TJ 83137, 5 juin 2025, RG 24/01926
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/01926 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MS5L
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [V] [S], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]/BELGIQUE
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [S] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Elodie PELLEQUER - 1024
Me Olivier SINELLE - 1016
EXPOSE DU LITIGE
[D] [S], né le [Date naissance 8] 1939 est décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2021 laissant pour lui succéder :
[H] [S] née [W] le [Date naissance 1] 1937, son conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 28 juillet 1977[R] [S], né en 1960, son fils issu de son union avec [H] [S][L] [E] née [S] en 1965, sa fille issue de son union avec [H] [S]
Par acte du 23 décembre 2021, [R] [S] a renoncé à la succession de son père. En conséquence de cette renonciation, c’est sa fille [V] [S], née en 1995, qui vient, en représentation de son père, à la succession de son grand-père [D] [S].
Par acte du 17 juin 2022, [H] [S] a opté pour le bénéfice de la donation entre époux à concurrence d’un quart en pleine propriété et de ¾ en usufruit de la succession de son époux.
Par acte du 25 juillet 2005, les époux [D] et [H] [S] avaient acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Adresse 7] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] », et consistant en un appartement de type 1 situé au 2ème étage et un garage. Ce bien appartenant à la communauté des époux se retrouve pour moitié dans la succession de [D] [S].
Aux termes de l’attestation immobilière après décès reçue le 17 juin 2022 par Maître [M] [I], notaire au [Localité 17], la propriété de ce bien immobilier est répartie comme suit :
[H] [S] : 5/8ème en pleine propriété (½ lui appartenant + ¼ de la succession de son époux) + 3/8ème en usufruit (¾ de la succession en usufruit de son époux)[L] [E] : 3/8ème en nue-propriété (venant de la succession de son père)[V] [S] : 3/8ème en nue-propriété (venant de la succession de son grand-père, par représentation de son père)
[H] [S] a émis le souhait de vendre ce bien immobilier auprès de sa fille et de sa petite-fille mais elle s’est heurtée au refus de [V] [S].
C’est dans ces conditions que, par actes du 22 mars 2024 et du 03 avril 2024, [H] [S] a fait assigner en partage [V] [S] et [L] [E] née [S] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
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Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16/10/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [H] [S] demande au tribunal de :
Ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre les parties sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12]Désigner Maître [M] [I], notaire au [Localité 17], pour poursuivre les opérations et passer l’acte de vente à intervenir ou tout autre notaire qu’il plaira et commettre un juge pour surveiller les opérationsPréalablement pour y parvenir, autoriser [H] [S] à signer seule les mandats de vente puis à passer la vente du bien immobilier susviséJuger que cette autorisation sera valable pour une annéeOrdonner à défaut de vente de gré à gré la vente aux enchères dudit bien sur une mise à prix de 200 000 €Débouter [V] [S] de ses demandes, fins et conclusionsDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner [V] [S] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de la résistance abusiveCondamner [V] [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Elodie PELLEQUER
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Dans ses dernières conclusions, signifiées le 15/01/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [V] [S] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [S] et désigner un notaire pour y procéderDébouter [H] [S] de sa demande tendant à signer seule les mandates de vente et acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12]Débouter [H] [S] de sa demande de licitation dudit bien immobilierDébouter [H] [S] de sa demande de dommages-intérêtsDébouter [H] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [H] [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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Régulièrement assignée à personne, [L] [E] née [S] n’a pas comparu.
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La clôture est intervenue le 03/03/2025.
L’audience s’est tenue le 03/04/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [S]
[V] [S] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’intégralité de la succession de [D] [S]. Ce n’est pas la demande de [H] [S], qui sollicite le partage d’un seul bien immobilier issu de cette succession.
En l’espèce, [H] [S] a opté pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la succession de son époux. Dès lors, les parties ne disposent pas de droits de même nature dans cette succession et ne sont donc pas en indivision. Le partage ne peut en conséquence être ordonné à la demande d’un seul nu-propriétaire.
Sur le partage du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12]
Il n’est pas contesté que les parties sont propriétaires de ce bien immobilier dans les proportions suivantes :
5/8ème en pleine propriété + 3/8ème en usufruit pour [H] [S]3/8ème en nue-propriété pour [L] [E]3/8ème en nue-propriété pour [V] [S].
