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TJ 83137, 5 juin 2025, RG 22/04054


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Date
05/06/2025
Numéro
22/04054
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6841fe0de1aa44555aaa1bfc

Texte de la décision

6,079 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/04054 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LTD2

En date du : 05 juin 2025

Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025.

Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [G] [E] [P] [K] [F] veuve [Z], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

Madame [X] [W] [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [S] [Y] [Z] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant

Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric CASANOVA - 0181
Me Cyrille LA BALME - 1031

EXPOSE DU LITIGE

[C] [Z], né le [Date naissance 5] 1949 est décédé à [Localité 12] le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder :
[G] [Z], née [F] en 1954, son conjoint survivant[A] [O] née [Z] en 1882, sa fille issue de son union avec [G] [Z][X] [Z], née en 1984, sa fille issue de son union avec [G] [Z]
L’acte de notoriété de la succession de [C] [Z] a été dressé par Maître [R] [H], notaire à [Localité 11], recueillant l’option du conjoint survivant pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux.

Par actes de commissaire de justice des 22 juin et 12 juillet 2022, [G] [Z] a fait assigner [X] [Z], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession de [C] [Z].

En l’état de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [Z] née [F] demande au tribunal d’ordonner le partage de la succession de [C] [Z], désigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge commis à la surveillance desdites opérations, dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

*

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 02/08/2023 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [Z] demande au tribunal de déclarer l’action en partage engagée par [G] [Z] née [F] prescrite et la déclarer irrecevable en sa demande, la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

*

Régulièrement assignée, [A] [Z] n’a pas comparu.

*

La clôture de la mise en état est intervenue le 06/02/2025.
L’audience s’est tenue le 06/03/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2025, prorogé au 05/06/2025.

SUR CE,

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en partage

Outre le fait que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, d’une part, l’action en partage est imprescriptible et d’autre part, une déclaration de succession n’est pas un acte de partage et il ne saurait être considéré que la succession de [C] [Z] a été partagée par la déclaration de succession du 29 octobre 2012 comme le soutient [X] [Z].

Elle sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur l’ouverture des opérations

L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».

L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

Il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître [R] [H], notaire à [Localité 11], que [G] [Z], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux.
Dès lors, il n’existe aucune indivision entre elle et ses enfants ensuite du décès de son époux et il n’y a pas lieu à partage de la succession.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

[G] [Z], qui défaille, conserva la charge des dépens de l’instance. Eu égard à la nature et aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [X] [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DEBOUTE [G] [Z] née [F] de sa demande en partage ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de [G] [Z] née [F] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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