TJ 63113, 3 juin 2025, RG 24/02460
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Texte de la décision
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [E] [R],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/06/2025
N° RG 24/02460 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTIB ; Ch2c1
JUGEMENT N° : 25/01385
M. [H] [B] [D] [C]
CONTRE
Mme [Z] [G] [O] épouse [C]
Grosse :1
Me Manon CHERASSE
Copie :2
JE
Dossier
Me Manon CHERASSE
PARTIES :
Monsieur [H] [B] [D] [C],
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-4566 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDEUR
CONTRE
Madame [Z] [G] [O] épouse [C],
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (ESPAGNE)
Dernière adresse connue
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante faute de constitution d’avocat
DEFENDERESSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 19 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [H] [C] et [Z] [G] [O] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (Pyrénées-Orientales)
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (Espagne),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (Yonne) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 juillet 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
[T] [C], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13],
[X] [C], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13],
[V] [C], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12].
Maintient la résidence habituelle des trois enfants chez le père ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, la mère accueillera les enfants la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant divisées par quarts, étant précisé que les trajets seront à la charge de la mère ;
Constate l’état d’impécuniosité de la mère et suspend, en l’état, son obligation alimentaire à l'égard de ses trois enfants ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;s
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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