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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/00896


Vérifier : TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00896
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
684200a0e1aa44555aaa2327

Texte de la décision

5,818 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Z] [F],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/06/2025

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J67G ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [H] [M] [N] épouse [E],
M. [C] [U] [E]

Grosses : 2

Me Sophie GAUMET
Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Me Sophie GAUMET
Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [H] [M] [N] épouse [E],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-9367 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]),

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [C] [U] [E],
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 31 mars 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [C] [U] [E] et [H] [M] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 14] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juillet 2024

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:

[T] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme)
[D] [E], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère

DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et en tenant compte du calendrier des vacances scolaires selon l’Académie à laquelle est rattaché l’enfant :

- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, fins de semaines paires, sauf meilleur accord amiable, du samedi matin jusqu’au mardi matin, à charge pour le père de conduire les enfants à l’école

- en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires de [Localité 17], Noël, Février et de Printemps (Pâques) ainsi que durant la moitié des congés d’été et durant la 1ère moitié des congés scolaires en année paire et durant la 2ème moitié en année impaire, sauf meilleur accord amiable et par dérogation au principe précédemment indiqué quant au partage par moitié des congés scolaires entre les parents, les enfants seront alternativement au domicile de chaque parent, sur les journées des 24 et 25 décembre chaque année (si les enfants sont au domicile du père le 24 décembre, ils seront au domicile maternel la journée du 25 décembre et inversement l’année suivante)

FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) mensuels le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [E] devra désormais verser d’avance à Madame [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale

CONSTATE la renonciation des parents à l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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