TJ 83137, 5 juin 2025, RG 24/03138
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03138 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVWM
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Septembre 1955 à [Localité 4], de nationalité Française
et
Madame [J] [H] épouse [L]
née le 22 Août 1962 à [Localité 3], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. ACTU ENERGY
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien CURZU - 0088
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant devis accepté n° 02422 en date du 20 mai 2021, les époux [L] ont confié à la société ACTU ENERGY exerçant sous le nom commercial AE VERANDA la fourniture et la pose d’un portail battant 2 vantaux égaux d’une dimension initiale de 1,95 mètres de haut, puis finalement de 1,80 mètres sur 3,56 mètres de large, motorisable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire, pour un montant total de 3 610 euros selon facture n° 01594 du 03 août 2022.
Les travaux d’installation du portail ont été achevés fin février 2023 et se sont accompagnés de la fourniture et de la pose d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d’émetteurs pour un montant de 1 932,04 euros selon facture n° 01722 du 21 février 2023.
Les époux [L] ont fait cependant état de nombreux dysfonctionnements, liés notamment à la motorisation et à la fixation des vantaux.
De nombreux échanges sont intervenus entre Monsieur [L] et Monsieur [K], représentant de la société ACTU ENERGY, pour signaler ces dysfonctionnements et solliciter l’intervention de la société.
Les époux [L] ont ainsi fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 7 mars 2024 afin de faire état non seulement de ces échanges mais également des dysfonctionnements persistants.
C’est dans ces conditions que les époux [L] ont adressé à la société ACTU ENERGY un courrier recommandé en date du 7 mars 2024 complété par courrier du 11 mars 2024 aux termes desquels il sollicitait la reprise totale du matériel et son remboursement à hauteur de la somme de 5 524,04 euros.
Par courrier du 19 mars 2024, le représentant de la société ACTU ENERGY a refusé la demande de remboursement et a proposé une nouvelle intervention et le remplacement éventuel du moteur une fois attache prise avec le fournisseur.
Dès lors, par assignation délivrée par commissaire de justice le 6 mai 2024, Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] ont attrait la SARL ACTU ENERGY devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que soient ordonnés la résolution des contrats et le remboursement des sommes exposées, outre le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Constatant de nouveaux dysfonctionnements, les époux [L] ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par commissaire de justice le 26 juillet 2024. Ils ont également fait intervenir un prestataire le même jour afin de procéder à la dépose complète du portail. Par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2024, les requérants ont fait sommation à la SARL ACTU ENERGY de procéder à l’enlèvement des éléments du portail stockés sur leur propriété avant le 31 août 2024 sous peine de frais de gardiennage.
Par courriel du 3 septembre 2024, le conseil de la SARL ACTU ENERGY a informé le commissaire de justice de son intention de ne pas y donner une suite favorable en l’état de l’instance en cours.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, les époux [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
- DECLARER la demande de Monsieur [I] [L] et de Madame [J] [H] épouse [L] recevable et bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL :
-CONSTATER la résolution à la date du 06 août 2024 :
-du contrat conclu par Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] avec la Société ACTU ENERGY sous le nom commercial AE VERANDA ayant pour objet la fourniture et la pose d’un portail battant 2 vantaux égaux d’une dimension de 1,80 mètres de haut sur 3,56 mètres de large, motorisable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire, selon devis n° 02422 en date du 20 mai 2021 accepté et facture n° 01594 du 03 août 2022 ;
-du contrat conclu par Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] avec la Société ACTU ENERGY sous le nom commercial AE VERANDA ayant pour objet la fourniture et de la pose d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d’émetteurs selon facture n° 01722 du 21 février 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-PRONONCER la résolution judiciaire :
-du contrat conclu par Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] avec la Société ACTU ENERGY sous le nom commercial AE VERANDA ayant pour objet la fourniture et la pose d’un portail battant 2 vantaux égaux d’une dimension de 1,80 mètres de haut sur 3,56 mètres de large, motorisable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire, selon devis n° 02422 en date du 20 mai 2021 accepté et facture n° 01594 du 03 août 2022 ;
-du contrat conclu par Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] avec la Société ACTU ENERGY sous le nom commercial AE VERANDA ayant pour objet la fourniture et de la pose d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d’émetteurs selon facture n° 01722 du 21 février 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la Société ACTU ENERGY à restituer à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] les sommes versées en exécution de ces contrats, soit la somme de 5 542,04 euros.
