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TJ 83137, 5 juin 2025, RG 23/07298


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Date
05/06/2025
Numéro
23/07298
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6841fe0fe1aa44555aaa1c1f

Texte de la décision

35,863 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/07298 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLRI

En date du : 05 juin 2025

Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025.

Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [Z] [R], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 29] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (MARTINIQUE)
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 33], de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

Madame [E] [B] [S] [J] épouse [GU], née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 36], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [RE] [NL] [J], né le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 33], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - CANADA
représenté par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [VU] [M] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 33], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA - 1009
Me Marion VELLA - 030
+CCC à Me [O] [C] (notaire) LS

EXPOSE DU LITIGE

[I] [P] [V] [N] est décédé en 1945 laissant pour lui succéder son épouse [V] [Y] [N] née [F] en 1898 et leur fille unique [L] [J] née [N] née en 1925 sans dispositions testamentaires.

[V] [Y] [N] née [F] est décédée à [Localité 36] en 1976 laissant pour lui succéder :
Sa fille unique [L] [R] née [N] et divorcée [J], héritière réservataire pour la moitié de la successionSes deux petits-enfants [K] [J], né en 1948 et [E] [GU] née [J] en 1951 en qualité de légataires de la quotité disponible de sa succession à concurrence de moitié chacun (soit ¼ de la succession chacun).
[L] [R] née [N] le [Date naissance 3] 1925 et divorcée [J] est décédée à [Localité 33] le [Date décès 1] 1984 laissant pour lui succéder :
Son époux en secondes noces, [X] [R] né en 1925, lequel a opté par acte du 22/02/1985, en vertu d’une donation entre époux en date du 06/11/1973, pour le quart de la succession en pleine propriété et les ¾ en usufruitLuc [J], né en 1948, son fils issu de son union avec [P] [J][E] [GU] née [J] en 1951, sa fille issue de son union avec [P] [J][Z] [R], née en 1959, sa fille issue de son union avec [X] [R][D] [R], son fils né en 1964, son fils issu de son union avec [X] [R]
[K] [J] est décédé à [Localité 33] le [Date décès 11] 2001 laissant pour lui succéder :
Son épouse [W] [J] née [M] en 1954, usufruitière légale du quart de sa succession. [RE] [J], né en 1987, Son fils unique né de son union avec [W] [J].
[X] [R] est décédé le [Date décès 10] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec [L] [R] née [N] divorcée [J] :
[Z] [R], héritière à concurrence de moitié de sa succession. [D] [R], héritier à concurrence de moitié de sa succession.
*

[I] [P] [V] [N] était propriétaire en propre, pour en avoir hérité de ses parents, d’un bien immobilier situé [Adresse 37] à [Localité 36] (56). Suite à son décès en 1945, et en vertu d’une donation à son épouse en date du 12/03/1924 d’un quart en toute propriété et d’un quart en usufruit de sa succession, la propriété du bien était ainsi répartie :
¼ en pleine propriété et ¼ en usufruit à son épouse [V] [Y] [N] née [F]¾ en pleine propriété et ¼ en nue-propriété à sa fille [L] [N].

