TJ 72181, 5 juin 2025, RG 23/00770
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Texte de la décision
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 23/00770 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVC
AFFAIRE : [D] [H] [W] C/ [X] [B] [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [D] [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (84)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [X] [B] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 Avril2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 11 septembre 2002, Madame [I] [E] légue à son fils Monsieur [X] [W] « la quotité la plus large permise par la loi ». Le 16 octobre 2016, elle procéde à une donation entre vifs en avancement d’hoirie au profit de Monsieur [X] [W], portant sur nue-propriété d’une maison située Lieudit [Adresse 10] à [Localité 6], avec réserve d’usufruit à son profit.
Madame [I] [E] décéde le [Date naissance 3] 2019 au [Localité 7], laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [X] [W], et, madame [D] [W], sa petite-fille venant en représentation de [Z] [W], son père précédé le 27 janvier 1997.
La succession est confiée à Maître [V] [A], notaire à [Localité 9].
La maison d’[Localité 6], dépendant de la succession, a été vendue et un projet de calcul de la réduction de la donation reçue par Monsieur [X] [W] est effectué par la notaire en charge de la succession.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité de réduction.
RG 23/00770 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVC
Par acte du 10 mars 2023, Madame [D] [W] assigne Monsieur [X] [W] aux fins principalement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [E] et de réduction de la libéralité reçue par Monsieur [X] [W].
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 27 juin 2024 rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction présentée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de Madame [D] [W] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rapport de libéralité opposée par Madame [D] [W] à Monsieur [X] [W].
Par conclusions (2), Madame [C] [W] sollicite de voir :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [W] tendant au remboursement des frais d’hébergement qu’il aurait réglés au profit de la défunte entre le 1er juin 2016 et le 1er juillet 2019,
- débouter le défendeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner son oncle aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] excipe du fait que la prescription quinquennale serait encourue sur la présente demande de remboursement qui relèverait de l’article 205 du code civil, étant donné que le besoin de la défunte serait établi notamment au regard d’un mail de 2016 dans lequel son oncle explique que les aides acceptées ne les aide pas vraiment et que quand cela sera nécessaire, il procèdera au règlement du foyer logement.
Elle ajoute que Monsieur [W] ne verserait aucune pièce justifiant des possibilités financières de la défunte et estime que le patrimoine ne permettait pas de règler les frais d’hébergement au vu des avoirs bancaires et des ressources de 1437 euros mensuels, outre un usufruit difficilement négociable.
Elle termine en faisant état du fait qu’en tout état de cause, la demande serait prescrite pour avoir été présentée pour la première fois par conclusions du 3 septembre 2024.
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [X] [W] demande :
- un rejet des demandes adverses,
- un débouté de la demande de Madame [W] tendant à voir déclarer irrecevable sa demande de remboursement des frais d’hébergement réglés au profit de Madame [I] [E] entre le 1er juin 2016 et le 1er juillet 2019,
- une condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’article 205 du code civil ne prévoit une dette d’aliment que si l’ascendant est dans le besoin, ce qui ne serait pas le cas dans cette affaire, dans la mesure où la défunte possédait un usufruit, de l’argent sur son compte bancaire. Il ajoute qu’au surplus, diverses aides pécuniaires demandées auraient été rejetées, ce qui démontrerait l’absence d’impécuniosité de la défunte.
Il considère donc que la défunte n’étant pas dans le besoin lorsqu’il a versé les fonds, il se trouverait en droit d’inscrire sa créance au passif de sa succession en ce qu’il aurait réglé les frais au lieu et place de la défunte et qu’il disposerait d’une créance sur la succession.
Il ajoute que sa demande ne subirait pas la prescription quinquennale, étant donné qu’il l’aurait présenté pour la première fois par conclusions d’incident du 14 décembre 2021 au titre du rappel des faits et non par conclusions du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
RG 23/00770 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVC
Enfin, l’article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin,
- Sur l’application de l’article 205 du code civil, il convient de relever qu’en se référant au projet de liquidation de succession, il apparaît que la vente de la maison constitue l’essentiel du partage, la défunte ne disposant à son décès qu’une somme de 1 868,67 euros d’avoir à la Banque postale.
Or, avant son décès, la défunte ne possédait que l’usufruit de la maison, lequel n’était que très difficilement vendable, élément qui est donc en faveur de la démonstration de son impécuniosité.
De plus, il sera noté que la défunte disposait de ressources mensuelles d’un montant de 1 437 euros, alors que selon les attestations produites par Monsieur [W], le coût mensuel des frais d’hébergement s’élevaient à une somme comprise entre 1 289,20 euros et 1 322,80 euros. Il paraîssait donc difficile pour Madame [W] mère d’assumer seule lesdits frais.
Enrfin, il sera pris en considération le fait que dans un mail du 19 juillet 2016, Monsieur [W] reconnaît lui-même cette dette alimentaire en ce qu’il utilise ces mots “Par conséquent quand cela sera nécessaire je paierai la facture du foyer logement” (...).
Il s’ensuit donc que les règlements de Monsieur [W] qui ne fournit d’ailleurs aucune pièce justifiant ses allégations selon lesquelles la défunte avait les ressources pécuniaires nécessaires pour assurer ses frais d’hébergement, résultent de son obligation de alimentaire de l’article 205 du code civil, laquelle est soumise à la prescription quinquennale.
- Sur la prescription quinquennale
Monsieur [W] présente la demande litigieuse pour la première par conclusions 2 du 3 septembre 2024. En effet, s’il fait allusion à une possible créance à son bénéfice dans les conclusions d’incident du 12 décembre 2023, il lui sera fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une demande mais de son exposé des faits. Or, il pouvait parallèllement aux conclusions sur incident présenter des conclusions sur le fond s’il souhaitait faire prendre en compte cette demande.
Il sera donc admis que la demande de remboursement présentée par le défendeur est irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, en équité, les demandes réciproques des parties de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître
RENOU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS prescrite de la demande de Monsieur [X] [W] tendant au remboursement des frais d’hébergement qu’il aurait réglés au profit de la défunte entre le 1er juin 2016 et le 1er juillet 2019,
DEBOUTONS les parties de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître RENOU.
La Greffière La Juge de la mise en état
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