
2 000 €

2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [L] [A]
85 001 €
37 578,16 €
47 422,84 €

La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 37 578,16 euros selon débours produits en date du 30 mai 2023.

La compagnie MACIF sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [L] [A] la somme de 47 422,84 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d'ores et déjà versées pour 33 500 euros, soit la somme totale de 13 922,84 euros.

Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 68,50 euros au titre de son préjudice matériel.

5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances :

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :

“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique”.

Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.

Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.

L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.

Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:

“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés”.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 28 juin 2020. La consolidation de l’état de santé du requérant est intervenue le 22 août 2021 selon le rapport d’expertise daté du 6 juillet 2022.

Contrairement aux affirmations de l’assureur, le versement de provisions n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences des dispositions citées précédemment. Les documents adressés par PACIFICA les 9 octobre 2020 et 30 avril 2021 intitulés “Procès-verbal de transaction-Offre d’indemnité provisionnelle” correspondent aux versements de provisions et ne constituent pas une offre provisionnelle telle qu’elle doit être faite en application des dispositions précitées dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. A cet égard, le rapport provisoire du Docteur [W] visait plusieurs postes de préjudice non repris par l’assureur dans son offre du 30 avril 2021 pourtant connus de celui-ci et réclamés par la victime dans le courrier adressé par son conseil le 19 avril 2021.

Les offres des 9 octobre 2020 et 30 avril 2021 correspondant en réalité aux versements de provisions et non à des offres provisionnelles répondant aux exigences du code des assurances, la sanction du doublement des intérêts est donc encourue à compter du 1er mars 2021 (le délai pour formuler une offre expirant le 28 février 2021), étant rappelé que le délai le plus favorable pour la victime doit trouver à s’appliquer.

En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante et complète peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. En l’espèce, l’offre définitive d’indemnisation formulée le 1er septembre 2023 par la MACIF pour la somme de 34 016 euros vise tous les postes de préjudice indemnisables et doit être considérée comme suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision, pour en représenter 71,72%.

La sanction du doublement des intérêts légaux sera donc prononcée à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 1er septembre 2023 et l’assiette portera sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et avant recours du tiers payeur.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné pour les intérêts échus pour au moins une année entière, les dispositions précitées ne dérogeant pas à celles du Code civil.

6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La compagnie MACIF sera donc condamnée à supporter les dépens, étant observé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en l’espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société MACIF garante des dommages subis par Monsieur [M] [L] [A] à la suite de l’accident survenu le 28 juin 2020 ;

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 37 578,16 euros;

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE;

CONDAMNE la société MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [L] [A] la somme de 68,50 euros au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la société MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [L] [A] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :

Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [L] [A]
Dépenses de santé actuelles
966,73 €
Frais divers :
-assistance à expertise
- frais de déplacements

1 620 €
787,61 €
Tierce personne temporaire
5 160 €
Pertes de gains professionnels actuels et futurs
0 € (après déduction des IJ)
Incidence professionnelle
10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 288,50 €
Souffrances endurées
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
400 €
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
Préjudice esthétique permanent
1 600 €
Préjudice d’agrément
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [L] [A]
47 422,84 €

DIT que les provisions versées pour un montant de 33 500 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société MACIF à 13 922,84 euros;

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 1er septembre 2023, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans son offre du 1er septembre 2023, avant déduction des provisions et avant recours du tiers payeur ;

DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [M] [L] [A] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [M] [L] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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