TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/00396
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [D] [O],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/06/2025
N° RG 25/00396 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5JI ; Ch2c1
JUGEMENT N° : 25/01391
M. [Y] [M]
Mme [Z] [H] épouse [M]
Grosses : 2
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Me Estelle MAYET
Copie : 1
Dossier
Me Estelle MAYET
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (63)
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (69)
[Adresse 9]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [Y] [M] et [Z] [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (69) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2022 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Madame [Z] [H] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint, accolé au sien, postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que les parents contribueront par moitié aux frais de leur fils [N] [M] ;
DIT que les parents contribueront par moitié aux frais de leurs filles majeures, [C] [M] et [X] [M], si besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
DIT que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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