Suite au décès de [V] [Y] [N] née [F] en 1976, son usufruit s’est éteint et en application du testament instituant ses petits-enfants [K] et [E] légataires de la quotité disponible de sa succession, la propriété du bien s’est trouvée ainsi répartie :
[L] [R] née [N] divorcée [J] : ¾ en pleine propriété + 1/8ème en pleine propriété issu de la succession de sa mère (la moitié du quart possédé part sa mère) soit 14/16ème en pleine propriété[K] [J] : 1/16ème en pleine propriété en exécution du testament en sa faveur de sa grand-mèreMaryse [GU] née [J] : 1/16ème en pleine propriété en exécution du testament de sa grand-mère en sa faveur.
Suite au décès de [L] [R] née [N] divorcée [J] en 1984, la propriété du bien s’est trouvée ainsi répartie :
[X] [R] : 14/64èmes en pleine propriété et 42/64èmes en usufruit en vertu de la donation entre époux du 06/11/1973 et de sa déclaration d’option pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la succession de son épouse par acte du 22/02/1985.[K] [J] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien) + 1/16ème en pleine propriété issu de la succession de sa grand-mère. [E] [GU] née [J] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien) + 1/16ème en pleine propriété issu de la succession de sa grand-mère.[Z] [R] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien)[D] [R] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien).
Suite au décès de [K] [J] en 2001, la propriété du bien s’est trouvée ainsi répartie :
[X] [R] : 14/64èmes en pleine propriété et 42/64èmes en usufruit en vertu de la donation entre époux du 06/11/1973 et de sa déclaration d’option pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la succession de son épouse par acte du 22/02/1985.[E] [GU] née [J] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien) + 1/16ème en pleine propriété issu de la succession de sa grand-mère.[Z] [R] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien)[D] [R] : 42/256èmes en nue-propriété ( ¼ de ¾ de la nue-propriété de la succession de sa mère à concurrence de 14/16ème du bien). [W] [J] : 4/256ème en usufruit (¼ en usufruit de la part en pleine propriété de son époux [K] [J] de 1/16ème du bien)[RE] [J] : 4/256ème en nue-propriété dont l’usufruit est détenu par sa mère [W] [J] + 42/256ème en nue-propriété dont l’usufruit est détenu par [X] [R] + 12/256ème en pleine propriété ( ¾ de la part en pleine propriété de son père de 1/16ème du bien).

Suivant actes authentiques en date des 05 juillet, 21 septembre et 03 novembre 2005, reçu par Maître [U] [A], notaire à [Localité 22] (56) judiciairement désigné par le TGI de LORIENT par jugement du 07 juin 2000, les consorts [R]/[J] ont partagé les successions de [V] [Y] [N] née [F] et [L] [R]. Aux termes de ces actes, ils se sont partagé les liquidités selon les droits de chacun (versées par le notaire Me [A] aux héritiers le 18/09/2007 – pièce 11 Me CLARAMUNT-AGOSTA) et ont maintenu le régime de l’indivision concernant les biens immobiliers.

Suite au décès de [X] [R] le [Date décès 10] 2018, son usufruit s’est éteint et la propriété du bien immobilier situé à [Localité 36] s’est trouvée ainsi répartie :

[X] [R] : 14/64èmes en pleine propriété et 42/64èmes en usufruit en vertu de la donation entre époux du 06/11/1973 et de sa déclaration d’option pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la succession de son épouse par acte du 22/02/1985.[E] [GU] née [J] : 42/256èmes en pleine propriété (extinction de l’usufruit de [X] [R]) + 1/16ème en pleine propriété issu de la succession de sa grand-mère. Soit 29/128ème en pleine propriétéMarie-Josée [R] : 42/256èmes en nue-propriété pleine propriété (extinction de l’usufruit de [X] [R]) + 7/64ème en pleine propriété ( ½ des 14/64ème détenus par son père [X] [R]) soit 35/128ème en pleine propriétéPierre [R] : 42/256èmes en pleine propriété (extinction de l’usufruit de [X] [R]) + 7/64ème en pleine propriété ( ½ des 14/64ème détenus par son père [X] [R]) soit 35/128ème en pleine propriétéMarie-[G] [J] : 4/256ème en usufruit (¼ en usufruit de la part en pleine propriété de son époux [K] [J] de 1/16ème du bien) soit 2/128ème en usufruitYann [J] : 4/256ème en nue-propriété dont l’usufruit est détenu par sa mère [W] [J] + 42/256ème en pleine propriété (extinction de l’usufruit de [X] [R]) + 12/256ème en pleine propriété ( ¾ de la part en pleine propriété de son père de 1/16ème du bien). Soit 2/128ème en usufruit et 27/128ème en plein propriété.

Le bien immobilier situé à [Adresse 37] a été vendu le 29 avril 2022 au prix de 300 000 €, après diverses procédures (évaluation à dire d’expert en 2000 à la somme de 85 000 € ; carence d’enchères en 2015 sur une mise à prix de 220 000 €, refus du Président du Tribunal Judiciaire de LORIENT d’autoriser la vente au prix de 180 000 € en 2020).

Les fonds issus de la vente ont été versés en la comptabilité de Maître [H] [T], notaire à [Localité 31] (56) qui a reçu la vente. Faute d’accord entre les parties sur les comptes d’indivision entre 2005 (date du partage des liquidités, et notamment des loyers perçus pour la location du bien immobilier situé à [Localité 36]) et 2018 (date de l’extinction de l’usufruit de [X] [R]) puis entre 2018 et 2022 (date de la vente), les fonds n’ont pas été répartis entre les héritiers.

