TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/01105
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [U] [P],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/06/2025
N° RG 25/01105 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7XD ; Ch2c1
JUGEMENT N° : 25/013898
M. [I] [Y] [R],
Mme [E] [M] épouse [R]
Grosses : 2
Me Marie-françoise VILLATEL
Me Nathalie PRUGNE
Copie : 1
Dossier
Me [E] PRUGNE
Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [I] [Y] [R],
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [M] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 27 mars 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [I] [Y] [R] et [E] [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (PORTUGAL),
-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mars 2025
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE l’accord des parents pour dire que les deux enfants majeures, [V] [R] et [G] [R], résideront au domicile avec leur père
DIT que le père prendra en charges les frais quotidiens jusqu’à que [V] [R] et [G] [R] deviennent autonomes financièrement
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
DIT que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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