TJ 34172, 3 juin 2025, RG 24/01437
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Texte de la décision
N°Minute:25/1399
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC72
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [R], demeurant Chez Mme [I] [L] - [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas CASTAGNOS
Copie certifiée delivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015 ayant pris effet le 01 janvier 2016, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Monsieur [C] [R] un logement à usage d’habitation principale située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 650 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 650 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, Monsieur [S] [D] a fait délivrer à Monsieur [C] [R] un congé pour reprise avec un préavis fixé au 13 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024, Monsieur [C] [R] a délivré congé avec un préavis fixé au 13 mars 2024.
Monsieur [C] [R] a quitté les lieux et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par un commissaire de justice en date du 13 mars 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 10 et 17 avril 2024, Monsieur [S] [D] a, directement puis par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [C] [R] d’avoir à payer la somme totale de 7 143,30 euros, soit 6 473,84 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie conservé, 311,05 euros au titre du solde du mois de mars 2024, 109,98 euros au titre de la consommation d’eau, 50,33 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères au prorata et 198,10 euros au titre de la moitié des frais d’état des lieux réalisé par le commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7 123,52 euros au titre des travaux de remise en état du logement, 311,05 euros au titre du solde du loyer du mois de mars 2024,102,89 euros au titre du solde de la consommation d’eau, 50,33 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au prorata, 198,10 euros au titre des frais de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie au prorata,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure, et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [D], représenté par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
Vu la loi 89-462 du 06 juillet 1989 et notamment ses articles 3-2 et 22,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le contrat de bail signé entre les parties le 30.11.2015,
Vu le PV de constat dressé par Me [B], Commissaire de Justice, le 13 mars 2024,
Vu les justificatifs produits aux débats,
Repoussant toutes conclusions contraires,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [C] [R], au paiement de la somme de 7.135,89 euros se décomposant comme suit :
- 7123,52 euros au titre des travaux de remise en état du logement, suivant devis et factures versées aux débats.
- 311,05 euros au titre du solde du loyer du mois de mars 2024.
- 102,89 euros au titre du solde de consommation d'eau.
- 50,33 euros au titre du prorata de taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable.
- 198,10 euros au titre de la quotepart incombant à Monsieur [R] au titre des frais de Commissaire afférents à la réalisation d'un état des lieux de sortie.
Outre la déduction du dépôt de garantie de 650 euros
- 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappeler l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir
En défense, Monsieur [C] [R], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
TENANT les dispositions de l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,
TENANT les pièces versées aux débats,
TENANT le procès-verbal de constat dressé par Maitre Stéphanie JUMENEZ en date du 13 mars 2024,
TENANT l’insalubrité du logement,
CONSTANT la présence de moisissure dans tout le logement,
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de ses demandes de condamnation de Monsieur [C] [R] au paiement des sommes de 7.135 euros relatives aux travaux de reprise.
DEBOUTER Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. S'il n'a pas été fait un état des lieux d'entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 7 123,52 euros au titre des travaux de remise en état du logement, correspondant à des travaux de plomberie de peinture, au remplacement d’une climatisation, de portes et d’une plaque de cuisson, à l’entretien du jardin et à la mise en conformité électrique.
En défense, Monsieur [C] [R] soutient que le logement loué était insalubre et qu’il ne peut par conséquent être tenu des dégradations causées par l’humidité et la moisissure présente au sein du logement. Les photographies versées aux débats ne sont néanmoins ni localisées ni datées, et le locataire ne justifie nullement avoir sollicité la réalisation de travaux afin de faire cesser les désordres ni même avoir informé le bailleur des prétendus désordres. Il ne produit par ailleurs aucun rapport confirmant notamment des problèmes d’infiltration par le sol, d’isolation ou de défaut de ventilation.
Sur les travaux de peinture
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que le crépi des murs et plafonds a jauni et est en mauvais état dans l’ensemble du logement, avec des traces de moisissures à certains endroits, et notamment sur une surface importante dans la pièce principale, et des traces de reprises. Ledit procès-verbal précise également que, dans la chambre « cette porte a été peinte grossièrement, remise en peinture nécessaire »
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 mentionne quant à lui des peintures en bon état dans l’ensemble du logement.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel, en date du 27 mars 2024 d’un montant de 3 532,54 euros pour des travaux de peinture sur les murs, plafonds et portes du logement.
Monsieur [C] [R] s’étant néanmoins maintenu huit années dans le logement, il convient de tenir compte de la vétusté, c’est-à-dire de l’usure normale des peintures.