Ainsi, les parties ne disposent pas de droits de même nature dans ce bien immobilier. Cependant, il est admis qu’il existe une indivision quant à la propriété des biens détenus par une personne en pleine propriété et en usufruit et d’autres en nue-propriété, la pleine propriété étant considérée d’une nature concurrente à la nue-propriété (Civ.1ère 12 janvier 2011 n°09-17.298) ouvrant, au titulaire des droits en pleine propriété et en usufruit, le droit de provoquer le partage sur le fondement de l’article 815 du code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de partage formulée par [H] [S], propriétaire de droits en pleine propriété et de droits en usufruit.
Sur la demande de [H] [S] d’autorisation de vendre seule le bien immobilier
L’article 815-5 du code civil dispose qu’« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce, [H] [S] expose qu’elle souhaite vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire à concurrence de 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit car elle ne peut plus assumer les charges, financières et physiques, liées à l’entretien de ce bien. Elle précise en outre avoir besoin des fonds issus de cette vente pour se loger dans une résidence pour séniors, étant rappelé qu’elle est âgée de 88 ans.
[V] [S] refuse la vente ainsi envisagée au motif qu’elle souhaite que les sommes issues de cette vente et revenant à [H] [S] soient sécurisées. Elle indique en outre que l’intérêt personnel de [H] [S] n’est pas un motif légitime d’une telle vente et que son refus ne met pas en péril l’indivision, condition nécessaire de l’application de ce texte.
Cependant, [H] [S] justifie que le bien est peu loué et qu’elle n’est pas en capacité d’assumer la charge de locations saisonnières plus fréquentes eu égard à son âge et aux tracas que cela comporte. Il n’est pas contesté que la jouissance du bien, que ce soit à titre personnel ou par la perception de loyers revient entièrement à [H] [S] et en aucun cas aux nus-propriétaires. Dès lors, le bien est amené à se dégrader en l’absence d’occupation et génère des charges incombant non seulement au propriétaire et usufruitier mais également aux nus propriétaires. En conséquence, le refus de [V] [S] de vendre le bien est contraire à l’intérêt de l’indivision et il y a lieu d’autoriser [H] [S] à passer l’acte de vente au prix sollicité de minimum 200 000 €.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et répartir les fonds issus de la vente à concurrence des droits de chacun.
Le partage n’étant pas complexe au sens de ces textes, il n’y a pas lieu de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations de partage.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [H] [S]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[H] [S] sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral qu’elle a subi du fait du comportement de [V] [S] par son refus injustifié de consentir à la vente du bien immobilier, l’empêchant de réaliser son projet de vie dans une résidence pour sénior comme elle le souhaitait.
[V] [S] sollicite le rejet de la demande indiquant qu’elle ne s’est pas opposée à la vente en tant que telle mais qu’elle « s’interrogeait légitimement sur les biens litigieux ». Elle précise en outre que [R] [S], bien qu’ayant renoncé à la succession, s’est proposé pour assurer la gestion locative du bien, ce qu’a refusé sa mère [H] [S].
En l’espèce, il est inexact de prétendre que [V] [S] était d’accord pour la vente alors qu’elle a posé une condition rédhibitoire à la signature d’un acte de vente. En l’espèce, elle s’est opposée à la vente au motif de « la sécurisation des sommes à revenir à [H] [S] ». Or le résultat de cette vente est de transformer l'usufruit et la nue-propriété en un droit de propriété sur une fraction du prix correspondant à la valeur comparative de ces droits, chaque indivisaire percevant dès lors une portion du prix en pleine propriété correspondant à la valeur de ses droits et chacun en ayant la libre disposition. Dès lors, le refus fondé sur la volonté de contrôler l’usage du produit de la vente revenant à [H] [S] est constitutif d’un abus de droit du nu-propriétaire de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice subi par [H] [S] résulte de l’impossibilité de vendre depuis plus de deux ans, alors qu’elle est âgée de 88 ans et il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[V] [S], qui défaille, sera condamnée à payer à [H] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
ORDONNE le partage du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12] appartenant à [H] [S], [V] [S] et [L] [E] née [S] ;
AUTORISE [H] [S] à conclure tout mandat de vente et à signer tout acte relatif à la vente du bien immobilier ci-dessous désigné :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], dénommé « [Adresse 15] », cadastré section AZ n°[Cadastre 10] : un appartement de type 1 situé au 2ème étage et un garage constituant les lots n°114 et n°32 de la copropriété.
Au prix minimum de 200 000 € net vendeur ;
DIT que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis ;
DESIGNE Maître [M] [I], notaire au [Localité 17], pour dresser l’acte de partage et distribuer les fonds issus de la vente à chacune des parties à concurrence de leurs droits respectifs ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller les opérations de partage ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [H] [S] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [H] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [S] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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