TJ 83137, 5 juin 2025, RG 22/04722
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/04722 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LUZO
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14], de nationalité Française, Manager Commercial, demeurant [Adresse 10]
assisté par Me Sylvie ROUAUD, avocat plaidant au barreau de BOURGES et représenté par Me Loïc BALDIN, avocat postulant au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [Z] [V] [N] [J] [O], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Marie-hélène BETHAN, avocat plaidantau barreau de GRASSE
Madame [K] [G] [H] [O], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Marie-hélène BETHAN, avocat plaidantau barreau de GRASSE
Monsieur [S] [U] [W] [O], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Marie-hélène BETHAN, avocat plaidantau barreau de GRASSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO - 0240
Me Loïc BALDIN - 1022
EXPOSE DU LITIGE
[M] [I], né le [Date naissance 1] 1947 est décédé à [Localité 15] le [Date décès 8] 2020 laissant pour lui succéder :
[Z] [R] née [I], né en 1973, sa fille issue de son union avec [T] [P], avec laquelle il s’était marié en 1973, avait divorcé en 1982, s’était remarié en 1988 et divorcé le 14 mai 2002. [K] [I], née en 1977, sa fille issue de son union avec [T] [P][S] [I], né en 1983, son fils issu de son union avec [T] [P][A] [L], né en 1982, son fils issu de son union avec [Y] [L], reconnu par son père le 10/08/2006[B] [I], née [E] en 1948, son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 2] 2002.
Par acte des 11 et 29 août 2022, [A] [L] a fait assigner [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins se voir déclarer héritier réservataire d’[M] [I] son père, d’ordonner un partage complémentaire ou rectificatif de la succession d’[M] [I] et condamner [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] pour recel successoral outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/4722.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise a état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de [A] [L]Dit n’y avoir lieu à répondre à la demande de [A] [L] de le « déclarer » héritier réservataire de la successionOrdonné à [A] [L] de mettre dans la cause [B] [I] née [E], conjoint survivant d’[M] [I]Réservé l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 17 juin 2024, [A] [L] a assigné [B] [I] née [E], devant le tribunal judiciaire de Toulon, lui dénonçant la procédure engagée dans le cadre du règlement de la succession d’[M] [I]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/3610.
Par ordonnance du 03/12/2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure n°22/4722 au 06/01/2025 et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 06/02/2025. Cette clôture a été révoquée par le juge de la mise en état et fixée au 03/03/3025, l’affaire étant renvoyée à l’audience à juge unique du 03/04/2025.
L’affaire n°24/3610 a été évoquée à la mise en état du 01/04/2025 et renvoyée à la mise en état du 02/09/2025 en vue d’une jonction avec l’affaire n°22/4722.
L’audience concernant l’affaire n°22/4727 s’est tenue le 03/04/2025. A cette date, les conclusions notifiées par RPVA le 28/03/2025, postérieurement à la clôture de la procédure fixée au 03/03/3025 ont été écartées par le président en sa qualité de juge de la mise en état, et l’affaire mise en délibéré au 05/06/2025.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28/04/2023 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [A] [L] demande au tribunal de :
Déclarer qu’il a la qualité d’héritier réservataire de son père [M] [I]Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[M] [I]Déduire dans le cadre de ce partage la donation en avancement d’hoirie établie le 24/12/1999 au profit de [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I]Désigner pour procéder aux opérations de succession la SARL [11] à [Localité 16]Condamner solidairement [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] pour recel successoral et déclarer qu’ils ne pourront prétendre à aucune part sur les parts receléesCondamner solidairement [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 29/05/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] demandent au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de [A] [L] en l’absence de mise en cause du conjoint survivantDébouter [A] [L] de sa demande de déduction de la donation du 24/12/1999 dans le cadre des opérations de successionDébouter [A] [L] de ses demandes relatives au recel successoralDéclarer prescrite l’action en recel successoralDébouter [A] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du cpc et des dépensA titre reconventionnel, condamner [A] [L] à leur payer la somme de 3 000 € soit 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêtsCondamner [A] [L] à leur payer la somme de 3 000 € soit 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Julie ARTERO, avocat au barreau de Toulon
SUR CE,
Il n’est pas contesté qu’[M] [I] est décédé en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [A] [L] et [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] et son conjoint survivant [B] [I] née [E].
En matière de partage successoral, tous les successibles doivent être appelés la cause. Or [A] [L] a assigné seulement [Z] [R] née [I], [K] [I] et [S] [I] dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro 22/4722 et a assigné le conjoint survivant par acte du 17 juin 2024, affaire enrôlée sous le numéro 24/3610 et renvoyée à la mise en état du 02/09/2025.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’évoquer les deux affaires en même temps et statuer en présence de tous les successibles.
En conséquence, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à plaider à l’audience de juge unique du 02/10/2025 à 9h ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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