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TJ 83137, 5 juin 2025, RG 23/03883


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Date
05/06/2025
Numéro
23/03883
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6841fe0de1aa44555aaa1bf3

Texte de la décision

26,266 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/03883 - N° Portalis DB3E-W-B7H-ME45

En date du : 05 juin 2025

Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025.

Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [A] [W], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [X] [L] veuve [W], de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Laurent INUNGU, avocat plaidant au barreau de Lille

Grosses délivrées le :
à :
Me Daniel RIGHI - 0223
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ - 1006
CCC à Me [V] [T] (notaire) LS

EXPOSE DU LITIGE

[J] [W], né le [Date naissance 2] 1953, divorcé de [S] [M] par jugement du 10/09/2002 a épousé en Roumanie le [Date mariage 7] 2004, sans contrat de mariage, [X] [L], née en 1980, mariage retranscrit sur les registres d’état civil français le 1er juillet 2004.

[J] [W] avait deux enfants nés de son premier mariage :
[R] [W], né en 1976Sabrina [W], née en 1978
Les époux [J] et [X] [W] se sont séparés le 2 octobre 2014, [X] [W] ayant fui le domicile conjugal suite aux violences de son mari. Elle a engagé une procédure de divorce en 2017 et le juge aux affaires familiales de Toulon a rendu une ordonnance de non-conciliation le 16 juin 2017 aux termes de laquelle il a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires :
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’époux, à titre onéreuxCondamné [J] [W] à verser à son épouse une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 € au titre du devoir de secoursCondamné l’époux à prendre en charge le remboursement des crédits communs (crédit immobilier, crédit travaux et deux crédits à la consommation), à charge de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Par arrêt du 28 mars 2019, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a porté la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 400 € et confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus.
Par acte d’huissier du 3 juin 2019, [X] [W] a assigné son époux en divorce. L’audience s’est tenue le 14 septembre 2021 et le jugement de divorce a été rendu le 04 janvier 2022, après le décès de l’époux survenu le [Date décès 5] 2021.

[J] [W] est décédé le [Date décès 5] 2021 en l’état d’un testament authentique reçu par Maître [I] [U], notaire à [Localité 20] le 06 novembre 2015 aux termes duquel :
Il révoque purement et simplement la donation entre époux consentie au profit de [X] [L] le 22 novembre 2010Il déclare priver [X] [L] sa conjointe de tout droit dans sa successionIl institue pour légataires universels ses deux enfants [R] et [A] [W] par part égale entre eux.
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession et de la liquidation du régime matrimonial des époux [J] et [X] [L], le mariage ayant été dissous par le décès et non par le jugement de divorce.

C’est dans ces conditions que, par acte du 12 juin 2023, [R] et [A] [W] ont fait assigner [X] [W] née [L], devant le tribunal judiciaire de Toulon.

En l’état de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [R] [W] et [A] [W] demandent au tribunal de :
Ordonner le partage judiciaire de la succession de [J] [W]Dire et juger satisfactoire l’offre de demande d’attribution préférentielle à leur profit des biens immobiliers composants la succession en contrepartie du paiement de la somme de 2 600 € à [X] [W] née [L]Dire et juger [X] [W] née [L] redevable de la moitié des dépenses d’administration du patrimoine indivis justifiées par les requérants depuis le décès de [J] [W]Condamner [X] [W] née [L] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29/11/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [W] née [L] demande au tribunal de :
A titre préalable :
Désigner un notaire en qualité d’expert avec pour mission de procéder à l’inventaire complet des biens constituant le patrimoine du couple [X] et [J] [W], proposer une évaluation de ce patrimoine, organiser une rencontre entre parties, au cours de laquelle seront appréciés tant l’inventaire que la proposition de partage faiteSursoir à statuer en attendant le dépôt du rapport définitif de l’expertA titre définitif :
Condamner [R] [W] et [A] [W] à lui payer la somme de 26 200 € au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile que [J] [W] lui devaitCondamner [R] [W] et [A] [W] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de tous les préjudices subis par elle pour avoir été humiliée et forcée de mener une vie de misère, dans des conditions inacceptables, alors qu’elle pouvait vivre calmement de la résidence familialeCondamner [R] [W] et [A] [W] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
*

La clôture de la mise en état est intervenue le 06/02/2025.
L’audience s’est tenue le 06/03/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2025, prorogé au 05/06/2025.

