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TJ 63113, 3 juin 2025, RG 23/04619


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Date
03/06/2025
Numéro
23/04619
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
68420063e1aa44555aaa229d

Texte de la décision

5,154 caractères

AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [H] [U],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/06/2025

N° RG 23/04619 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKHA ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [R] [N] épouse [B]

CONTRE

M. [E] [B]

Grosse :1

Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Notifications :2

Mme [R] [N] épouse [B] (LRAR)
M. [E] [B] (LRAR)

Copie :1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Madame [R] [N] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] - MZOUDA (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]

comparant, concluant et plaidant par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

CONTRE

Monsieur [E] [B],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (MAROC) (99)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Défaillant faute de constitution d’avocat

DEFENDEUR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2023,

Prononce le divorce des époux [R] [N] et [E] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 14] (MAROC), transcrit au consulat général de France le 6 juin 2006,
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] (MAROC),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (MAROC) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 décembre 2023;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur [K] [B], le 6 décembre 2015 à [Localité 15] (63).

Maintient la résidence habituelle d’[K] chez sa mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera sa fille une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h, ainsi que durant les vacances scolaires, à l’amiable, selon les congés de chaque parent ;

Fixe à la somme de 150 euros le montant de la contribution mensuelle de [E] [B] à l’entretien et à l’éducation d’[K], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [R] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 
 
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) ;
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             
 
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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