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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/01104


Vérifier : TJ 63113, 3 juin 2025, RG 25/01104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01104
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
684200a1e1aa44555aaa232e

Texte de la décision

4,538 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [X] [N],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/06/2025

N° RG 25/01104 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7XA ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [R] [K] [E] épouse [Z],
M. [U] [Z]

Grosses : 2

Me Pierre-Nicolas DEVAUX
Me Karine ENGEL

Copie : 1

Dossier

Me Karine ENGEL
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [R] [K] [E] épouse [Z],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [U] [Z],
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 26 mars 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [U] [Z] et [R], [K] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Rhône),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 mars 2025

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs fils mineurs :

- [H] [Z], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
- [B] [Z], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut d’accord une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant

La résidence alternée sera maintenue durant l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël lesquelles seront partagées par moitié en alternance (première moitié au père les années paires et deuxième moitié au père les années impaires) et le partage des vacances scolaires d’été entre les parents se fera par quarts

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence

DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

DIT que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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