TJ 34172, 3 juin 2025, RG 24/01015
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Texte de la décision
N°Minute:25/1397
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAHI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-007303 du 13/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Claire lise BREGOU, la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
Le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 30 décembre 2021 Madame [W] [D] a donné en location une chambre meublée en collocation dans un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] à Monsieur [T], [C] [L] et ce moyennant un loyer de 300 € outre 60 € de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi portée caution de Monsieur [T], [C] [L].
Estimant que Monsieur [C] [L] était redevable de diverses sommes réglées à la bailleresse par elle, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, selon exploit du commissaire de justice en date du 5 avril 2024 a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et voir prononcer expulsion de ce dernier du logement, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1856 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 sur la somme de 670€, ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
À cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014 et son renouvellement,
Vu le commandement de payer en date du 23/1 1/2023
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, devenus, depuis le ler octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu 1’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le ler octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en Son
action
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux tons et griefs de Monsieur [C] [L].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [C] [L] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
A titre subsidiaire, si le tribunal accordait des délais, il est sollicité qu'a défaut de règlement d’une seule échéance et/ou du loyer en cours, le bail sera résilié de plein droit et l'expulsion ordonnée.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [C] [L] a payer 2'1 ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 935,00 €, arrêtée au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23/11/2023 sur la somme de 670,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause
résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogatives jusqu'à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPP.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre 1’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [C] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du
commandement de payer.
En défense, Monsieur [T], [C] [L], également représenté par son avocat, demande :
Vu la loi du 6 juillet I989,
Vu les pièces produites,
SUSPENDRE le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail liant les parties,
EXPURGER du décompte actualisé produit par le montant de la provision sur charge à compter du mois de juin 2024. en l‘absence de justification de son montant, notamment concernant la facturation de l'électricité d'Internet ,
ACCORDER les plus larges délais de paiement a Monsieur [T], [C] [L] pour régler l’arriéré des loyers et charges,
ECARTER l‘exécution provisoire,
JUGER qu‘il n’y a pas lieu de taire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a autorisé l'avocat de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a produit en délibéré ses conclusions non présentes au dossier et l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
Après une relance effectuée par le greffe le 6 mai 2025, des conclusions ainsi qu'un bordereau de communication de pièces ont été adressées le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si effectivement les conclusions ont été adressées par courrier électronique le 6 mai 2025, il n'en demeure pas moins que le bordereau de communication de pièces fait état de pièces 13 à 21 qui ne sont pas présentes dans le dossier de plaidoirie.
Dès lors il convient de réouvrir le débat de produire ces pièces.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 à 15H00 salle B du Tribunal Judiciaire – [Adresse 3] ;
INVITE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à produire l'intégralité des pièces visées au bordereau de communication de pièces ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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