SUR CE,

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.

Sur la validité du testament authentique du 06/11/2015

Bien qu’elle n’en sollicite pas l’annulation expressément dans les motifs de ses conclusions, [X] [W] née [L] remet en cause la validité du testament dans le corps de ses écritures et il convient de statuer sur ce point, élément déterminant de la dévolution successorale.

[X] [W] née [L] remet en cause l’existence même de ce testament du vivant de [J] [W] au motif qu’il n’a pas été produit ni mentionné dans le cadre de la procédure de divorce, recommandant d’ailleurs que l’Ordre des Notaires soit saisi pour enquêter sur l’origine et l’authenticité de cet acte.

Les demandeurs ne répondent pas sur ce point.

En l’espèce, le testament en date du 06/11/2015 respecte les conditions de forme prévues par les articles 971 à 975 du code civil et [X] [W] née [L] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant au caractère non authentique de ce document. Il convient par ailleurs de rappeler qu’un testament est, par définition, porté à la connaissance des héritiers, à compter du décès, n’ayant aucune validité avant le décès. Un tel document n’avait donc pas à être produit ni porté à la connaissance de [X] [W] née [L] du vivant de [J] [W] dans le cadre de la procédure de divorce. Les allégations quant à la probité du notaire sont par ailleurs tout aussi peu étayées et ne sauraient justifier l’annulation du testament.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le testament authentique en date du 05/11/2015 valable et dire qu’il en sera fait application dans le cadre de la liquidation de la succession de [J] [W].

En exécution de ce testament, [J] [W] a entendu priver son épouse [X] [W] née [L] de tous droit dans sa succession. Il a de plus institué ses enfants légataires universels.

Ainsi, en présence de légataires universels, la succession est dévolue en totalité aux légataires, sauf à devoir une indemnité de réduction aux éventuels héritiers réservataires. Or la réserve du conjoint survivant est subsidiaire par rapport à celle des descendants, c’est-à-dire que le conjoint survivant ne bénéficie de la qualité d’héritier réservataire qu’en l’absence de descendants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, [X] [W] née [L] ne peut prétendre à aucune part dans la succession de [J] [W], laquelle a été dévolue dès le jour du décès aux légataires universels de [J] [W], héritiers saisis pour être les héritiers réservataires de [J] [W].

Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession de [J] [W]

Comme indiqué plus haute, [J] [W] est décédé en l’état d’un testament authentique exhérédant totalement épouse [X] [W] née [L] si elle lui survit et instituant ses deux enfants [R] [W] et [A] [W] en qualité de légataires universels.

Dès lors, il n’existe pas d’indivision entre les parties dans la succession de [J] [W], celle-ci étant appréhendée en totalité par les légataires universels, [R] [W] et [A] [W].

En revanche, le couple [J] et [X] [W] était marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ainsi, il existe une indivision entre [X] [W] née [L] et la succession de [J] [W] concernant les biens communs du couple et il y a lieu d’ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux [W] afin de permettre le partage de l’indivision existant sur les biens communs du couple.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations

Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, la dévolution de la succession et le partage de la communauté ne sont pas source de complexité, cependant, en l’état des demandes et plus précisément de l’absence de demandes permettant de cadrer le litige, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge commis à la surveillance desdites opérations.

Sur la demande d’attribution préférentielle de [R] [W] et [A] [W] des biens immobiliers composant la succession de [J] [W] en contrepartie du paiement d’une somme de 2 600 € à [X] [W]

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, en présence d’un légataire universel, l’intégralité de la succession est appréhendée par [R] [W] et [A] [W] en leur qualité de légataires, saisis dès le jour du décès en leur qualité d’héritiers réservataires, sans qu’il y ait lieu de faire droit à leur demande d’attribution préférentielle.

En revanche, il existe une indivision avec [X] [W] née [L] concernant les biens communs du couple [W] [J] et [X] et notamment les deux biens immobiliers acquis par le couple durant leur mariage :
Une parcelle de terre labourable sur laquelle existe une petite construction située à [Localité 18] [Adresse 17] et cadastré section B n°[Cadastre 1] et d’une contenance de 50 a et 03 ca acquise par le couple le 22 novembre 2010Les lots n°35 et 41 de l’immeuble « [15] » composant la copropriété située à [Adresse 13] et cadastrée section I n°[Cadastre 6] [Adresse 16], consistant en un appartement en duplex au 1er et 2ème étage de 60,87 m², acquis par le couple le 19 avril 2012.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; […] ».

