TJ 72181, 5 juin 2025, RG 24/00261
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Texte de la décision
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 24/00261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72O
AFFAIRE : [G] [D] C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DES YVELINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [G] [D] immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Joanna TOUATI, membre de la SARL « CABINET 102 », avocat au Barreau de MARSEILLE, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET (assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [B] [O]- Sinistre P0193914U/07580- N°090619)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° D 775 652 126
venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET (assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [B] [O]- Sinistre P0193914U/07580- N°090619)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’assurance Maladie des YVELINES, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2009, Monsieur [D] est victime d’un accident de circulation impliquant Monsieur [B] [O], assuré auprès de COVEA FLEET, désormais SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte en date du 19 janvier 2024, Monsieur [G] [D] assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de se faire indemniser de préjudices qu’il estime avoir subis en suite du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] avançant une aggravation de son état.
RG 24/00261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72O
Par conclusions d’incident (2), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
- constater l’autorité de la chose jugée de l’accord transactionnel du 4 mai 2010 et du jugement rendu par le Tribunal judiciaire du MANS du 28 août 2019.
- déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation pour la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et l’assistance tierce personne,
- condamner Monsieur [D] à payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- Les assureurs soutiennent que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle étaient connues lors des procédures antérieures, et, que lors du protocole transactionnel, seul le déficit fonctionnel permanent restait réservé. Ils font état du fait que le rapport d’expertise médicale contradictoire du 5 mai 2009 évoquait les conséquences du dommage sur le plan professionnel et le jugement de 2019 aurait également statué en retenant une indemnisation pour solde de tout compte.
Ils indiquent que le demandeur requiert une indemnisation sur le fondement de l’article L211-19 du code des assurances qui ne trouverait pas application dans cette affaire dans la mesure où il ne vise que la réparation des préjudices résultant d’une aggravation et non les préjudices initiaux.
- Sur les demandes formées au titre de l’assistance tierce personne, les MMA excipent du fait que cette demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elles n’ont pas été indemnisé lors de la transaction en toute connaissance de cause du demandeur, sachant qu’en tout état de cause le PV de transaction reprenait poste par poste de préjudice, et, qu’il a seulement réservé le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions (2), Monsieur [G] [D] sollicite :
- un débouté des demandes adverses et en conséquence, que soient retenues ses demandes d’indemnisation dans leur intégralité estimant ne pas avoir été indemnisés en 2009 sur l’aide à la tierce personne, l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs qui doivent être réparés au titre de l’aggravation
- la condamnation solidaire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] expose que les trois postes de préjudices litigieux n’auraient jamais été indemnisés alors qu’ils auraient été “retenus par les experts lors de l’expertise du 5 mai 2009.”
Il considère donc ne pas avoir été intégralement indemnisé de ses préjudices, ce que d’ailleurs une correspondance de la MATMUT confirmerait. (18 mai 2010).
Il rappelle qu’en 2019, le tribunal du Mans l’aurait débouté pour autorité de la chose jugée en considération d’une non aggravation des préjudices.
Or, il excipe du fait que lors d’une procédure d’aggravation, au titre du principe de l’indemnisation intégrale des préjudice, il serait recevable à se faire indemniser des préjudices initiaux non réparés sans que ne puisse être opposée l’autorité de la chose jugée.
Le demandeur précise qu’il n’a pu être admis à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude et que l’aide par une tierce personne, retenue initialement, n’a été indemnisée.
Il ajoute que l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs n’ont pas été indemnisés alors que ces préjudices se seraient aggravés.
Dès lors, pour Monsieur [D], “ces postes de préjudices, non indemnisés et pourtant retenus lors de la première expertise médicale doivent être indemnisés en aggravation sans encourir de grief au titre de l’autorité de la chose jugée.”
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et, formée par elles et contre elles en la même qualité.
RG 24/00261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72O
Enfin, l’article 2052 du code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il convient de relever que l’accord transactionnel du 5 mai 2010 est intitulé “PROCES VERBAL DE TRANSACTION DEFINITIF EN CAS DE BLESSURES SAUF POSTE DEFICIT FONCTIONNELE PERMANENT QUI RESTE RESERVE et que Monsieur [G] [D] l’a signé pour “solde de tout compte”, sauf aggravation de l’état médical par rapport aux conclusions de l’expertise du docteur [V] du 5 mai 2009. Or, ladite indemnisation reprenait les montants developpés dans l’offre des MMA du 17 mars 2029 poste de préjudice par poste de préjudice.
Aussi, s’agissant des trois postes litigieux à savoir la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et l’assistance tierce personne, Monsieur [D] reconnaît lui-même qu’ils ont été évoqués lors de l’expertise du docteur [V]. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a accepté l’offre d’indemnisation “pour solde de tout compte” sans qu’ils n’y figurent.
Du reste, contrairement à ce qu’il allègue, en ce qu’il fallait produire des justificatifs pour qu’ils soient indemnisés, il lui appartenait d’émettre une réserve comme il en a été fait pour le poste de Déficit Fonctionnel Permanent.
Cependant, il sera pris en considération le fait que si ceux-ci n’ont pas fait l’objet de reserves, cette situation provient vraisemblablement du fait que Monsieur [D] n’avait pas envisagé une possible agravation de son état.
Mais, cette aggravation a été relevée dans le dernier rapport d’expertise du docteur [S] qui a constaté une aggravation en 2019. Elle autorise donc que soit prises en compte les demandes d’indemnisation litigieuses de Monsieur [D] qui s’analyse, soit en de nouveaux préjudices, soit en leur aggravation, étant donné que s’agissant de trois nouveaux préjudices, ils ne pouvaient donc pas être indemnisés dans le protocole d’accord.
De plus, il sera fait remarquer aux assureurs que le protocole d’accord de 2009 fait état d’une possible prise en charge de nouveaux préjudices suite à aggravation de l’état médical par rapport aux conclusions du docteur [V].
Ainsi, les préjudices ayant été évoqués dans ledit rapport, ils peuvent donc être admis comme ayant fait l’objet d’une aggravation.
Enfin, il sera pris en considération le fait que le jugement du tribunal de grande instance du MANS de 2019 qui a retenu l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord se fonde sur le fait qu’à cette époque, Monsieur [D] ne soutenait pas “souffrir d’une aggravation de son état justifiant une indemnisation complémentaire”.
Mais, tel n’est pas le cas désormais de ses nouvelles demandes qui se fondent sur une aggravation de son état.
De plus, le jugement de 2019 confirme également que les trois préjudices litigieux avaient été examinées lors des opérations expertales, et, qu’il en avait été tenu compte lors de la rédaction de l’accord. Ainsi, il explique que l’offre d’indemnisation avait exclu “toute indemnisation de l’incidence professionnelle rappelée pour “mémoire, au même titre que l’assistance tierce personne notamment.”
Or, si aucune indemnisation n’avait été retenue en 2009, et, que cette situation avait autorité de la chose jugée jusqu’au jugement de 2019, elle n’empêche pas des demandes actuelles fondées sur une possible aggravation, voire sur des préjudices nouveaux.
Dès lors, de tous ces éléments, il s’ensuit que l’autorité de chose jugée n’a pas vocation à s’appliquer dans ce litige, et, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident, mais en équité, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions de Maître DUPUY.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée présentés par la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [D] de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions de Maître DUPUY.
La Greffière La Juge de la mise en état
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