-CONDAMNER la Société ACTU ENERGY de verser à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] les sommes correspondantes au coût de dépose du portail et de sa motorisation puis de leur gardiennage, soit la somme de 1 951,85 euros, sauf à parfaire.
-CONDAMNER la Société ACTU ENERGY à venir procéder à l’enlèvement du portail et de l’ensemble du matériel stocké sur la propriété de Monsieur [I] [L] et de Madame [J] [H] épouse [L], et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir en en ayant préalablement informé au moins 48 heures à l’avance Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
-CONDAMNER la Société ACTU ENERGY à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnisation du préjudice subi.
-CONDAMNER la Société ACTU ENERGY à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les coûts du procès-verbal de Commissaire de Justice du 07 mars 2024, du procès-verbal de Commissaire de Justice du 26 juillet 2024 à 8h30 et du procès-verbal de Commissaire de Justice du 26 juillet 2024 à 18h15.
A l’appui des dispositions du code civil citées précédemment, les époux [L] affirment avoir régulièrement et efficacement procédé à la résolution unilatérale des contrats, ayant respecté à la fois le formalisme et l’exigence de gravité de l’inexécution.
Au sujet du formalisme, ils indiquent qu’ils étaient en droit de se dispenser de la mise en demeure au regard de l’urgence caractérisée par l’aggravation des conditions de fonctionnement et d’attache du portail, notamment par la désolidarisation du bras du moteur sur le battant gauche manifestant ainsi l’imminence d’une cessation totale de fonctionnement du dispositif de fermeture de la propriété, créant un risque pour les époux [L] de ne plus pouvoir sortir de leur propriété et d’être confrontés à des intrusions, ceux-ci faisant état de la possibilité d’ouvrir à la main les deux battants sans forcer. Enfin, ils affirment que le bruit sourd émanant du moteur faisait craindre une surchauffe de l’appareil de nature à l’endommager irrémédiablement, sans compter les risques de dégâts électriques voire de départ d’incendie.
Par ailleurs, ils affirment qu’une telle mise en demeure aurait été vaine et ne devait donc pas être délivrée compte tenu de l’incapacité manifeste de la société ACTU ENERGY à satisfaire à ses obligations contractuelles de manière flagrante et répétée, comme en témoignent les interventions réalisées par cette dernière.
Les époux [L] affirment, en outre, que l’acte introductif d’instance ainsi que la sommation de l’huissier du 6 août 2024 exposent de manière claire les raisons de la résolution des contrats.
Enfin, s’agissant de la condition tenant à la gravité de l’inexécution, les époux [L] considèrent qu’elle est satisfaite en ce que le portail installé souffre de défauts depuis son installation alors qu’il s’agit de l’objet des contrats conclus entre les parties. A cet égard, les demandeurs font état des nombreux échanges SMS avec Monsieur [K] et des interventions consécutives de la société défenderesse ainsi que des constats réalisés par commissaire de justice les 7 mars 2024 et 26 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SARL ACTU ENERGY demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1226, 1227 et 1228 du code civil, de :
A titre principal :
-JUGER que la dépose de l’intégralité du portail (portail et motorisation) par Monsieur et Madame [L] constitue une résolution unilatérale des contrats conclus avec la SARL ACTU ENERGY,
-JUGER que la procédure en résolution unilatérale des contrats n’a pas été respectée par Monsieur et Madame [L] (absence de mise en demeure préalable et absence de notification écrite de la résolution du contrat),
En conséguence :
-JUGER nulle et de nul effet la résolution unilatérale intervenue à l’initiative de Monsieur et Madame [L],
A titre subsidiaire : si par extraordinaire le Tribunal devait constater la résolution unilatérale des contrats à l’initiative de Monsieur et Madame [L], il lui est demandé de :
-JUGER que la dépose de l’intégralité du portail, rend désormais impossible pour le Tribunal de constater si l’inexécution reprochée à la SARL ACTU ENERGY est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat,
En conséquence :
-JUGER que la résolution unilatérale des contrats fait échec à la résolution judiciaire des contrats sollicitée par Monsieur et Madame [L],
En conséguence :
-JUGER l’action en résolution judiciaire de Monsieur et Madame [L] irrecevable,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la décision des époux [L] de déposer unilatéralement le portail dans son intégralité n'empêchait pas ces derniers de solliciter la résolution judiciaire du contrat, il lui est demandé de :
-JUGER que la dépose de l’intégralité du portail, rend désormais impossible pour le Tribunal de constater si l’inexécution reprochée à la SARL ACTU ENERGY est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat,
En conséquence :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL ACTU ENERGY “ayant pour objet la fourniture et la pose d'un portail battant 2 vantaux égaux d'une dimension de 1,80 mètres de haut sur 3,56 mètres de large, motorísable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire, selon devis n°02422 en date du 20 mai 2021 accepté et facturé n°01594 du 03 août 2002",
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL ACTU ENERGY “ayant pour objet la fourniture et la pose d'un kit de motorisation, de fixation articulée et d'emetteurs selon facture n°01 722 du 21février 2023".