*

Les époux [L] [R] née [N] divorcée [J] et [X] [R] avaient acquis deux biens immobiliers, à concurrence de moitié indivise chacun :
Le 08 juin 1961 : un bien immobilier situé à [Adresse 26] cadastré section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6], lieudit [Localité 34], pour un total de 7 hectares 19 ares et 73 centiares. Le 10 juillet 1968 : un bien immobilier situé à [Adresse 32]/[Adresse 14], cadastré section BA n°[Cadastre 15] d’une contenance de 3a et 12 ca.
Suite au décès de [L] [R] née [N] divorcée [J] en 1984, et en vertu de la donation entre époux au profit de [X] [R] et de sa déclaration d’option en date du 22/02/1985 pour le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit, la propriété de ces biens immobiliers est répartie comme suit :
[X] [R] : ½ en pleine propriété + 1/8ème en pleine propriété + 3/8ème en usufruitLuc [J] : 3/32ème en nue-propriété ( ¼ de 3/8ème de la nue-propriété issue de la succession de sa mère [L] [R])[E] [GU] née [J] : 3/32ème en nue-propriété ( ¼ de 3/8ème de la nue-propriété issue de la succession de sa mère [L] [R])[Z] [R] : 3/32ème en nue-propriété ( ¼ de 3/8ème de la nue-propriété issue de la succession de sa mère [L] [R])[D] [R] : 3/32ème en nue-propriété ( ¼ de 3/8ème de la nue-propriété issue de la succession de sa mère [L] [R])
Suite au décès de [X] [R] en 2018, la propriété s’est trouvée ainsi répartie :
[Z] [R] : ¼ en pleine propriété + 1/16ème en pleine propriété (issus de la succession de son père) + 3/32ème en pleine propriété (issu la succession de sa mère après extinction de l’usufruit de son père)[D] [R] : ¼ en pleine propriété + 1/16ème en pleine propriété (succession de son père) + 3/32ème en pleine propriété (issu la succession de sa mère après extinction de l’usufruit de son père)[E] [GU] née [J] : 3/32ème en pleine propriété (issu de la succession de la mère ensuite de l’extinction de l’usufruit de [X] [R])[G] [J] née [M] : ¼ x 3/32ème soit 3/128ème en usufruit (usufruit du quart de la succession de son époux [K] [J])[RE] [J] : ¼ x 3/32ème soit 3/128ème en nue-propriété + ¾ x 3/32ème soit 3/128ème en pleine propriété issu de la succession de son père [K] [J].
*

Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable des biens immobiliers issus de la succession de [L] [R] née [N] divorcée [J] au titre desquels ils sont en indivision conventionnelle en application de l’acte de partage de la succession de [L] [R] de 2005.

C’est dans ces conditions que, par actes des 03/11/2023 et 08/02/2024 (Québec), [Z] [R] et [D] [R] ont fait assigner [W] [J] née [M], [RE] [J] et [E] [GU] née [J], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de l’indivision post-successorale existant sur les immeubles issus de la succession de [L] [R] née [N] divorcée [J].

En l’état de leur assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Z] [R] et [D] [R] demandent au tribunal de :
Ordonner la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et faire le compte entre les partiesOrdonner la vente aux enchères du bien situé à HYERES sur la base du cahier des charges établi par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocate au barreau de TOULON et sur une mise à prix de 200 000 € Ordonner l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 25] à [D] CRUZA titre subsidiaire, ordonner la vente aux enchères du bien situé à [Localité 25] sur le cahier des charges dressé par Me CLARAMUNT AGOSTA et sur une mise à prix de 90 000 €Ordonner le partage des sommes issues de la succession de [L] [R] née [N] divorcée [J]Désigner un notaire pour se faire remettre les fonds détenus par Maître [H] [T], notaire à HENNBONT, issus de la succession de [L] [R] et procéder à la répartition et au partage desdits fondsCondamner [E] [GU] née [J], [W] [J] née [M] et [RE] [J] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

