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TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/02522


Vérifier : TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/02522
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68420591e1aa44555aaa2ca6

Texte de la décision

13,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/1109

N° RG 24/02522 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBAQ
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [S]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A. WAKAM prise en la personne de son dirigeant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [E]
né le 19 Décembre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [P] [X]
née le 15 Mars 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 26 novembre 2023, monsieur [F] [S] a loué à monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 641,08 euros outre 120 euros de provision pour charges.

Selon acte de cautionnement du 01 décembre 2023, la société d’assurance WAKAM SA s’est portée caution solidaire des locataires [E] et [X] pour un montant d’indemnisation maximum de 90 000 euros au titre des impayés de loyers, charges et indenmités d’occupation directement versé au bailleur.

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, monsieur [F] [S] a fait délivrer à monsieur [R] [E] un commandement de payer la somme de 2 140,23 au titre des loyers et charges échus au mois juillet 2024 inclus, commandement visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, monsieur [F] [S] et la SA WAKAM ont fait assigner monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
- faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,
-condamner les locataires à payer la somme de 3 117,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 140,23, et à compter de l'assignation pour le surplus, somme à répartir à hauteur de 1 856,77 euros au profit de monsieur [F] [S] et de 1 260,56 euros au profit de la société WAKAM subrogée dans les droits de monsieur [F] [S],
- condamner les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,
- condamner les locataires à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 16 octobre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 13 mars 2025.

A cette audience, monsieur [F] [S] et la SA WAKAM , représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en indiquant à titre informatif que leur créance s’élève à la somme de 3 591,58 euros au 1er mars 2025. Les demandeurs précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement.

Cité par acte délivré à l’étude, monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 16 octobre 2024, soit plus six semaines avant l'audience du 13 mars 2024.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II Sur les autres demandes principales

Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables.
L’article 1103 du code civil, impose aux cocontractants de respecter leurs obligations. La partie qui ne respecte pas son engagement commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Ainsi, monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] étaienst lié par le contrat de location signé par leurs soins le 26 novembre 2023, selon lequel ils s’engageaient à verser mensuellement la somme de 641,08 euros à titre de loyer augmenté d’une provision sur charges de 120 euros.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En ce sens, un commandement de payer, non notifié à la CCAPEX, a été délivré aux locataires au sujet du non-paiement des loyers, lequel est resté sans réponse. Le non-paiement des loyers, constitue une faute suffisamment grave de la part des débiteurs de sorte que la présente demande formée par le bailleur est recevable.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail passé entre les parties aux torts exclusifs de monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] et de condamner ceux-ci à évacuer sans délai le logement qu’ils occupent [Adresse 5] à [Localité 4].

A défaut d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, monsieur [F] [S] pourra faire procéder à l’expulsion de sess locataire si besoin avec l’assistance de la force publique.

Par ailleurs, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation de égale au montant du loyer et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, monsieur [F] [S] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 1er octobre 2024 la dette locative de monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] s’élève à la somme de 3 117,33 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Il est précisé dans ce décompte que la créance bailleur est de 1 856,77 euros et la créance de la caution de 1 260,56 euros. Une quittance subrogative au bénéfice de la société d’assurance, à hauteur de 1 260,56 euros, est également jointe aux pièces produites. Il convient donc de condamner les locataires au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 août 2024 pour la somme de 2 140,23euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir monsieur [F] [S] et la société WAKAM et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] seront condamnés à verser aux demandeurs la somme totale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action en résiliation judiciaire recevable ;

PRONONCE la résiliation du bail signé le 26 novembre 2023 entre monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] portant sur le logement sis [Adresse 5] [Localité 4] à compter de ce jour,

CONDAMNE monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] à évacuer les lieux sans délai ainsi que tous occupants de son chefs,

DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, monsieur [F] [S] est autorisé à faire procéder à l’expulsion de monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] si besoin avec l’assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération totale du logement, laquelle sera indexée comme le loyer tel que prévu au contrat de bail,

DIT que cette indemnité d’occupation sera versée mensuellement au plus tard le 5 de chaque mois solidairement par monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] jusqu’à leur départ effectif de et la remise des clés,

CONDAMNE conjointement et solidairement monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] à verser la somme de 3 117,33 euros au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1 856,77 euros au bénéfice de monsieur [F] [S] et de 1 260,56 euros au bénéfice de la société WAKAM avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 2 140,23 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE conjointement et solidairement monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] à verser à monsieur [F] [S] et à la société WAKAM une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à répartir par moitié entre les deux demandeurs ;

CONDAMNE conjointement et solidairement monsieur [R] [E] et madame [K] [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection,

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