A titre infiniment plus subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que
la SARL ACTU ENERGY est responsable du dysfonctionnement du matériel de motorisation et que le contrat “avant pour objet la fourniture et la pose d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d'émetteurs selon facture n°01722 du 21 février 2023" doit être résolu judiciairement, il lui est demandé de :
-JUGER que la dépose de l’intégralité du portail, rend désormais impossible pour le Tribunal de constater si l’inexécution reprochée à la SARL ACTU ENERGY est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat,
En conséguence :
-REDUIRE le montant du remboursement de la facture n°01722 en date du 21 février 2023, en raison de la dépose du portail par décision unilatérale de Monsieur et Madame [L] et du stockage dudit portail et de sa motorisation dans des conditions non connues,
Enfin :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ACTU ENERGY “à venir procéder à la dépose du portail et de ses fixations et d'en reprendre possession, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir en ayant prealablement informé au moins 48 heures à l'avance Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L], et ce , sous astreinte de 100 euros par jour de retard”.
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ACTU ENERGY à leur verser la somme 2.000 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnisation du préjudice subi,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ACTU ENERGY à leur rembourser la somme de 1.951,85 € à parfaire, correspondant au coût de la dépose du portail et de sa motorisation puis de leur gardiennage,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ACTU ENERGY,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser à la SARL ACTU ENERGY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL ACTU ENERGY, il lui est demandé d' :
-ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ACTU ENERGY affirme que les demandeurs ne caractérisent pas l’inexécution suffisamment grave pouvant lui être reprochée en ce qu’elle s’est toujours montrée bienveillante et de bonne foi à l’égard de ses clients, ayant tout mis en oeuvre pour remédier aux problèmes rencontrés, et qu’en tout état de cause, seule la motorisation du portail était concernée par les dysfonctionnements évoqués et non le portail dans son intégralité. En procédant à la résolution des contrats de manière unilatérale en l’absence de mise en demeure préalable, les époux [L] ont ainsi empêché toute vérification nécessaire au prononcé d’une éventuelle résolution judiciaire et notamment la nature et l’importance des désordres, l’évaluation du coût de leur reprise, la recherche de solutions et leur imputabilité. Très subsidiairement, elle sollicite que soit retenue la seule résolution du contrat tenant à la motorisation et que les demandes indemnitaires des époux [L] soient réduites en raison de leur intervention sur le portail.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 20 mars 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
SUR CE:
1) Sur la demande principale : la résolution unilatérale des contrats.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1224 du même code indique que :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil précise que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
Ainsi, la résolution unilatérale du contrat est subordonnée à la triple condition d'une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d'urgence, d'une mise en demeure du débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution.
Il convient de relever à titre liminaire que les parties s’accordent à dire que les époux [L] ont résilié de manière unilatérale les contrats, la société défenderesse indiquant d’ailleurs dans ses écritures que “la résolution judiciaire des contrats n’a plus lieu d’être car ces derniers ont été résolus de manière unilatérale”. Néanmoins, cette dernière la conteste notamment en l’absence de mise en demeure préalable.
Or, il est constant que la mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ou en cas d’urgence. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment des constats réalisés par commissaire de justice que non seulement la condition d’urgence est respectée, en ce qu’ils démontrent que le portail se désolidarisait du mur, créant un risque pour les demandeurs de ne plus pouvoir entrer et sortir librement de leur propriété laquelle se trouvait également exposée à un risque d’intrusion mais surtout que la mise en demeure, au regard des circonstances de l’espèce, était vaine.
En effet, il résulte de l’historique des messages répertoriés par le commissaire de justice dans son constat du 7 mars 2024 que l’importance des dysfonctionnements, dont ne disconvient pas la société ACTU ENERGY ainsi que leur répétition, en dépit des multiples alertes des époux [L] jusqu’à l’assignation délivrée le 6 mai 2024 à l’égard desquelles les interventions de la société ACTU ENERGY se sont révélées inefficaces, justifient l’absence de délivrance de la mise en demeure requise par l’article 1226 du code civil.