*

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 02/12/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [GU] née [J], [W] [J] née [M] et [RE] [J] demandent au tribunal de :
Débouter [D] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à CARNOULESOrdonner la vente aux enchères des biens immobiliers de [Localité 33] et [Localité 25] sur les mises à prix de 215 000 € pour [Localité 33] et 80 000 € pour CARNOULESDésigner le président de la chambre des notaires du Var pour procéder aux comptes et à la répartition des fonds entre les héritiers de [L] [R] née [N] divorcée KERVEANTCondamner [Z] [R] et [D] [R] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*

La clôture de la mise en état est intervenue le 06/02/2025.
L’audience s’est tenue le 06/03/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2025, prorogé au 05/06/2025

SUR CE,

Sur l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision conventionnelle existant sur les biens immobiliers situés à [Localité 33] et [Localité 25]

L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».

L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ensuite du partage intervenu par actes des 5 juillet, 21 septembre et 3 novembre 2005, les parties sont restées en indivision concernant les biens immobiliers issus de la succession de [L] [R] née [N] divorcée [J]. Il est également constant que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable de ces biens. En conséquence il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties concernant les biens immobiliers situés à [Localité 33] et [Localité 25].

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations

Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, les relations entre les parties et l’ancienneté du litige, qui remonte en réalité à la liquidation des successions de plusieurs générations, justifient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis pour les surveiller. Un notaire n’ayant jamais eu à connaitre du dossier sera désigné.

Sur la demande d’attribution préférentielle de [D] [R] concernant le bien immobilier situé à [Localité 25]

S’appuyant sur la proposition formulée de longue date par [Z] [R] de racheter les parts des autres coindivisaires concernant les deux biens de [Localité 25] et [Localité 33] et sur le fait que le principe de cette vente aurait été accepté par les co-héritiers, [D] [R] formule une demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 25] en indiquant qu’il est très attaché sentimentalement à ce bien immobilier dans lequel la famille [R] passait ses vacances et que cela permettrait une issue rapide au litige opposant les parties.

Les défendeurs s’y opposent indiquant que la proposition formulée depuis des années par les consorts [R] n’a jamais été vraiment sérieuse ne permettant pas sa réalisation et qu’en tout état de cause, les conditions légales de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies. Ils demandent au contraire la licitation du bien immobilier.

Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; […] ».

Lorsque la demande d'attribution préférentielle a pour objet un local d'habitation, le demandeur à l’attribution doit justifier que ledit bien lui sert effectivement d'habitation et qu'il y avait sa résidence à l'époque du décès.

La condition d'habitation doit donc être remplie à deux moments différents, en premier lieu au moment du décès qui a fait naître l’indivision et en second lieu au moment où le tribunal étudie la demande d’attribution préférentielle.

Il convient de rappeler qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, le tribunal ne peut procéder à des attributions préférentielles, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité.

Or en l’espèce, il est constant que [D] [R] n’occupait pas le bien immobilier en question ni au décès de son père, ni à ce jour. Dès lors, les conditions légales de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Sur les demandes de licitation

En application de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le caractère non partageable des biens immobiliers situés à [Localité 25] et à [Localité 33]. Il est constant que les parties ne sont pas parvenues à une vente amiable de ces biens. En l’absence d’attribution préférentielle à [D] [R] du bien immobilier situé à [Localité 25], les parties sollicitent toutes la vente aux enchères des deux biens immobiliers pour lesquels elles sont en indivision.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la licitation des deux biens immobiliers, situés pour l’un à [Localité 33] et pour l’autre à [Localité 25].

Sur la mise à prix, les consorts [R] sollicitent les mises à prix suivantes :
200 000 € pour le bien de [Localité 33]90 000 € pour le bien de [Localité 25]
Les consorts [J] sollicitent les mises à prix suivantes :
215 000 € pour le bien de Hyères90 000 € pour le bien de [Localité 25].