Lorsque la demande d'attribution préférentielle a pour objet un local d'habitation, le demandeur à l’attribution doit justifier que ledit bien lui sert effectivement d'habitation et qu'il y avait sa résidence à l'époque du décès.

La condition d'habitation doit donc être remplie à deux moments différents, en premier lieu au moment du décès qui a fait naître l’indivision et en second lieu au moment où le tribunal étudie la demande d’attribution préférentielle.

Il convient de rappeler qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, le tribunal ne peut procéder à des attributions préférentielles, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité.

Or en l’espèce, il est constant que les demandeurs n’occupaient pas ce bien au jour du décès de leur père ni qu’ils y ont établi leur résidence depuis. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle.

Quant à la soulte de 2 600 € proposée pour solde de tout compte en contrepartie de l’attribution des biens immobiliers, elle n’est étayée par aucun élément et ne saurait être prise en compte.

Sur la demande d’expertise et les comptes à faire entre les parties

[R] [W] et [A] [W] soutiennent que [J] [W] aurait financé la totalité du prix d’achat des deux biens immobiliers acquis par le couple en 2010 et 2012 produisant le décompte de l’étude notariale ayant reçu la vente. [X] [W] née [L] conteste ces affirmations et soutient au contraire que tous les biens du couple n’ont pas été pris en compte par les demandeurs, sollicitant la désignation d’un expert pour dresser l’inventaire des biens constituant le patrimoine du couple.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’une expertise n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties, lesquelles en leur qualité de conjoint pour [X] [W] née [L] et d’héritiers pour [R] [W] et [A] [W], ont accès aux comptes bancaires du défunt et qu’il leur appartient de rechercher les éléments de preuve dont ils souhaitent se prévaloir. Concernant le financement des biens immobiliers, le seul relevé de compte d’une étude notariale ne saurait suffire à déterminer la provenance des fonds et il conviendra que chaque partie produise au notaire commis les documents de nature à démontrer ses prétentions concernant la liquidation de la communauté et de l’indivision s’en suivant.

Concernant les frais d’entretien des biens immobiliers depuis le décès, il convient de rappeler que la propriété des biens est détenue à hauteur de 50% par [X] [W] née [L] et 50% par la succession de [J] [W] ; que les charges sont en conséquences dues à concurrence de moitié par [X] [W] et à concurrence de moitié par les consorts [W] [R] et [A], sous réserve d’une éventuelle indemnité d’occupation, Mme [W] évoquant l’absence d’accès à ce bien depuis le décès de [J] [W]. Enfin, il convient de rappeler que la propriété d’un bien commun est répartie à concurrence de moitié entre chacun des époux mais que des récompenses peuvent être calculées selon le mode de financement du bien par les époux. Enfin, il y aura lieu pour le notaire commis de tenir compte de l’occupation à titre onéreux du bien commun par l’époux en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2017 confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 mars 2019.

Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [X] [W] née [L]

Conformément à l’article 1240 du code civil, le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, [X] [W] née [L] sollicite la somme de 10 000 € en réparation des « tous les préjudices subis pour avoir été humiliée et forcée à vivre une vie de misère, (…) alors qu’elle pouvait vivre calmement de la résidence familiale ». En l’absence d’étayage de sa demande, les préjudices allégués, semblant provenir à la fois de comportements qu’elle reproche à son époux de son vivant puis à ses héritiers après le décès, ne peuvent en l’état ouvrir droit à une indemnisation.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe

DECLARE le testament de [J] [W] en date du 06 novembre 2015 valable ;

DIT en conséquence qu’il devra être appliqué pour le règlement de la succession de [J] [W] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [J] [W] ;

DESIGNE Maître [V] [T], notaire à [Localité 21] pour procéder auxdites opérations ;

DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES

Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;

Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;

Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire ;

Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;

Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;

Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;

Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;

Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;

POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS

Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;

Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;

En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;

Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;

Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;

Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;

Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;

DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;

Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;

INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;

Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;

EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS

Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;

Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;

Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [11];

CLOTURE DE LA PROCEDURE

Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ;

Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;

*

DEBOUTE [R] [W] et [A] [W] de leur demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers indivis situé à [Localité 12] et à [Localité 18] ;

DEBOUTE [X] [W] née [L] de sa demande d’expertise ;

DEBOUTE [X] [W] née [L] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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