Le bailleur ne justifiant pas de la date de reprise des peintures, aucune franchise ne sera appliquée.
Il convient ainsi d’appliquer un coefficient de vétusté de 15 % par an, les peintures ayant une durée de vie de 7 ans, tout en retenant une part résiduelle de 10% à la charge du locataire, et d’ainsi limiter la somme retenue au titre des travaux de peinture à hauteur de 353 euros.
Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 353 euros au titre des travaux de peinture.
Sur les travaux de plomberie
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, dans la salle de bain « une baignoire ancienne qui a rouillé, en mauvais état, avec douchette et barre de douche ».
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 ne mentionne quant à lui pas l’état de la baignoire. Il convient par conséquent de considérer qu’elle a été prise en bon état de réparations locatives.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de la SARL VILLENEUVOISE PLOMBERIE en date du 03 avril 2024 d’un montant de 610,55 euros pour la dépose d’une baignoire, une recherche de fuite et la pose d’une nouvelle baignoire.
Monsieur [C] [R] s’étant néanmoins maintenu huit années dans le logement, il convient de tenir compte de la vétusté, c’est-à-dire de l’usure normal de la baignoire.
Ledit procès-verbal d’état des lieux de sortie ne faisant par ailleurs aucunement mention d’une fuite d’eau provenant de la baignoire, le locataire ne sera tenu d’aucune somme à ce titre.
La facture produite par le bailleur ne permettant par ailleurs pas de différencier le coût du remplacement de la baignoire du coût de la recherche de fuite, Monsieur [S] [D] sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de recherche de fuite et de remplacement de la baignoire.
Sur le remplacement d’une climatisation
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, dans l’espace cuisine « une climatisation de marque LG qui fonctionne mais qui fait du bruit lorsqu’elle est en marche ».
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 ne mentionne quant à lui pas la présence d’une climatisation.
Monsieur [S] [D] verse aux débats un devis de la société SOUL SYSTEMES d’un montant de 1 389 euros pour l’installation d’une climatisation. Ledit devis ne comporte néanmoins ni la date à laquelle il a été établi, ni le lieu de l’installation.
En tout état de cause, le procès-verbal d’état des lieux de sortie indiquant une climatisation en état de fonctionnement, Monsieur [S] [D] sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de remplacement de la climatisation.
Sur le remplacement de portes intérieures
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, dans la chambre « porte en bois ancienne, abîmée au niveau du pêne. Trou visible côté extérieur » et, dans la salle de bain « une porte avec loquet extérieur. Une plaque a été fixée de chaque côté de la porte, à côté de la plaque de propreté ».
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 mentionne quant à lui des menuiseries en bon état dans l’ensemble du logement.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de la société ADM en date du 27 mars 2024 d’un montant total de 838,04 euros dont 250,16 euros pour le remplacement de portes intérieures.
La dégradation des portes n’étant pas lieu à la vétusté mais à un usage anormal du locataire qui a fait un trou et a fixé une plaque, Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 250,16 euros au titre des frais de remplacement des portes intérieures, outre 20 euros de forfait quincaillerie.
Sur le remplacement de portes de placard
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, dans la cuisine, la porte du placard sous évier présente « une rayure profonde en façade ».
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 mentionne quant à lui des menuiseries en bon état dans l’ensemble du logement.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de la société ADM en date du 27 mars 2024 d’un montant total de 838,04 euros dont 273,08 euros pour le remplacement de portes de placard de la cuisine.
La dégradation des portes n’étant pas lieu à la vétusté mais à un usage anormal du locataire qui a fait une rayure profonde, Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 273,08 euros au titre des frais de remplacement des portes du placard de la cuisine.
Sur le remplacement d’une plaque de cuisson
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, dans la cuisine, « la plaque [de cuisson] fonctionne mais est vendue. Traces visibles au niveau des feux ».
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 ne mentionne quant à lui pas l’état de la plaque chauffante. Le locataire est donc présumé l’avoir reçu en bon état de réparations locatives.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de la société ADM en date du 27 mars 2024 d’un montant total de 838,04 euros dont 294,80 euros pour le remplacement de portes.
La dégradation des portes n’étant pas lieu à la vétusté mais à un usage anormal du locataire, Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 294,80 euros au titre des frais de remplacement de la plaque de cuisson.
Sur l’entretien du jardin
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, à l’extérieur, les bambous et les lauriers roses n’ont pas été taillés, et dépassent le faitage de la toiture.
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 mentionne quant à lui un jardin en bon état.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de la société ADM en date du 27 mars 2024 d’un montant total de 370 euros pour le taillage d’arbustes.
Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 370 euros au titre des frais de remise en état du jardin.
Sur la mise en conformité électrique.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que plusieurs prises du logement sont descellées.
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 mentionne quant à lui des prises encastrées dans l’ensemble du logement.
Monsieur [S] [D] verse aux débats une facture de la société ADM en date du 27 mars 2024 d’un montant total de 383,44 euros pour la mise en conformité des prises et interrupteurs, dont 38,40 euros pour dix prises, 35,04 euros pour 5 interrupteurs et 310 euros pour la mise en conformité des prises et interrupteurs.
Ledit procès-verbal précise ne constate cependant pas la non-conformité de l’installation électrique, ni le dysfonctionnement des interrupteurs.
Monsieur [C] [R] n’est par conséquent redevable que de la somme de 38,40 euros au titre des prises électriques, et non de l’entière mise en conformité de l’installation électrique du logement.
En définitive, Monsieur [C] [R] est donc redevable envers Monsieur [S] [D] de la somme de 1 599,44 euros au titre des réparations locatives.
Après déduction du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux à hauteur de 650 euros par le locataire et conservé par le bailleur, Monsieur [C] [R] sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 949,44 euros au titre des réparations locatives et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui verser les sommes de 311,05 euros au titre du loyer du mois de mars 2024, 109,98 euros au titre de la consommation d’eau et 50,33 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Sur les loyers
Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de de 311,05 euros au titre du loyer du mois de mars 2024.
Monsieur [C] [R] ne justifie aucunement avoir procédé au paiement du loyer du mois de mars 2024, ni même indique s’en être acquitté.
Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 311,05 euros au titre du loyer du mois de mars au prorata et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
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Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 50,33 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères, au prorata.
Le remboursement de la taxe d’ordures ménagères étant demandé au prorata en prenant en compte la date de départ du locataire, à savoir le 13 mars 2024, il convient cependant de considérer que le bailleur sollicite le remboursement de la taxe d’ordures ménagères pour 2024.
Il ne produit néanmoins qu’un justificatif de la taxe foncière 2023.
Monsieur [S] [D] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Sur la consommation d’eau
Monsieur [S] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 109,98 euros au titre de la consommation d’eau.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par le commissaire de justice en date du 13 mars 2024 que, lors du départ du locataire, le relevé du compteur d’eau indiquait 65 m3. Ledit procès-verbal précise que « Monsieur [D] me déclare que ce compteur a été changé il y a environ deux ou trois mois ».
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement en date du 30 novembre 2015 mentionne quant à lui un relevé de compteur d’eau à 98 m3.
Monsieur [S] [D] verse aux débats deux factures de la REGIE DES EAUX DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE, une première d’un montant de 319,33 euros en date du 10 octobre 2023 et une seconde d’un montant de 336,41 euros en date du 04 juin 2024.
Il précise que le locataire lui a déjà réglé la somme de 127,73 euros au titre de la consommation d’eau, soit 36 m3 en date du 22 octobre 2023.
Monsieur [C] [R] ne justifie aucunement avoir procédé au paiement de la régularisation des sommes dues au titre de la consommation en eau, ni même ne conteste en être redevable.
Monsieur [C] [R] est par conséquent redevable de la somme de 109,98 euros au titre de la consommation d’eau.
Ainsi, Monsieur [C] [R] sera condamné à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 421,03 euros au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Sur les frais de commissaire de justice
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a demandé à Me [X] [B], membre de la SCP MEISSONIER GARNIER [B], commissaire de justice près le Tribunal judiciaire de Montpellier, de dresser l’état des lieux de sortie de Monsieur [C] [R].
Il découle du constat de commissaire de justice que l'officier ministériel a convoqué, par lettre simple et lettre recommandée, Monsieur [C] [R] d’avoir à se présenter le 13 mars 2024 pour dresser l’état des lieux de sortie. Ce dernier s’est, en outre, présenté au rendez-vous.
Il en résulte que Monsieur [S] [D] est fondé à solliciter la prise en charge par la locataire de la moitié du coût du constat de commissaire de justice, soit la somme de 184,60 euros. En tout état de cause, Monsieur [C] [R] ne conteste pas être redevable de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [R] sera tenu de payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [C] [R] est redevable envers Monsieur [S] [D] de la somme de 1 599,44 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que Monsieur [S] [D] est redevable envers Monsieur [C] [R] de la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie non restitué ;
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 949,44 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 421,03 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 184,60 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie par un commissaire de justice au prorata, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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