Les parties produisent les évaluations suivantes pour le bien de [Localité 33] :
En janvier 2018 : entre 240 000 et 250 000 € par l’agence immobilière [23]En novembre 2018 : entre 250 000 et 273 000 € net vendeur par le cabinet immobilier RIPOLLEn novembre 2018 : entre 230 000 et 250 000 € FAI par [24]En mai 2020 : entre 285 000 et 315 000 € FAI soit 297 700 € net vendeur pour l’estimation haute par l’agence immobilière [39]. En mai 2020 : entre 225 000 et 250 000 € FAI par [27]En juin 2021 : entre 238 000 et 260 000 € FAI par [27]
Et les évaluations suivantes pour le bien de [Localité 25] :
En juin 2021 : entre 75 000 et 87 000 € par [27]
Compte-tenu de l’accord des parties sur la mise à prix de 90 000 € pour le bien immobilier de [Localité 25], la mise à prix sera fixée à ce prix. Afin de limiter le risque de carence d’enchère si [D] [R] ne l’achetait pas à ce prix, il sera prévu une faculté de baisse du quart puis du tiers. Il convient en effet de préciser que la liberté des enchères permet toujours à un indivisaire d’enchérir s’il souhaite acquérir le bien.

Concernant le bien immobilier de [Localité 33], diverses évaluations ont été produites mais sont relativement anciennes, les plus récentes datant de quatre ans. Afin de maximiser les chances de vente, il convient de retenir le prix le plus attractif proposé par les parties soit 200 000 €, il sera également prévu une faculté de baisse du quart puis du tiers de ce prix.

Concernant le cahier des conditions de vente, Maître CLARAMUNT-AGOSTA, demandeur à la procédure sera désignée pour rédiger les cahiers des conditions de vente. Pour autant, il sera prévu qu’elle pourra être substituée par tout autre avocat du barreau de Toulon, le cas échéant mandaté par les consorts [J] afin de permettre la mise en œuvre de la procédure sans nouvelle décision judiciaire en cas d’absence de diligence de la part des consorts [R] au détriment des consorts [J].

Sur le partage des sommes issues de la vente du bien immobilier situé à [Localité 36]

Les parties s’accordent sur la désignation du même notaire commis pour procéder au partage des sommes issues de l’indivision de l’immeuble situé à [Localité 36]. Dans la mesure où il s’agit de sommes liquides et dans un souci de bonne administration de la justice, il sera fait droit à ces demandes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l’espèce, eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe

ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire des indivisions conventionnelles portant sur les biens suivants :
Un bien immobilier situé à [Localité 25] (83), lieudit [Localité 34], cadastré section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6] consistant en une maison d’habitation et terrains autours d’une contenance totale de 7 hectares 19 ares et 73 centiares. Un bien immobilier situé à [Adresse 32]/[Adresse 14], cadastré section BA n°[Cadastre 15] d’une contenance de 3a et 12 ca et consistant en un appartement en duplex de 124 m² disposant d’un accès individuel comprenant un salon cuisine, 4 chambres, une salle de bains, WC et buanderie. Les sommes d’argent détenue sur le compte de l’indivision ouvert en l’étude de Maître [H] [T], notaire à [Localité 31] (56) issues de la vente du bien immobiliers situé à [Adresse 37].
DESIGNE Maître [O] [C], notaire à [Localité 28] pour procéder auxdites opérations ;

DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES

Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;

Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;

Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire ;

Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;

Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;

Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;

Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;

Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;

POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS

Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;

Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;

En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;

Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;

Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;

Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;

Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;

DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;

Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;

INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;

Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;

EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS

Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;

Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;

Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;

CLOTURE DE LA PROCEDURE

Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ;

Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;

*

ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Martine CLARAMUNT AGOSTA du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation des immeubles suivants :

En un seul lot : l’immeuble situé à [Localité 25] (83), lieudit [Localité 34], cadastré section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6] consistant en une maison d’habitation et terrains autours d’une contenance totale de 7 hectares 19 ares et 73 centiares. Sur une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas d’enchères désertes ;

En un seul lot : le bien immobilier situé à [Adresse 32]/[Adresse 14], cadastré section BA n°[Cadastre 15] d’une contenance de 3a et 12 ca et consistant en un appartement en duplex de 126,74 m² disposant d’un accès individuel comprenant un salon cuisine, 4 chambres, une salle de bains, WC et buanderie composant le lot n°22 de la copropriété selon modificatif de l’état descriptif de division de la copropriété établi le 30 octobre 2018 par [38], géomètre expert, outre un local à usage de remise d’une superficie de 17,94 m² composant le lot n°4 de ladite copropriété. Sur une mise à prix de 200 000 €, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères.

DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,

AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet,

DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [30], huissier de justice à [Localité 40] pourra faire visiter les biens saisis selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,

DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,

*

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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