S’agissant de la condition tenant à la notification de la résolution unilatérale, celle-ci doit s’entendre comme étant l’acte par lequel le créancier porte à la connaissance du débiteur sa décision de résoudre le contrat, lequel n’est soumis à aucune condition de forme, étant souligné qu’il doit manifester la volonté du créancier de mettre fin au contrat. En l’espèce, la sommation délivrée par commissaire de justice le 6 août 2024 manifeste clairement la volonté des époux [L] de résoudre les contrats, ces derniers indiquant avoir retiré le portail et sollicitant auprès de la société ACTU ENERGY son enlèvement. Par ailleurs, la société ACTU ENERGY était parfaitement informée de la volonté des époux [L] de résoudre les contrats, l’acte introductif d’instance explicitant les raisons de cette demande ayant été délivré le 6 mai 2024. Face à la persistance des dysfonctionnements et à l’incapacité de la société ACTU ENERGY d’y remédier, dont la qualité de professionnelle doit être rappelée, les époux [L] ont procédé à la dépose du portail pour les raisons explicitées dans la sommation de faire, à savoir les nombreux dysfonctionnements depuis la pose du portail fin février 2023, tels qu’ils résultent du constat du 7 mars 2024 et l’aggravation de ces derniers telle qu’elle apparaît dans le constat du 26 juillet 2024.
Enfin, la société ACTU ENERGY ne s’est pas méprise sur la portée d’une telle décision, cette dernière prenant acte de la résolution unilatérale dans ses écritures, comme cela a été rappelé à titre liminaire.
Enfin, il appartient aux demandeurs d’établir, en application de l’article 1226, une inexécution suffisamment grave pour résoudre les contrats. L’inexécution est considérée comme grave lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat, privant le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre de celui-ci.
En l’espèce, les parties ont conclu deux contrats: un premier portant sur la fourniture et la pose d’un portail battant 2 vantaux égaux d’une dimension de 1,80 mètres de haut sur 3,56 mètres de large, motorisable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire et un second sur la fourniture et la pose d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d’émetteurs.
A cet égard, la société ACTU ENERGY affirme que les dysfonctionnements n’ont porté que sur la motorisation du portail et non sur le portail lui-même, faisant ainsi échec à la demande en résolution portant sur le premier contrat. S’agissant du second contrat, elle souligne que les défauts ne peuvent lui être imputables, n’étant pas le fabricant mais seulement l’installateur du dispositif.
Or, il convient de relever en premier lieu que la société ACTU ENERGY est le cocontractant des époux [L], quand bien même elle s’est fournie auprès d’un fournisseur pour le kit de motorisation. En sa qualité de professionnelle, ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, il résulte des constats de commissaire de justice que les dysfonctionnements concernent non seulement la motorisation du portail, ce que ne conteste pas la société défenderesse, mais également le portail lui-même, étant observé tout de même que la motorisation du portail est l’accessoire du portail lui-même, les époux [L] ayant acquis un portail motorisable.
En effet, les échanges de SMS reproduits attestent de la répétition des dysfonctionnements et interventions de la société ACTU ENERGY et cela depuis le 15 mars 2023, étant rappelé que la pose s’est achevée fin février 2023. Les photographies témoignent de ce que le portail se désolidarise du mur, défaut relatif aux fixations du portail dans les poteaux en béton, que reconnaît Monsieur [K] dans son courrier du 19 mars 2024. Ainsi, non seulement la pose et l’installation du portail se révèlent défaillantes mais également la motorisation, ce que reconnaît là encore Monsieur [K] dans ledit courrier, ce dernier proposant une nouvelle intervention et un éventuel changement de moteur.
La circonstance que les époux [L] ait finalement accepté la livraison d’un portail qui ne correspondait pas au bon de commande, des aménagements ayant été proposés par la société ACTU ENERGY pour y satisfaire, est inopérant. Il appartenait à la société ACTU ENERGY, en qualité de professionnelle, de proposer une solution efficace et techniquement possible, correspondant au souhait des époux [L] entré dans le champ contractuel, soit d’équiper leur propriété d’un portail battant 2 vantaux égaux, motorisable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire et d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d’émetteurs.
Le matériel installé, souffrant de défauts et dysfonctionnements empêchant son fonctionnement, témoigne de ce que les obligations essentielles des contrats conclus n’ont pas été respectées. Les interventions de la société défenderesse se sont révélées inefficaces, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, celle-ci arguant de sa bonne foi et de sa réactivité. Les photographies et procès-verbaux de constats des 7 mars et 26 juillet 2024 établissent que le portail et la motorisation souffrent de dysfonctionnements. Dès lors, ces éléments concordants établissent une inexécution suffisamment grave par la société ACTU ENERGY de ses obligations contractuelles tant dans la qualité de la marchandise vendue que dans son installation et son service après-vente.
Il y a donc lieu de constater la résolution des deux contrats conclus entre les époux [L] et la société ACTU ENERGY selon devis du 20 mai 2021 et facture du 3 août 2022 pour le premier pour la somme de 3 610 euros et selon facture du 21 février 2023 pour le second pour la somme de 1 932,04 euros.
2) Sur les conséquences de la résolution unilatérale des contrats:
L’article 1229 du code civil dispose que :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par conséquent, la société ACTU ENERGY sera condamnée à restituer le prix de vente d’un montant total de 5 542,04 euros, sans qu’il ne soit nécessaire de minorer le montant du remboursement conformément à la demande de la défenderesse, la dépose du portail ayant été réalisée par un professionnel selon facture produite aux débats et le stockage réalisé de manière à préserver le matériel comme en témoigne le constat du 26 juillet 2024. En tout état de cause, il convient de rappeler que la dépose est intervenue en raison des manquements graves de la société ACTU ENERGY laquelle n’a pas été en capacité de remédier aux dysfonctionnements et a refusé de reprendre le matériel comme elle y était invitée suite aux courriers de Monsieur [L] des 7 et 11 mars 2024.
Elle sera également condamnée à venir procéder à l’enlèvement du portail et de ses équipements au domicile des époux [L] et cela dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, en ayant préalablement averti les époux [L] au moins 48 heures à l’avance. En revanche, la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée, étant inopportune en l’espèce. En effet, il ne peut être contesté que la société ACTU ENERGY a répondu aux sollicitations de ses clients et s’est constituée dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des demandes indemnitaires, les époux [L] sollicitent le paiement de :
- la somme de 311,85 euros correspondant au montant de la facture de la dépose du portail. Il y sera fait droit, ce préjudice découlant de manière directe et certaine de l’inexécution grave par la société ACTU ENERGY de ses obligations et donc de la résolution des contrats contrairement aux affirmations de la société ACTU ENERGY;
- la somme de 1 640 euros au titre des frais de gardiennage. La demande sera rejetée, les époux [L] ne démontrant pas un tel préjudice financier, le matériel étant stocké sur leur propriété comme le souligne à juste titre la société défenderesse;
- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles. Malgré la bonne foi avancée par la société ACTU ENERGY, les époux [L] justifie des réels désagréments subis suite à l’inexécution par ladite société de ses obligations contractuelles, consistant en une absence de clôture sûre depuis fin février 2023 et jusqu’à sa dépose en août 2024 pouvant avoir des conséquences d’un point de vue assurantiel, lesquels doivent être indemnisés par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
3) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société ACTU ENERGY sera donc condamnée à supporter les dépens, étant observé que le coût des procès-verbaux de commissaire de justice, en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront pris en considération au titre des frais irrépétibles et non des dépens, n’étant pas imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence, en l’absence de facture et de note d’honoraires, de condamner la société ACTU ENERGY à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL ACTU ENERGY de l’intégralité de ses demandes;
CONSTATE la résolution des contrats conclus entre la SARL ACTU ENERGY et Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] à la date du 6 août 2024 et portant :
- d’une part, sur la fourniture et la pose d’un portail battant 2 vantaux égaux d’une dimension de 1,80 mètres de haut sur 3,56 mètres de large, motorisable avec renfort de motorisation sur traverse intermédiaire, pour un montant total de 3 610 euros selon devis du 20 mai 2021 et facture n° 01594 du 03 août 2022;
- et, d’autre part, sur la fourniture et la pose d’un kit de motorisation, de fixation articulée et d’émetteurs pour un montant de 1 932,04 euros selon facture n° 01722 du 21 février 2023 ;
CONDAMNE la SARL ACTU ENERGY à restituer à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] le prix de vente d’un montant de 5 542,04 euros ;
CONDAMNE la SARL ACTU ENERGY à procéder à l’enlèvement du portail et de ses équipements au domicile des époux [L] et cela dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, en ayant préalablement averti ceux-ci au moins 48 heures à l’avance ;
CONDAMNE la SARL ACTU ENERGY à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] la somme de 311,85 euros au titre des frais de dépose du portail et de sa motorisation ;
CONDAMNE la SARL ACTU ENERGY à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ACTU ENERGY à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ACTU ENERGY aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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